Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° F 14-25.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [K] épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque de Tahiti,
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [K] épouse [R],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, venant aux droits de la société Banque de Tahiti, et de M. [Z], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la société NACC en son intervention volontaire, à l'appui des prétentions de la société Banque de Tahiti ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, et 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 janvier 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, applicable en Polynésie française ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] épouse [R] (Mme [K]) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 23 avril 2012 ; que, rejetant son projet de plan de redressement, le tribunal a prononcé d'office sa liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Mme [K] était à la fois présente et représentée au huit audiences successives du tribunal de commerce, au cours desquelles elle a été invitée à présenter un plan de continuation, et que la conversion du redressement en liquidation judiciaire avait été envisagée après l'intervention du représentant des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la comparution personnelle de Mme [K] aux différentes audiences et sa connaissance du risque de conversion après l'avis du représentant des créanciers ne pouvaient suppléer à l'absence de convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article 9 susvisé, sans le respect desquelles la saisine du tribunal était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement du 28 octobre 2013 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Dit que les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation déposé par Mme [H] [K] épouse [R], commerçante à l'enseigne Te Hotu Miti, ordonné sa liquidation judiciaire, désigné M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, désigné Mme [U] [T] en qualité de juge-commissaire et ordonné les notifications et mesure de publicités prévues par la loi ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que pour échapper à une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par la BANQUE DE TAHITI, [H] [K] épouse [R], commerçante à l'enseigne Te Hotu Miti, a, le 22 mars 2012, effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal mixte de commerce de Papeete ; que le 23 avril 2012, le tribunal a fait droit à sa demande et a ouvert en sa faveur une procédure de redressement judiciaire ; que la période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises afin de permettre à [H] [K] épouse [R] de déposer un projet de plan de redressement ; que le 22 mai 2013, elle a déposé un quatrième et dernier projet de plan de redressement par voie de continuation prévoyant la cession amiable par ses soins, avant le 30 juin 2014, de la totalité de son actif immobilier et, dans cette attente, le paiement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la somme de 500.000 FCP par mois ; qu'à l'audience tenue le 19 août 2013, le représentant des créanciers a fait part de l'existence d'un passif déclaré à hauteur de la somme de 161.907.957 FCP, du résultat de la consultation des créanciers et de son avis défavorable sur le projet de plan ; qu'à cet égard, il a précisé que le projet de plan était irréalisable en raison de l'incertitude sur la cession des actifs immobiliers, de l'insuffisance de cashflow généré par l'activité économique de la débitrice pour faire face aux échéances mensuelles et du refus d'acceptation par la BANQUE DE TAHITI, principal créancier ; que c'est à juste titre, par des motifs pertinents exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le tribunal de commerce a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation déposé par [H] [K] épouse [R] et a ordonné sa liquidation judiciaire ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 621-70 du code de commerce, « le tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif » ; qu'en l'espèce, [H] [K] épouse [R], commerçante à l'enseigne Te Hotu Miti, exerce son activité économique d'exportation de poissons en nom propre et que, de ce fait, l'intégralité de son patrimoine répond de l'intégralité de ses dettes ; que ses dettes, d'un montant total de 161.907.957 FCP, sont sans commune mesure avec les recettes générées par son activité commerciale (environ 25.000.000 FCP par an), de sorte qu'aucun plan de continuation n'est envisageable sans cession préalable, totale ou partielle, des actifs immobiliers composant son patrimoine (4 terrains avec construction sis à [Localité 1]) ; que pour satisfaire à cette exigence, [H] [K] épouse [R] propose de vendre elle-même la totalité de son patrimoine immobilier et, dans cette attente, de verser 500.000 FCP par mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; que ce projet n'est pas acceptable par le tribunal pour plusieurs raisons ; que tout d'abord, juridiquement, un plan de cession partielle d'actifs, connexe à un plan de continuation, doit indiquer les actifs cédés ainsi que le prix de cession et doit désigner le mandataire judiciaire en charge de la mise en oeuvre des transferts de propriété ; qu'en aucune manière, le tribunal en peut autoriser le débiteur, redevenu in bonis en conséquence de l'adoption du plan, à négocier à l'amiable la cession des éléments de son patrimoine ; qu'en effet, le sort des biens, constituant le gage des créanciers, doit être fixé dans le cadre de la procédure collective ; qu'ensuite, une telle décision ne pourrait s'analyser comme un plan de continuation puisqu'il ne serait pas statué définitivement par le tribunal sur les modalités de règlement du passif ; qu'une telle décision serait en réalité un jugement avant dire droit contraignant le tribunal, en cas de vente des immeubles par le débiteur, à revoir les modalités du plan adopté partiellement par lui, notamment quant aux conditions et délais de remboursement de la dette ; qu'or la mise en oeuvre d'un jugement avant dire droit en matière de plan de continuation n'est aucunement prévue par la loi sur les procédures collectives et qu'il est impossible de déroger à ladite loi dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'ensuite, à supposer qu'un tel projet soit juridiquement envisageable, il ne serait pas financièrement viable ; qu'en effet, l'examen des comptes de l'année 2012, produits par la débitrice, montre que le chiffre d'affaires s'est levé à la somme de 25.623.158 FCP, qu'après déduction des charges, le résultat a été de 12.987.654 FCP et que, sur ce résultat, l'exploitant a prélevé pour son usage personnel la somme de 11.848.227 FCP, de sorte que les fonds disponibles au titre de l'année 2012 ne se sont élevés qu'à la somme de 1.076.963 FCP ; qu'or cette somme ne permet en aucune manière de faire face à des remboursements mensuels d'un montant de 500.000 FCP ; qu'enfin, le calendrier des ventes retenu par la débitrice n'offre ni garantie ni certitude et, en définitive, que le sort des créanciers dans un tel projet est directement entre les mains de la bonne ou de la mauvaise volonté de leur débiteur ; que le tribunal de commerce, gardien de l'ordre public commercial et du respect de l'intérêt des créanciers, ne saurait se satisfaire d'une telle incertitude sur le sort des créances sur le sort des immeubles dont ils sont le gage ; que dans la mesure où il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de paiement du passif par le biais de l'adoption d'un plan de continuation, le tribunal n'a d'autre alternative que de prononcer la liquidation judiciaire, étant observé à cet égard qu'eu égard à la valeur des immeubles composant le patrimoine de la débitrice, cette procédure devrait aboutir à l'apurement d'une partie non négligeable du passif ; que Mme [K] n'apporte au soutien de son appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit, des premiers juges ; qu'en effet, elle reproche au tribunal d'avoir statué au-delà de ce qui lui était demandé en prononçant la mise en liquidation judiciaire alors que personne ne l'aurait requise, et qu'il se serait saisi d'office ; que l'article L. 621-62 alinéa 1 du code de commerce dispose que dès lors qu'aucun plan de continuation ou de cession n'est possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; que l'article L. 621-27 du même code indique que la liquidation judiciaire peut d'ailleurs intervenir à tout moment ; qu'en l'espèce, la période d'observation de Mme [K] a été prorogée à de multiples reprises puisque depuis son dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, le 23 avril 2012, huit audiences du tribunal de commerce se sont succédé au cours desquelles Mme [K] a été invitée à présenter un plan de continuation ; qu'elle était à la fois présente et représentée à chacune de ces huit audiences, et en particulier à celle au cours de laquelle l'affaire a été plaidée en première instance ; qu'elle a aussi vainement tenté de scinder son patrimoine personnel avec celui lié à son exploitation commerciale, ce que le tribunal ne l'a pas autorisée à faire par décision du 25 mars 2013 ; qu'elle a néanmoins été autorisée à poursuivre son activité dans le cadre de prolongations de sa période d'essai pour une durée de plus de 18 mois ; que dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [K], le tribunal, déjà saisi d'une procédure collective, n'avait pas à la convoquer spécialement en vue de sa mise en liquidation judiciaire, puisqu'il avait été décidé après intervention du représentant des créanciers, d'une conversion puis d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir préalablement constaté qu'aucune continuation n'était envisageable, conformément aux critères définis par l'article L. 621-6 du code de commerce ;
1) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 6 du code de procédure civile de la Polynésie française et 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 janvier 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, applicable en Polynésie française, que lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, qu'à la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office et que le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur ; qu'en l'espèce, Mme [R] faisait valoir que le jugement entrepris était entaché de nullité pour manquement aux règles susvisées (conclusions d'appel, p. 2 in fine, p.3 §1-6 et p.3 §§2-3) ; qu'en retenant que le tribunal n'avait pas à convoquer spécialement Mme [R] en vue de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble les articles L. 621-27 et L621-62 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, si une note du président du tribunal mixte de commerce exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avait été portée à la connaissance de Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.