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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 décembre 2022. 2208358

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2208358

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz a prolongé son placement en isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Metz d'ordonner la levée de son placement en isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'objet même de la décision contestée ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : il n'est pas établi que l'adjoint au chef d'établissement, qui a signé la décision contestée, était régulièrement habilité à cette fin ; la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'a pas, préalablement à son édiction, reçu communication de son dossier contradictoire, été informé de la tenue de l'audience contradictoire et été avisé de son droit à être assisté d'un avocat ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de risque actuel pour la sécurité de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 décembre 2022 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. D B n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Fait à Strasbourg, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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