Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [D] [N] et Mme [M] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/04364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUQ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Mme [W] [R]
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/04364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUQ
FAITS / PROCÉDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP Requêtes), enregistrée au greffe le 19 avril 2024, Madame [D] [N] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Madame [M] [Y].
Madame [D] [N] expose avoir loué à titre temporaire un logement meublé dont Madame [Y] est bailleresse, situé [Adresse 3], pour une durée courant du 27 octobre 2022 au 25 novembre 2022, étant précisé que le loyer pour cette période s’élevait à 1750 euros, et qu’elle a versé un dépôt de garantie de 500 euros.
La bailleresse ne lui ayant pas restitué l’intégralité du dépôt de garantie versé à son départ, Madame [N] sollicite du Tribunal la condamnation de Madame [Y] à lui régler à titre principal 500 euros correspondant à la totalité du dépôt de garantie versé, plus des dommages et intérêts initialement évalués à 12 112,97 euros, correspondant aux frais de procédure engagés, outre des pénalités de retard de 10 % par mois de retard pour 15 mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 21 juin 2024, audience à laquelle :
- Madame [D] [N], de nationalité et de langue américaine, est présente, assistée de Madame [W] [R] en vue d’une bonne compréhension des échanges avec le Tribunal et la défenderesse ;
- Madame [M] [Y], défenderesse, est présente.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024.
Il sera précisé que Madame [N] a fait parvenir au greffe une deuxième requête rectificative, enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 24/04526, portant sa demande de dommage et intérêts à la somme de 2987,97 euros.
Pour la bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des affaires 24/04364 et 24/04526.
MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu les pièces versées en demande, dont le contrat de location (Agreement of Seasonal Rent), et les échanges entre les parties à l’audience ;
Vu la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge à l’initiative de la demanderesse, en l’absence de la défenderesse, cette dernière ayant fait valoir au Tribunal le motif de son absence, à savoir la convocation à une adresse erronée (n°16 et non n°40) ;
Vu la lettre recommandée avec AR adressée par Madame [N] à Madame [Y] le 3 janvier 2023, lui rappelant qu’elle a quitté les lieux le 28 novembre 2022, soit 3 jours après la date de fin de location contractuellement fixée au 25 novembre 2022, qu’elle lui a remis les clés, lui réclamant la restitution intégrale du dépôt de garantie versé, ainsi que les pénalités légales de retard en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu la mise en demeure par huissier de justice adressée à Madame [Y] le 26 janvier 2023, actualisant la demande ci-dessus, Madame [Y] ayant adressé à Madame [N] un règlement partiel du dépôt de garantie de 215 euros, retenant ainsi une somme de 285 euros ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [Y] a expliqué que la retenue opérée correspondait à la facture d’un serrurier intervenu car la porte du logement loué à Madame [N] présentait un problème après le départ de celle-ci ;
Attendu cependant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi entre les parties ; qu’aucun état des lieux de sortie n’a davantage été établi ; que Madame [N] n’a pas été mise en situation de constater le moindre problème sur la porte du logement, ce qu’elle conteste fermement, ni pendant son séjour, ni à son départ, l’intervention du serrurier à l’initiative de madame [Y] s’étant déroulée après le départ de la locataire ;
En conséquence, il convient de juger que le dépôt de garantie de 500 euros doit être intégralement restitué par Madame [Y] à Madame [N].
Sur la date de départ de Madame [N]
Attendu que le terme contractuel du contrat de location était fixé au 25 novembre 2022 ; qu’aux termes de sa lettre recommandée avec AR du 3 janvier 2023, Madame [N] reconnaît être restée jusqu’au 28 novembre 2022 ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [N] n’a élevé aucune contestation sur la demande à titre reconventionnel de Madame [Y] portant sur 3 jours de location supplémentaires au prix unitaire de 56 euros ;
En conséquence, il convient de juger que Madame [N] reste redevable auprès de Madame [Y] d’une somme de 56 euros par jour supplémentaire d’occupation, soit 168 euros.
Sur les frais de ménage sollicités par Madame [Y]
Attendu que le contrat de location rédigé en anglais non traduit prévoyait que « A 50 euros fee is added to the amount of the rent to cover cleaning expenses after the exit of the Tenant » ;
Attendu que le juge considère, en l’absence de toute précision, que ce montant était inclus au montant du loyer réglé par Madame [N], soit 1750 euros, dès son entrée dans les lieux.
Sur l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Attendu que l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que :
« Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an (…) » ;
Qu’il s’en déduit que l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif à la majoration en cas de défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus ne s’applique pas à l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties étant d’une durée temporaire de 1 mois ;
En conséquence de ce qui précède, le juge ordonne la compensation entre le dépôt de garantie d’un montant de 500 euros dont il convient de retrancher 215 euros déjà restitués par Madame [Y], et 168 euros restant dus par Madame [N] au titre de l’occupation de 3 jours supplémentaires, ce dont il résulte que Madame [Y] reste devoir à Madame [N] une somme de 117 euros.
En outre, compte tenu de l’espèce, le juge considère qu’il convient d’accorder une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [N].
Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires pour l’exécution des présentes, dont 362,97 euros d’ores et déjà justifiés par Madame [N].
Toutes les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Prononce la jonction des affaires 24/04364 et 24/04526 ;
Ordonne compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties ;
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Madame [D] [N] la somme de 117 euros correspondant au solde du dépôt de garantie retenu, déduction faite des 3 jours d’occupation supplémentaires dus par Madame [D] [N] à Madame [M] [Y] ;
Condamne Madame [M] [Y] à verser à Madame [D] [N] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [M] [Y] aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires pour l’exécution des présentes, dont 362,97 euros justifiés par Madame [D] [N] ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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