Cour de cassation, 11 janvier 1994. 88-43.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.997
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Florence, dont le siège social est ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Florence, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1969 par la société Florence en qualité d'emballeur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 1984 ; que le médecin du travail a délivré, le 14 février 1984, une fiche de reprise du travail indiquant : "inapte aux travaux de force et au port de charges de plus de 15 kilos, apte à la manutention légère ou à un poste de chauffeur" ; que le salarié, après entretien préalable le 17 février 1984, a été licencié sans préavis, par lettre du 20 février, en raison de son inaptitude physique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Florence reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié licencié pour inaptitude physique diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en licenciant son salarié pour inaptitude physique médicalement constatée, faute de pouvoir lui fournir un poste convenant à sa capacité réduite suivant les suggestions du médecin du travail, la société Florence ne s'opposait pas à l'avis de ce médecin, mais ne faisait que s'y confirmer ; qu'en l'absence de contestation par l'employeur sur l'inaptitude du salarié à tenir son emploi, l'arrêt attaqué, qui impose néanmoins le recours à l'inspecteur du travail, a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié le salarié sans prendre en considération les propositions qui avaient été faites par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Florence reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié licencié pour inaptitude physique une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts aux taux légal à compter du 17 septembre 1986, alors, selon le moyen qu'en fixant les intérêts sur l'indemnité nouvellement allouée à compter d'une date autre que celle de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Florence à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat était imputable à l'employeur et abusive ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l'avis du médecin du travail, le salarié était inapte aux travaux de force et au port de charges de plus de 15 kilos, ce dont il résultait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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