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Cour d'appel, 20 juin 2018. 16/00682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00682

Date de décision :

20 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2018 N° RG 16/00682 AFFAIRE : Christophe X... C/ SA LINAGORA Décision déférée à la cour: jugement rendu le 23décembre 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Nanterre Section : encadrement N° RG : 12/02753 Copies exécutoires délivrées à : Copies certifiées conformes délivrées à : Me Brigitte Y... AARPI Z... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 28 mars 2018 puis prorogé au 20 juin 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: Monsieur Christophe X... [...] représenté par Me Brigitte Y..., avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 35 APPELANT **************** SA LINAGORA Tour Franklin - 31ème étage 100/101 Terrasse Boieldieu [...] représentée par Me Michaël A... de l'AARPI Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU, Par jugement du 23 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté M. X... de la totalité de ses demandes, - condamné M. X... à payer à la société Linagora la somme de 200 euros au titre de la demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... aux dépens, Par déclaration d'appel adressée au greffe le 26 janvier 2016 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. X... demande à la cour de : - faire injonction à la société Linagora d'avoir à produire les justificatifs de l'effectif salarial précis de l'entreprise pour les années 2010, 2011, 2012 et le montant des rémunérations variables payées à l'ensemble des salariés pour 2011 et 2012, à défaut, - condamner la société Linagora à lui payer la somme de : . 1000 euros de dommages-intérêts pour défaut de production fautive des éléments permettant de calculer la prime de vacances, en toute état de cause, - condamner la société Linagora à lui payer les sommes suivantes : . 16 560 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de véhicule de fonction, . 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2011, . 2 000 euros à titre de rappel de congés payés sur cette somme, . 8 333 euros à titre de rémunération variable 2012, . 833 euros à titre des congés payés sur rémunération variable, . 3 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Linagora aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA Linagora demande à la cour de : - dire que les demandes de M. X... sont mal fondées en droit comme en fait, - débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - condamner la SA Linagora aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, La SA Linagora est une société de services en ingénierie informatique, spécialisée dans la réalisation de projets informatiques basés sur des logiciels libres et emploie moins de 100salariés. M. Christophe X... a été engagé par la SA Linagora, en qualité de responsable du centre de compétences ERP libre, par contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 2010. Le contrat de travail prévoit que M. X... percevra une rémunération fixe brute globale annuelle de 60000 euros et, en complément du salaire fixe, une rémunération variable d'un montant, à objectifs atteints à 100%, de 20000 euros bruts. Il est précisé au contrat que la rémunération variable annuelle est liée à l'affectation de M.X... comme responsable d'agence, qu'elle est fonction des performances réalisées par le salarié dont les objectifs seront fixés par son supérieur hiérarchique conformément à la note qui précise les dispositions générales du plan de rémunération variable du personnel qui lui sera remise lors de la fixation de ses objectifs chaque année. Il est également prévu, par l'article relatif à la rémunération, que M. X... bénéficiera de l'attribution d'une voiture de fonction. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC. M. X... a contribué à faire remporter à son employeur un marché public très important en décembre 2010 émis par l'ENSAM (Arts et Métiers de Paris), représentant 17% du chiffre d'affaires de la SA Linagora. Le projet lié à la société ENSAM n'a pas été terminé dans les temps et l'ENSAM, qui a décidé d'ajourner la recette en décembre 2011, a notifié la résiliation du marché aux torts de la SA Linagora le 18 juin 2012. N'ayant pas perçu de prime 2011 au mois de mars 2012, M. X... a remis par courrier en date du 3 avril 2012, sa démission, ainsi libellée : « Je vous informe de ma démission du groupe Linagora (...) ». La SA Linagora a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis à partir du 29 mai 2012. Sur l'injonction à l'employeur d'avoir à produire l'effectif salarial et les dommages et intérêts pour défaut de production des éléments permettant de calculer la prime de vacances : Il résulte de l'avis d'interprétation du 19 mars 1999 relatif à l'article 31 de la convention collective Syntec qui concerne la prime de vacances que les entreprises peuvent, pour le calcul de la prime de vacances, majorer de 10% l'indemnité de congés payés du salarié. Il n'est pas discuté que l'employeur a fait usage de cette faculté. Dés lors que la prime de vacances a été versée à M. X... qui ne formule aucune demande sur ce fondement et qu'il ne conteste pas avoir été rempli de ses droits à ce titre, droits qu'il pouvait calculer à partir de ses propres bulletins de paye selon le calcul de la prime préconisé par l'avis susvisé, il n'apparaît pas nécessaire de faire injonction à l'entreprise d'avoir à produire l'effectif salarial et M. X... ne démontre pas de préjudice résultant du défaut de production par l'employeur des éléments relatifs à la masse salariale. M. X... sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction : Le contrat de travail précise que M. X... bénéficiera de l'attribution d'une voiture de fonction dont le type et les modalités seront fixés ultérieurement. M. X... demande le paiement de dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction en faisant valoir que si les modalités n'en n'ont pas été définies, le principe en est acquis et qu'il s'agit de la part de l'employeur d'une inexécution partielle fautive du contrat dès lors qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui l'aurait empêché de lui attribuer un véhicule de fonction, dont il demande réparation sur la base du tarif d'une location de voiture augmenté d'une somme pour perte de cotisations retraite. L'employeur précise que les modalités de détermination de l'avantage en nature n'ayant jamais été fixées, M. X..., qui ne l'a pas réclamé durant l'exécution du contrat ne peut demander au juge de se substituer aux parties pour fixer cet élément de rémunération. Il n'est pas contesté que les modalités d'attribution d'un véhicule de fonction n'ont pas été fixées durant l'exécution du contrat de travail. Néanmoins M. X... ne sollicite pas un rappel de salaire à ce titre mais des dommages et intérêts. Il lui appartient dès lors d'établir l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et le préjudice qu'il en a subi. Il n'établit pas avoir sollicité de l'employeur, au cours de la relation contractuelle, la détermination des conditions d'attribution de cet avantage en nature dont le contrat de travail prévoyait la fixation ultérieure et ne fait pas valoir que pendant l'exécution du contrat de travail il n'était pas satisfait du remboursement de ses indemnités kilométriques. L'inexécution fautive de l'employeur n'est pas établie. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire variable : Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice mais l'employeur ne peut, sous couvert de fixation unilatérale des objectifs, modifier sa rémunération sans l'accord du salarié. M. X... sollicite le versement de l'intégralité de sa rémunération variable pour 2011 et, pour l'année 2012, du maximum de cette rémunération calculé au prorata temporis et fait valoir qu'en l'espèce, les objectifs étant fixés unilatéralement par l'employeur, ils auraient dû être portés à sa connaissance en début d'exercice ce qui n'a pas été le cas puisque sa fiche d'objectifs ne lui a été remise qu'en octobre 2010 pour l'année en cours et le 20 octobre 2011 pour l'année 2011, date à laquelle il a également été informé de ce que ses objectifs n'étaient pas atteints. Il soutient qu'en 2011, lors d'un entretien, la société a convenu du caractère irréaliste des objectifs et lui a promis le versement d'une prime qu'il n'a jamais eue. Il fait également valoir qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour 2012 et qu'il n'a perçu aucune rémunération variable. La SA Linagora fait valoir que lorsque les objectifs sont mentionnés dans un avenant ultérieurement signés par les deux parties et donc déterminés en accord avec le salarié, ils sont contractualisés et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord de ce dernier et que, dans ce cas, si une année donnée les objectifs n'ont pas été déterminés faute d'accord entre les parties, il appartient au juge de les déterminer en fonction des objectifs contractualisés les années antérieures. Elle fait valoir qu'au regard de ces principes, les objectifs ont été signés par M.X... et donc contractualisés en 2011 mais qu'ils n'ont pas été atteints mais qu'ils étaient connus par le salarié en début d'exercice. Subsidiairement, s'il était considéré que les objectifs 2011 ne devaient pas s'appliquer, elle demande d'appliquer ceux de 2010 qui ont été contractualisés et de constater que M. X... n'a pas plus réalisé ces objectifs en 2011 et 2012 et qu'il n'a donc pas droit au rappel de primes sollicité. En l'espèce, il est établi que l'employeur a remis ses objectifs à M. X... le 22 octobre 2010 pour l'année 2010, que le salarié n'en a pas contesté le caractère réalisable et les a signés, que l'employeur lui a également communiqué le plan de rémunération variable de l'entreprise pour l'année 2010 et que M. X... n'a pas contesté la rémunération variable perçue sur cette base en 2010. Le 20 octobre 2011, M. X... a également signé le document que lui a présenté l'employeur qui comportait à la fois la notification de ses objectifs et de ses résultats pour l'année 2011. M. X... en conteste néanmoins la validité au regard de la communication tardive des objectifs ainsi que de leur caractère réaliste et réalisable en raison de l'augmentation des objectifs quantitatifs individuels. En 2010, les objectifs quantitatifs individuels comptant pour chacun à proportion de 30% dans la détermination de la part variable étaient de 150 000 euros de chiffre d'affaires et de 700000euros de marge brute commandée sur une période de 6 mois, soit des objectifs, rapportés à une période de 12 mois, de 300000 euros pour le chiffre d'affaires et de 1400000euros pour la marge brute. Le chiffre d'affaires à réaliser a été porté à 1421 000 euros en 2011 et la marge brute à 2000000 euros pour la marge brute commandée, ce dont il résulte que le chiffre d'affaires à réaliser a été multiplié par plus de 4 et la marge brute augmentée d'un tiers. L'augmentation très importante des objectifs en 2011 communiqués seulement en fin d'année est établie. Au regard de l'augmentation des objectifs quantitatifs dans des proportions très importantes, dont l'employeur n'établit pas le caractère réalisable, et de la communication tardive de ces objectifs au salarié puisqu'ils ne lui ont été communiqués qu'au dernier trimestre de l'année pour l'exercice en cours, en même temps que la notification de ses résultats, l'employeur ne peut s'en prévaloir. Il convient en conséquence d'allouer au salarié l'intégralité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail pour l'année 2011 outre les congés payés afférents. Il est par ailleurs établi qu'aucun objectif n'a été communiqué au salarié pour l'année 2012. Il convient en conséquence d'allouer au salarié la rémunération variable prévue par le contrat de travail au prorata temporis du temps passé dans l'entreprise soit 8333 euros outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement, Condamne la SA Linagora à payer à M. X... les sommes suivantes : . 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2011, . 2 000 euros à titre de rappel de congés payés sur cette somme, . 8 333 euros à titre de rémunération variable 2012, . 833 euros à titre des congés payés sur rémunération variable, Confirme pour le surplus le jugement, Condamne la SA Linagora à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Linagora aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier. Le greffier,Le président,

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