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Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-70.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.161

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, Lucien X..., demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département des Côtes-du-Nord, siègeant à Saint-Brieuc, au profit de la commune de LANGUEUX, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'ordonnance du juge de l'expropriation des Côtes-du-Nord du 16 mars 1989, qui a prononcé le transfert d'une parcelle de 21 m2 lui appartenant au profit de la commune de Langueux en contestant le bien fondé du projet déclaré d'utilité publique, la forme de l'emprise, et le montant de l'indemnité offerte ; Mais attendu que ces griefs, concernant les actes administratifs relatifs à l'opération et la procédure d'indemnisation, sont étrangers aux champ d'application de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne peuvent donc être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Langueux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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