Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/07619
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07619
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 24/00893
APPELANTE :
S.A.S. GANDI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte MONCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
INTIMÉS :
[K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Lymia KENZOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. GANDI (ci-après 'la Société') propose des prestations d'enregistrement et de gestion de noms de domaines, d'hébergement de site web et de cloud computing, ainsi que des services accessoires (certificats SSL, création de sites web, messagerie électronique, etc.).
Madame [R] a été engagée par la Société selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2022 en qualité de juriste.
Le 1er août 2023, Madame [R] a notifié par courrier sa démission à la Société.
Le contrat de travail de Madame [R] contenait une clause de non-concurrence dont la société pouvait libérer la salariée dans un délai de 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 20 septembre 2023, remis en mains propres le 27 septembre 2023, la Société a indiqué qu'elle souhaitait lever la clause de non-concurrence.
Le 07 décembre 2023, Madame [R] a sollicité le versement de la contrepartie financière fixée par le contrat de travail.
L'employeur a refusé de verser à Madame [R] l'indemnité de non-concurrence.
Le 23 juillet 2024, Madame [R] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le rappel de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence due du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, les congés payés afférents, d'ordonner à la Société d'exécuter à l'avenir la clause de non concurrence et la remise d'une attestation France Travail et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
Le 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé suivante :
'CONSTATE que la clause de non concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail ayant lié les parties a été levée tardivement ;
FIXE le salaire mensuel brut de Madame [K] [R] à la somme de 3.333,33 euros ;
CONDAMNE la SAS GANDI à payer à Madame [K] [R] les sommes suivantes :
19.999,92 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation contractuelle de non concurrence du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024
1.999,99 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande
DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
ORDONNE là la SAS GANDI de remettre à Madame [K] [R] l'attestation France Travail et les bulletins de salaire conformes à la présente ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
DÉBOUTE la SAS GAND1 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE la SAS GANDI aux dépens.'
La Société a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2025, la Société demande à la cour de:
'Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- Constaté que la clause de non-concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail ayant lié les parties a été levée tardivement ;
- Considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de constater l'existence d'un accord entre les parties écartant le délai contractuel de 15 jours
- Considéré que GANDI ne démontrait pas la violation par Madame [R] de la clause de non-concurrence ;
- Considéré en conséquence qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse ;
- Condamné en conséquence GANDI à payer à Madame [R] les sommes suivantes:
a. 19.999,92 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation contractuelle de non-concurrence du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
b. 1.999,99 euros au titre des congés payés afférents ;
c. 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Jugé que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la demande et que ces intérêts pour une année entière se capitaliseront ;
- Ordonné à GANDI de remettre à Madame [R] l'attestation France Travail et les bulletins de salaire conformes aux condamnations ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;
- Débouté GANDI de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant de nouveau :
- Juger que GANDI apporte les éléments suffisant pour constater l'existence d'un accord des parties visant à la non-application de la clause de non-concurrence après l'échéance du délai imparti à GANDI pour la lever mais avant son application effective,
- Juger, à titre subsidiaire, que GANDI apporte les éléments suffisants permettant de démontrer que Madame [R] a violé les dispositions de la clause de non-concurrence,
- Juger que Madame [R] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse à l'application de la clause de non-concurrence et, par conséquent au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés y afférents,
- Juger que la formation de référé devait se déclarer incompétente et renvoyer Madame [R] à mieux se pourvoir au fond,
- Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [R] au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner Madame [R] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2025, Madame [R] demande à la cour de :
'CONFIRMER la décision du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- Constaté que la clause de non concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail ayant lié les parties a été levée tardivement ;
- Fixé le salaire mensuel brut de Madame [K] [R] à la somme de 3 333,33 euros ;
- Condamné la SAS GANDI à payer à Madame [K] [R] les sommes
suivantes :
19 999,92 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation contractuelle de non concurrence du 1 er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
1 999,99 euros au titre des congés payés aff érents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Dit que les intérêts dues pour une année entière se capitaliseront,
- Ordonné à la SAS GANDI de remett re à Madame [K] [R] l'attestation France travail et les bulletins de salaire conforme à la présente ordonnance dans le délai de 15 jours à compter de sa notification,
- Débouté la SAS GANDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS GANDI aux dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la SAS GANDI à verser à Madame [K] [R] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de verser la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence ;
CONDAMNER la SAS GANDI à verser à Madame [K] [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNER la SAS GANDI à verser à Maître Lymia KENZOUA, avocate de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 86 du décret n°2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNER la SAS GANDI au paiement des entiers dépens y compris le éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
DEBOUTER la SAS GANDI de l'ensemble de ses demandes'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'obligation de non-concurrence :
La Société fait valoir que :
- Il existe une contestation sérieuse. La Société a apporté des éléments sérieux permettant d'accréditer l'existence d'un accord des parties pour ne pas appliquer la clause de non-concurrence, nonobstant l'expiration du délai contractuel de renonciation (email du 14 septembre 2023, courrier du 20 septembre 2024). Ces éléments révèlent une acceptation de la levée de la clause de non-concurrence, au sens de l'article 1113 du code civil. En conséquence, la Société n'avait pas d'obligation de payer l'indemnité compensatrice afférente à la clause de non-concurrence.
- A titre subsidiaire, Madame [R] a violé ses obligations résultat de son contrat de travail, et notamment son obligation de non-concurrence. Il est de principe général, que même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu à une obligation de non-concurrence jusqu'à l'expiration du contrat. Il ressort de l'article 11 du contrat de travail que cette clause vise les entités situées sur le territoire français. Or, Madame [R] s'est engagée dans un recrutement, avec une entreprise cliente de la Société, située sur le territoire français. Elle a donc violé les interdictions posées par la clause.
- Madame [R] a également violé l'obligation de confidentialité qui lui incombait puisqu'elle s'est engagée dans un recrutement avec une société cliente de Gandi, a communiqué des informations confidentielles telles que les dispositions de son contrat de travail et savait faire partie d'une campagne de débauchage illicite.
Madame [R] oppose que :
- Il n'existe aucune contestation sérieuse. L'article 11 du contrat de travail stipulait clairement un délai de 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture du contrat de travail pour libérer Madame [R] de son obligation de non-concurrence. La Société a accusé réception de cette démission le 2 août 2023, et avait jusqu'au 17 août pour décider de la libérer de son obligation de non-concurrence. Or, la Société ne l'a fait que par courrier daté du 20 septembre 2023. Il n'est donc pas sérieusement contestable que la clause de non-concurrence a été levée tardivement.
- La clause de non-concurrence n'a pas été levée d'un commun accord, comme l'affirme la Société. Le courrier du 20 septembre 2023 n'est en rien l'expression d'un accord commun, mais un courrier à titre informatif. La signature de la salariée sur le document permet uniquement de démontrer qu'il a été remis en mains propres et ne constitue pas un accord sur la levée de la clause de non-concurrence.
- Madame [R] a respecté son obligation de non-concurrence durant toute l'application de la clause (12 mois). L'employeur n'apporte aucun élément permettant de démonter qu'elle ne l'aurait pas respectée. Elle est donc bien fondée à demander la confirmation du jugement concernant le paiement de la contrepartie financière.
Sur ce,
Aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La renonciation tardive de l'employeur à la clause de non-concurrence ne le dispense pas de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire, au moins pour toute la période durant laquelle le salarié l'a respectée.
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [R] au sein de la société Gandi comportait en son article 11 une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la cessation des fonctions, sur l'ensemble du territoire français, visant notamment l'interdiction « de travailler pour le compte d'un client de GANDI ou de collaborer indirectement avec un prospects de GANDI », en contrepartie d'une indemnité compensatrice pendant un an à l'issue du contrat égale à 50% de sa rémunération mensuelle brute de base perçue au cours des 12 mois précédant la date de rupture des relations contractuelles ; une renonciation unilatérale par l'employeur était prévue par cet article sous réserve d'une dénonciation « dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de la rupture ».
Par courriel en date du 1er août 2023, Madame [R] a fait part à son employeur de sa volonté
de démissionner « afin d'effectuer une année de voyage/travail en Corée du Sud et au Japon » et a joint à son courriel sa lettre de démission, aux termes de laquelle elle informait la Société de ' [s]a décision de démissionner de [s]es fonctions.' .
Le lendemain, 02 août 2003, il lui était confirmé par courriel en réponse de la Société que 'nous avons bien réceptionné ton courrier joint à ton mail'.
Ce n'est que le 20 septembre 2023 que la société Gandi remettait en mains propres à Madame [R] un courrier lui indiquant que '(...) nous vous libérons de votre engament de non-concurrence tel que prévu à l'article 12 de votre contrat de travail (...)'.
Il est ainsi parfaitement établi que la Société n'a pas renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence dans le délai de quinze jours calendaires suivant la notification de la rupture imparti, lequel était en effet déjà expiré à la date du 20 septembre 2023.
La société appelante, qui ne conteste pas cette non-levée par ses soins dans le délai ainsi prévu, invoque une renonciation consensuelle des parties à cette même date du 20 septembre 2023 en amont de l'effectivité de la clause de non-concurrence à leurs obligations prévues à l'article 11 du contrat.
Si par un courriel du 14 septembre 2023, Madame [R] a interrogé son employeur sur le point de savoir si sa clause de non-concurrence était ou non levée, il apparaît que le courrier du 20 septembre 2023 était rédigé en ses termes :
« Chère [K],
Faisant suite à votre courrier de démission dont nous accusons bonne réception en date du 1 er août 2023, nous vous confirmons que vous cesserez de faire partie des eff ectifs de notre société le 31 octobre 2023 au soir.
Par ailleurs, nous vous libérons de votre engagement de non concurrence telle que prévues à l'article 12 de votre contrat de travail.
Le service administratif vous fera parvenir votre certificat de travail (...)».
Ce courrier de l'employeur intervenait ainsi en réponse au courrier de démission du 1er août 2023 et indiquait notamment à la salariée qu'il la libérerait de son engagement de non concurrence, lequel au demeurant n'était pas prévu à l'article 12 mais à l'article 11 du contrat de travail.
Comme le relève justement l'intimée, à aucun moment dans ce courrier il n'était fait état d'un quelconque accord sur une demande de la salariée et il n'était pas non plus indiqué que la salariée acceptait d'être libérée de ladite clause.
A cet égard, la signature de la salariée sur le document révèle seulement qu'il lui a été 'remis' en main propre le même jour.
Par ailleurs, la Société procède par simples affirmations lorsqu'elle évoque une règle de non application a priori de la clause de non-concurrence pour les poste 'non commerciaux', pourtant contractualisée en l'espèce par les parties, ou encore une assurance qui aurait selon elle était faite dès l'embauche à la salariée que sa clause de non-concurrence ne s'appliquerait pas.
Il s'ensuit que le caractère contractuel ou consensuel allégué de levée de la clause de non-concurrence n'est pas démontré.
Par ailleurs, l'employeur, auquel incombe la charge de démontrer la violation de l'obligation de non-concurrence par le salarié qu'il allègue, ne démontre pas que Madame [R] n'aurait pas respecté ses obligations à ce titre, ni avant ni à l'expiration du contrat.
Les simples intentions prêtées par la Société à Madame [R] et les seuls éléments versés aux débats, comme notamment la simple relation d'un entretien interne avec elle, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un non-respect par la salariée de son obligation de non-concurrence durant la période d'application de la clause y afférente.
Dans ces conditions, la Société ne justifie pas d'une contestation sérieuse de la demande de Madame [R] quant à l'application de la clause de non-concurrence et, par conséquent quant au paiement de la contrepartie financière prévue contractuellement, indépendamment de toute obligation de confidentialité.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la Société à payer à Madame [R] les sommes de 19.999,92 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation contractuelle de non concurrence du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et de 1.999,99 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sur ce point sauf à préciser que ces sommes sont allouées à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
La Société fait valoir que cette demande doit être rejetée puisque Madame [R] n'apporte aucun élément permettant de justifier une telle demande.
Madame [R] soutient que le non-respect des obligations stipulées par la clause de non-concurrence par l'employeur ouvre un droit à demander des dommages et intérêts et qu'elle a subi un préjudice moral et financier, puisqu'elle n'a pas pu bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi et s'est retrouvée sans ressources. Cette situation a généré un état de stress très important. Elle est donc fondée à demander la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur ce,
Faute pour Madame [R] de démontrer, au delà de ses seules affirmations, non corroborées par des éléments probatoires, l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel, et par l'indemnité allouée au titre des frais de procédure, cette demande ne peut utilement prospérer et sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle au profit de l'intimée.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et ordonné à la SAS GANDI de remettre à Madame [R] l'attestation France Travail et les bulletins de salaire conformes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé,
Y ajoutant,
DIT que les sommes de 19.999,92 euros allouées au titre de la contrepartie financière à l'obligation contractuelle de non concurrence du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et de 1.999,99 euros au titre des congés payés afférents, l'ont été à titre provisionnel,
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GANDI aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS GANDI à verser à Maître Lymia Kenzoua, avocate de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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