Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJY
N° de Minute : 2302
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] - TUNSIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], né le 24 juin 1994, à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative le 20 décembre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [K] [Z] soulève les moyens suivants :
- erreur d'appréciation quant à l'article 6 de la CEDH
- erreur d'appréciation quant à l'article 8 de la CEDH
- erreur d'appréciation des garanties de représentation
- irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et de demande de laissez-passer consulaire pour défaut de délégation de signature
Il demande à être assigné à résidence, dans le cadre de la décision judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par une analyse parfaitement circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, le premier juge a retenu l'absence d'irrégularité quant à la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
S'agissant des moyens relatifs à la régularité de la procédure, il résulte de la simple lecture de l'acte portant délégation de signature du préfet du Nord du 27 novembre 2023 que tant la personne signataire de la requête en prolongation de rétention administrative que celle de la demande de laissez-passer consulaire avaient reçu délégation de signature pour procéder aux actes contestés.
Enfin, l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [K] [Z] ne disposant pas de l'original de son passeport, il s'ensuit qu'il ne présente pas la condition préalable requise pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'administration ayant procédé aux premières diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2302 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [K] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [Z] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJY
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