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Cour de cassation, 04 mars 1993. 88-10.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.251

Date de décision :

4 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit : 18/ de la Commune de Mont-Saint-Jean, sise Hôtel de Ville, Saint-Georges-Le-Gaultier (Sarthe), 28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Sarthe les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 à 1985 par la commune de Mont-Saint-Jean les rémunérations versées à deux agriculteurs en contrepartie de la collecte des ordures ménagères et des ferrailles ; Attendu que l'organisme de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 7 octobre 1987), d'avoir écarté l'assujettissement des intéressés au régime général de la sécurité sociale et d'avoir, en conséquence, annulé le redressement, alors, selon le moyen, que ni la liberté laissée aux deux agriculteurs pour mener à bien leur tâche aux jours fixés par la commune, ni l'utilisation de leur propre matériel n'étaient de nature à conférer aux intéressés, qui n'étaient inscrits ni au registre du commerce, ni à celui des métiers, et dont l'activité n'avait pas été soumise à la TVA, la qualité de travailleurs indépendants, et à exclure l'existence d'une activité exercée pour le compte de la commune, et sous sa responsabilité juridique dans le cadre du service de ramassage des ordures organisé par elle, fût-il élémentaire, et à son profit, en sorte qu'en statuant par ces seuls motifs, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rattachement à un régime de sécurité sociale dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'après avoir retenu un ensemble d'éléments de fait excluant l'intégration des intéressés dans un service de ramassage organisé par la commune, le juge du fond a pu en déduire que les deux agriculteurs étaient des prestataires de service et non des travailleurs salariés, ce qui avait conduit la caisse primaire à refuser de les assujettir au régime général ; que sa décision est, dès lors, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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