Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03387 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMG6
AFFAIRE : [Y] [T], [D] [V] épouse [T] / L’Office Public de l’Habitat “ VALLEE SUD HABITAT” exerçant sous le sigle “OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND PARIS”
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [D] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDERESSE
L’Office Public de l’Habitat “ VALLEE SUD HABITAT” exerçant sous le sigle “OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND PARIS”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner l’Office Public de l’Habitat (OPH) “VALLEE SUD HABITAT” devant le juge de l’exécution de NANTERRE afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1], à [Localité 4].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 18 octobre 2024, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues chacune étant représenté par son conseil.
Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes telles que figurant dans leur assignation.
L’Office Public de l’Habitat (OPH) “VALLEE SUD HABITAT”, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite que les époux [T] soient déboutés de leur demande ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de commandement de quitter les lieux, qui a été confirmée par les deux parties.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais
Par application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte donc des dispositions combinées de ces deux articles que la faculté ouverte par les articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être exercée qu’en considération des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire qui fixe les attributions du juge de l’exécution. Ainsi, la demande de délais avant expulsion ne peut être formée devant le juge de l’exécution qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et de l’aveu même des parties qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a, pour l’heure, été délivré.
Ainsi, et en l’absence de toute mesure d’exécution forcée, en l’état, le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour statuer sur la demande de délai des époux [T]. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [T] aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T] ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat (OPH) “VALLEE SUD HABITAT” au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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