Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Sylvie
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1988, qui l'a condamnée pour les délits d'homicide et de blessures involontaires à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour la contravention de non-respect de la priorité, à 800 francs d'amende, qui a ordonné à titre complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur la contravention de non-respect de la priorité ; Attendu que cette contravention est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur les autres infractions ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
"le président a été entendu en son rapport, Me de Bezenac a plaidé, Me Denesle a plaidé, Me Mitton a plaidé, Me Heckenroth a plaidé, Me de Lubac a plaidé, M. le substitut général Voirin a pris ses réquisitions" ; "alors qu'il résulte desdites mentions que la prévenue, demanderesse, présente à l'audience, ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions après les plaidoiries des avocats des parties, dont celui de la prévenue ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de non-respect de la priorité ; CASSE ET ANNULE, pour le surplus, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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