Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.951

Date de décision :

27 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° V 18-20.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme I... J..., domiciliée [...] , 2°/ Mme T... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Agim immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes J... et O..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Agim immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2012, négociée par l'intermédiaire de la société Agim immobilier (l'agent immobilier), Mme F... (le vendeur) a vendu à Mmes J... et O... (les acquéreurs) un terrain situé à [...], en Guadeloupe ; que, celui-ci étant issu de la division d'une parcelle plus grande avec création d'un espace commun, la signature de l'acte authentique de vente, prévue au plus tard le 20 octobre 2012, n'a pu intervenir, à défaut de justification par le vendeur d'un permis d'aménager ; que les acquéreurs ont assigné l'agent immobilier en restitution du dépôt de garantie versé à son compte séquestre et en indemnisation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1960 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n'ayant été stipulée qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l'agent immobilier ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n'avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l'agent immobilier ou du notaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une cause légitime de restitution de la somme séquestrée, les parties s'accordant sur l'impossibilité de réaliser la vente et le vendeur ne prétendant pas au paiement d'une somme par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que l'agent immobilier ne pouvait se décharger des fonds placés sous séquestre avant la fin du litige ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de l'agent immobilier à l'égard des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Agim immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes J... et O... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes J... et O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mmes J... et O... de leur demande de restitution de la somme de 6 000 euros qu'elles avaient versée à l'agent immobilier désigné comme séquestre par le compromis de vente du 30 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'appelante indique que le 11 juin 2013, elle a transmis au notaire le montant du séquestre, la réclamation des intimées ayant été faite le 25 mars 2014, et rappelle les dispositions de l'article 1960 du code civil pour dire que faute de l'accord du vendeur ou de décision de justice, elle ne pouvait demander au notaire de libérer le séquestre ; qu'il est de principe, énoncé à l'article 1960 du code civil, que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; qu'il ressort des pièces produites par les intimées que le 25 mars 2014, pièce n° 25, elles ont demandé à l'appelante la restitution de la somme de 6 000 euros placée sous séquestre ; le 7 avril 2014, par courrier adressé au notaire, Mme F..., vendeur, mettait en cause la responsabilité de celui-ci, lui reprochant de ne lui avoir adressé aucun courrier l'informant de son refus de régulariser l'acte de vente pour défaut de permis d'aménager ; que la restitution des fonds placés sous séquestre n'étant stipulée, rubriques 11 et 12 du compromis de vente, qu'en cas de non réalisation des conditions suspensives, lesquelles ne sont pas litigieuses et ont donc été réalisées, la société Agim ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, Mme F..., à laquelle les intimées réclamaient des dommages-intérêts dès le 17 février 2014, n'ayant pas consenti à cette restitution, excipant au contraire de la responsabilité des professionnels, agent immobilier ou notaire, à laquelle elle s'était adressée ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter Mmes J... et O... de l'ensemble de leurs demandes (arrêt, p. 3) ; 1°) ALORS QUE le dépositaire chargé du séquestre peut être déchargé, avant la fin de la contestation, pour une cause jugée légitime ou lorsque la mesure est devenue sans objet ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la somme de 6 000 euros versée par Mmes J... et O... à l'agent immobilier désigné séquestre par le compromis de vente et devant être remise à la venderesse en cas de réalisation de la cession, que la venderesse n'avait pas consenti à cette restitution, sans rechercher, comme cela lui était demandé (cf. conclusions d'intimées, p. 11), s'il n'existait pas une cause légitime et si cette mesure n'avait pas perdu tout objet dès lors que les parties s'accordaient sur l'impossibilité de réaliser la vente et que la venderesse ne prétendait pas obtenir des sommes quelconques des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1960 du code civil ; 2°) ALORS QUE le séquestre doit restituer les sommes déposées entre ses mains sans pouvoir les remettre à un tiers ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'agent immobilier avait « transmis au notaire le montant du séquestre » (arrêt, p. 3, in limine), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mmes J... et O... de leur demande en réparation au titre de la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier en tant que rédacteur du compromis de vente du 30 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE [sans motifs] ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mmes J... et O... de leur demande en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier en tant que rédacteur du compromis de vente du 30 mars 2012, sans toutefois formuler de motifs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz