Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-44.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.241
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S. 13, exploitant sous l'enseigne Poivre X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société S. 13, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 16 décembre 1996, la SCP Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, agissant pour la société S. 13 a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les demandes formées par M. Y... en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces demandes ont été présentées dans le mémoire en défense par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
qu'elles sont dès lors irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société S. 13 aux dépens ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y... en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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