Texte intégral
N° RG 22/02001 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04419
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur. URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 mai 2012, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie (ci-après la Caisse d'Epargne ou la banque) a accordé à la société ESL un prêt d'un montant de 359 053 euros, au taux fixe de 3.50 % destiné à financer le rachat d'un fonds de commerce de presse, papeterie, librairie, loto, situé à [Localité 7] (Seine Maritime) au prix de 454 000 euros.
Il était prévu au contrat de prêt une durée de remboursement de 84 mois aux mensualités de 4 894.26 euros.
Le 29 mai 2012, Monsieur et Madame [D] [S] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la société ESL au profit de la banque à hauteur de
466 768,90 euros chacun, chacun des époux acquiesçant à l'engagement de l'autre.
Le contrat de prêt a été également garanti à hauteur de 50 % par la caution de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution, par une subrogation par le privilège du vendeur du fonds de commerce, un nantissement du fonds de commerce.
Au mois de janvier 2014, un avenant au contrat de prêt a prévu que le capital restant dû de 280 592.80 euros serait amorti sur une durée de 105 mois, diminuant les échéances hors assurance à 3 060.97 euros, soit 3 186.64 euros assurance incluse.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ESL.
Le 17 juin 2019, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance entre les mains de Maître [X], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société ESL notamment pour la somme de 137 025.52 euros au titre du prêt litigieux et à titre privilégié.
Le 18 octobre 2019, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESL.
Par acte du 7 novembre 2019 , Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'annulation des actes de cautions et pour engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne Normandie.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 et fixé la clôture à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2022,
- rejeté la demande de la Caisse d''Epargne et de Prévoyance Normandie tendant à écarter les conclusions notifiées le 17 février 2022 par Monsieur [D] [S] et Madame [N],
- débouté Monsieur [D] [S] et Madame [N] de leurs demandes en nullité de cautionnements souscrits le 29 mai 2012, en responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie pour soutien abusif et pour défaut de mise en garde, et pour disproportion des actes de cautionnement,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Monsieur [D] [S] et Madame [N] en nullité de la clause d'intérêts contractuels,
- débouté Monsieur [D] [S] et Madame [N] de leur demande tendant à reconnaître le caractère abusif de la clause d'intérêts contractuels,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022.
Monsieur [D] [S] et Madame [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a :
- ordonné la jonction des procédures N° RG 22/02954 ' N° Portalis DBV2-V-B7G-JFMG et 22/2001 sous le numéro 22/2001.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par les consorts [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 mai 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [N] de leurs demandes en nullité des cautionnements souscrits le 29 mai 2012, en responsabilité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie pour soutien abusif et pour défaut de mise en garde, et pour disproportion des actes de cautionnement,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [N] en nullité de la clause d'intérêts contractuels,
- débouté Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [N] de leur demande tendant à reconnaître le caractère abusif de la clause d'intérêts contractuels,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [N] aux entiers dépens de l'instance.
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 mai 2022,
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de ses demandes en paiement à l'encontre des consorts [S] au titre de leurs engagements de caution,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [F] [N] épouse [S] au paiement de la somme de 140 316,55 euros au titre de leurs engagements de caution outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,15 % postérieurs au 20 janvier 2021 et cela jusqu'à parfait paiement,
- débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer l'action introduite par les consorts [S] relative aux clauses d'intérêts et indemnité de retard irrecevable car prescrite,
- condamner Monsieur [D] [S] et Madame [N] au paiement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Debroutelle avocate aux offres de droit.
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [D] [S] et Madame [N] qui demandent à la cour de :
Au fond,
- infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 mai 2022, en ce qu'il a :
- débouté Madame et Monsieur [S] de leur demande de nullité des cautionnements souscrits le 29 mai 2012, en responsabilité de la Caisse d'Epargne pour soutien abusif et défaut de mise en garde et pour disproportion des actes de cautionnement,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Monsieur et Madame [S] en nullité de la clause d'intérêts contractuels,
- débouté les époux [S] de leur demande tendant à reconnaître le caractère abusif de la clause d'intérêts,
- condamné Madame et Monsieur [S] en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il déboute la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement, mais opérant par substitution de motifs, selon les conclusions ici communiquées,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- sur les fautes de la Caisse :
- juger Madame et Monsieur [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que la Caisse d'Epargne a commis des fautes dans la prise de garanties multiples et disproportionnées,
- juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de mise en garde envers Madame et Monsieur [S],
Par conséquent,
- condamner la Caisse d'Epargne Normandie à payer à Mme et M. [S] la somme de 200.000 euros en réparation de leur préjudice,
Ou,
- annuler les actes de cautionnement de Madame et Monsieur [S],
- sur la disproportion :
- juger que les deux actes de cautionnement de Monsieur et Madame [S] en date du 29 mai 2012 étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés au patrimoine de ses derniers et que la Caisse ne peut s'en prévaloir
Par conséquent,
- débouter la Caisse de toute demande en paiement sur le fondement des actes de cautionnement litigieux,
A titre subsidiaire,
- annuler la clause d'intérêt illégale,
- ou, à défaut, juger abusive la clause d'intérêt insérée dans le contrat de prêt,
- constater le caractère abusif de la clause d'indemnité de retard, faisant référence à l'intérêt contractuel,
- les déclarer non écrites,
- dire que l'ensemble des paiements d'ores et déjà effectués seront imputés uniquement sur le capital,
- enjoindre la Caisse d'Epargne de Normandie à produire un nouveau décompte,
- condamner la Caisse en paiement de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice de Madame et Monsieur [S].
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'Epargne Normande en paiement à Madame et Monsieur [S] d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution lors de sa souscription
Moyens des parties
Monsieur et Madame [S] font valoir que :
* chacune des deux cautions peut être appelée à hauteur de la totalité de la dette soit la somme globale de 933.537,98 euros, ce qui est bien au-dessus du patrimoine des demandeurs mariés sous le régime de la communauté ; lors des engagements de cautions, le patrimoine total de Mme et M. [S] était évalué à la somme de 338.039,38 euros ; leurs revenus s'élevaient à la somme de 58.969 euros ; en 2012, leur fille cadette, étudiante, était encore à charge ;
* les liquidités vantées par la banque ont été utilisées en qualité d'apport au moment de l'achat du fonds de commerce soit 105.000 euros ; ils ne pouvaient être pris en compte dans le patrimoine des cautions, ce qui est expliqué dans le dossier de financement produit à la Banque et sur lequel elle a fondé sa décision ;
* tout comme au jour des engagements de caution, le patrimoine actuel de Mme et M. [S] ne permet pas de faire face à la créance de la banque ; la banque ne justifie d'ailleurs rien à ce titre.
La banque réplique que :
* le patrimoine total de Madame et Monsieur [S], du propre aveu qu'ils ont fait dans leur assignation était évalué à la somme totale de 338 039.98 euros ; ils disposaient d'encours auprès de plusieurs banques ;
* les revenus et patrimoine des cautions permettaient de rembourser la créance de la banque qui n'a jamais été de 933 537.80 euros, la proportion de l'engagement de caution aux biens et revenus devant s'apprécier uniquement au regard du montant du prêt garanti et au regard d'un engagement de caution.
Réponse de la cour
La disproportion d'un acte de cautionnement n'est pas sanctionnée par sa nullité mais par son inopposabilité à celui qui s'est engagé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [S] et Madame [F] [S] née [N] de leurs demandes en nullité des cautionnements souscrits le 29 mai 2012, pour disproportion des actes de cautionnement.
L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur au jour des engagements de caution signé par Monsieur et Madame [S]: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Ainsi la banque ne peut se prévaloir d'un cautionnement si celui-ci était au moment de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné par rapport aux ressources et patrimoine de la caution, à moins que le patrimoine et les revenus au moment où la caution est appelée, lui permettent d'y faire face. La charge de la preuve de la disproportion au moment de la conclusion du cautionnement repose sur la caution. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement de caution.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie d'un montant de 359 000 euros comme soutenu par la banque, mais à son propre engagement de 466.768,90 euros souscrit le 29 mai 2012.
Monsieur [S] et Madame [N] sont mariés sous le régime légal. Il ressort de leur avis d'imposition sur le revenu 2011 qu'à la date de leur engagement, Monsieur [S] percevait un revenu mensuel de 2 986,75 euros et que celui de Mme [S] était de 2 689,91 euros. L'impôt 2011 sur le revenu 2010 s'est élevé à 3 304 euros. Ils avaient un enfant à charge mentionné sur leur avis d'imposition.
Au titre des charges justifiées, ils remboursaient mensuellement un crédit pour l'achat d'un véhicule soit 192,41 euros. Ils remboursaient un prêt immobilier aux mensualités de 900,83 euros afférent à leur maison d'habitation estimée à 350 000 euros ainsi qu'il ressort de l'avis de valeur du 22 février 2012 émanant de l'agence immobilière des Bords de Seine. Le capital restant dû en mai 2012 était alors de
35 436,44euros. À cette dernière date, l'actif net immobilier s'élevait par conséquent à 314 564 euros.
Quant aux valeurs mobilières d'un montant de 130 835,95 euros, la somme de 105 000 euros a été apportée à l'acquisition du fonds de commerce ainsi que mentionné dans le compromis de cession du fonds de commerce daté du 23 février 2012 et également en page 15 du dossier de financement transmis à la banque. Ce montant de 105 000 euros doit par conséquent être soustrait du montant de
130 835,95 euros ce qui donne un disponible de 25 835,95 euros à retenir pour apprécier le patrimoine de Monsieur [S] et Madame [N] lors de leur engagement .
Ainsi le patrimoine immobilier et mobilier commun de Monsieur [S] et Madame [N] s'élevait à 340 399,95 euros (314 564 euros + 25 835,95 euros) alors qu'ils se sont engagés chacun à hauteur de 466.768,90 euros et qu'ils disposaient ensemble, déduction faite des impôts et du remboursement des deux prêts, d'un revenu mensuel de 4 308 euros dont à déduire le minimum nécessaire à la vie courante pour trois personnes (deux époux et un enfant à charge).
En affectant la totalité du capital au paiement de l'engagement, il reste un solde de 126 369 €. L'apurement de cette somme en y affectant la totalité du revenu mensuel, ne peut être faite en moins de 30 mensualités, soit deux années et demie. Compte tenu de la nécessaire déduction du minimum nécessaire à la vie courante pour trois personnes, cette durée de deux années et demie ne pouvait être respectée.
Il est ainsi démontré qu'au mois de mai 2012, les revenus et biens des cautions ne leur permettaient manifestement pas de faire face au montant de leur engagement, celui-ci étant manifestement disproportionné.
La banque ne soutient pas que lorsque les cautions ont été appelées, leur patrimoine et leurs revenus leur permettaient de faire face à leur engagement.
Il en résulte que les engagements de caution ne sont pas nuls du fait de la disproportion mais que la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie ne peut s'en prévaloir. Ces actes seront déclarés inopposables à Monsieur [S] et Madame [N],
Par voie de conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
Moyens des parties
Monsieur [S] et Madame [N] soutiennent que :
* la banque a pris cinq sûretés différentes à près de 4,5 fois le montant de la créance ce qui démontre qu'elle avait connaissance du risque de l'opération financée ; deux cautionnements ont été pris au sein de la famille [S] pour la totalité de la dette contractée ;
* les cautions peuvent solliciter la responsabilité de la banque sur ce fondement.
La banque réplique que :
* les dispositions de ce texte ne permettent pas de retenir la responsabilité de la banque qui ne doit être éventuellement recherchée qu'au titre du devoir de mise en garde ;
* le commerce repris n'était pas récent et les résultats étaient bons ; le prix n'était pas excessif compte tenu des usages en la matière ;
* Monsieur [S] et Madame [N] ne démontrent pas en quoi la banque aurait commis un soutien abusif tant en ce qui concerne l'octroi du prêt que la prise de garanties ; au contraire, la banque a permis l'acquisition du fonds de commerce puis son exploitation durant sept années.
Réponse de la cour
L'article L650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis . Elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
En revanche, la caution qui se prévaut d'un soutien abusif au débiteur principal peut rechercher la responsabilité de la banque en application desdites dispositions.
La caution doit alors démontrer, d'une part, que le concours consenti au débiteur principal est lui-même fautif car ruineux ou consenti alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt ce que la banque ne pouvait ignorer et, d'autre part, si tel est le cas, que le soutien fautif s'accompagne de l'une des trois hypothèses sus visées et notamment en l'espèce de la prise de garanties disproportionnées.
Or si Monsieur [S] et Madame [N] font état de la disproportion des garanties prises et notamment de leur cautionnement de 466 768,90 euros, chacun, ils ne soutiennent pas que le crédit a été consenti à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, ou que la banque a consenti un crédit ruineux. L'éventuelle disproportion des garanties n'est pas à elle suffisante à caractériser le concours fautif de la banque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] et Madame [N] de leurs demandes en nullité des cautionnements souscrits le 29 mai 2012 et en responsabilité de la banque pour soutien abusif.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [S] et Madame [N] soutiennent que :
* ils sont des cautions profanes ;
* ils n'ont pas été alertés du danger de leurs engagements solidaires à hauteur de la totalité des sommes empruntées pour chacun d'entre eux sur un patrimoine unique ; la banque doit justifier de ce devoir d'alerte ;
* l'activité a été immédiatement déficitaire ce que n'ignorait pas la banque qui n'a pas hésité à stopper unilatéralement l'autorisation de découvert accordée à la société ;
* la banque a pris cinq sûretés différentes, ce qui démontre que l'opération était risquée
La banque réplique que :
* M. [S] est une caution avertie ; il a vanté ses qualités de gestionnaire et en tant que gérant unique de la société, il avait la qualité de commerçant ;
* Monsieur [D] [S] et Madame [N] ne démontrent pas que le prêt garanti d'un montant de 359 000 euros n'était pas adapté à leurs capacités financières.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que la reconnaissance de la responsabilité de la banque sur ce fondement se résout par l'octroi de dommages et intérêts et non par la nullité des actes de cautionnement.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La banque doit établir que la caution est avertie.
Lors de son engagement de caution, Mme [N] était directrice d'école et elle ne disposait pas de compétence particulière en matière de cautionnement ce dont la Caisse d'Epargne convient dans ses conclusions, de sorte que Mme [N] était une caution non avertie.
M.[S] est présenté, dans le dossier établi par la société Acquicessio remis à la banque à l'appui de sa demande de financement, comme ''un acquéreur qui au travers de sa vie et de son parcours professionnel (32 ans dans le milieu industriel) a acquis tout l'expérience, la compétence et la maturité pour prétendre à la reprise d'une affaire telle que celle visée au dossier'' étant conclu '' le profil de l'acquéreur, son sérieux, son expérience professionnelle liés à la qualité de l'affaire cédée et aux chiffres, confèrent à cette transaction un volet sécurisant''.
S'il ressort de cette présentation que M.[S] était expérimenté pour exploiter un fonds de commerce, il ne s'en déduit pas qu'il était une caution avertie, cette qualité ne se déduisant pas davantage du fait qu'il était le seul dirigeant de la société ESL, société au surplus créée aux fins d'acquisition du fonds de commerce soit concomitamment à son engagement de caution.
En outre, il ressort du document intitulé ''expériences professionnelles'', dont la banque a déduit que M.[S] présentait des qualités de gestion et managériales, que ce dernier disposait d'un brevet de technicien agricole obtenu en 1977, qu'il avait été employé comme magasinier puis comme décorateur floral avant d'être, au sein de l'usine Panzani à Genevilliers, adjoint du chef de service magasin durant 13 ans et enfin chef de service magasin (gestion des matières premières, des produits finis, des chargements, des emballages, des flux et des règles d'hygiène et de sécurité dans l'agroalimentaire). Il ne ressort pas de ce curriculum vitae que M.[S] était pourvu d'expérience ou de compétence juridique et financière.
Enfin, M.[S] a eu recours à la société Acquicessio, expert en cession et acquisition d'entreprises et commerces pour établir le dossier d'acquisition et les demandes de financement.
Il ressort de ces éléments que M.[S], au regard de sa formation, de ses emplois et de son recours à un prestataire pour constituer son dossier de financement, ne disposait d'aucune compétence ni expérience particulières en matière de crédit au jour de son engagement en qualité de caution.
Il s'ensuit que M. [S] était une caution non avertie.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que lors de sa souscription son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que le patrimoine et les ressources des cautions ne leur permettaient pas d'apurer le montant de leur engagement sur une durée de deux années. La preuve est ainsi rapportée que leur engagement n'était pas adapté à leurs capacités financières. Mais dès lors que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements, Monsieur et Madame [S] ne subissent aucun préjudice du fait de leur engagement. Sans qu'il soit besoin de rechercher si le prêt était adapté aux capacités financières de la société emprunteuse, les époux [S] qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui aurait résulté de la mise en 'uvre de leur engagement ne peuvent voir prospérer de leur demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] et Madame [N] de leur demande en responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde.
Compte tenu de l'inopposabilité des actes de caution à Monsieur [S] et Madame [N], leurs demandes subsidiaires tendant à voir déclarer non écrites la clause d'intérêt insérée dans le contrat de prêt, la clause d'indemnité de retard, faisant référence à l'intérêt contractuel, dire que l'ensemble des paiements d'ores et déjà effectués seront imputés uniquement sur le capital, et enjoindre la Caisse d'Epargne de Normandie à produire un nouveau décompte, sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Monsieur [D] [S] et Madame [N] en nullité de la clause d'intérêts contractuels,
- débouté Monsieur [D] [S] et Madame [N] de leur demande tendant à reconnaître le caractère abusif de la clause d'intérêts contractuels,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [S] et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Déclare sans objet les demandes tendant à voir déclarer non écrites la clause d'intérêt insérée dans le contrat de prêt, la clause d'indemnité de retard, faisant référence à l'intérêt contractuel, dire que l'ensemble des paiements d'ores et déjà effectués seront imputés uniquement sur le capital, et enjoindre la Caisse d'Epargne de Normandie à produire un nouveau décompte,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de première instance ;
Déboute la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare inopposables à Monsieur [D] [S] et Madame [N] leurs cautionnements du 29 mai 2012,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [N], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie même aux dépens en cause d'appel.
La greffière, La présidente,