Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de Mme Françoise X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée BDX, domiciliée ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société BDX, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., au service de la société BDX depuis le 4 mai 1992, a été licenciée le 7 août 1993 pour faute grave ;
que, prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 27 juillet précédant, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée et dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la salariée dans ses écritures, elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 27 juillet 1993, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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