Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
[9]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023
Minute n°350/2023
N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSRZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 juin 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- rejeté la demande d'expertise de la société [7],
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge des arrêts par la [8] au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017 de Mme [P] [L],
- condamné la société [7] aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 18 mai 2022 par la société [7] ;
Vu le désistement d'appel de la société [7] par courrier de son conseil, Maître [N] [X], en date du 20 février 2023 ;
Vu l'absence d'opposition de la [8], intimée n'ayant pas formé appel incident ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la société [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [7] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 10 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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