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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 1933/03

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1933/03

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 28 avril 2001, M. X... a donné à bail à M. Y... et son épouse une villa avec jardin sise à VARENNES SUR ALLIER, moyennant paiement d'un loyer mensuel de (3.200 F) 487,84 ä ; Par actes extrajudiciaires en date du 9 novembre 2002, le propriétaire a fait commandement à ses locataires d'avoir : - à payer la somme de 686,83 ä représentant le solde des loyers et charges impayés arrêté au 10 octobre 2002, - à justifier de la souscription d'un contrat d'assurances pour l'année 2002 ; Les preneurs n'ayant pas déféré à ces commandements, le bailleur les a fait citer devant le Tribunal d'Instance de VICHY, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2003 les a condamnés à évacuer le logement par eux occupés et à payer à M. X... la somme de 892,42 ä au titre du solde restant dû au 31 janvier 2003 et a fixé à la somme de 505 ä le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle outre une indemnité de 80 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le 17 juillet 2003, les époux Y... ont déclaré interjeter appel de cette décision à eux signifiée le 5 juillet 2003 ; Au terme de leurs conclusions signifiées le 10 novembre 2003, soutenant avoir régulièrement réglé leurs loyers, ils sollicitent le rejet des prétentions de leur propriétaire et le paiement par celui-ci d'une somme de 1.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Par ses écritures signifiées le 6 novembre 2003, M. X... conclut à la confirmation du jugement sauf à fixer à 800 ä le montant de l'indemnité d'occupation et à y ajouter une somme de 379,75 ä au titre du décompte arrêté au 5 novembre 2003 ainsi qu'une somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE Attendu qu'au terme de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant l'audience ; Or attendu qu'il ne résulte ni du dossier du tribunal ni des pièces de l'intimé qu'une telle notification a été faite à la diligence de l'huissier qu'il a mandaté ; que les dispositions susvisées de la loi du 6 juillet 1989 étant d'ordre public au terme de son article 2, il échet de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Réformant le jugement déféré, Déclare la demande de M. X... irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

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