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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00896

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00896 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTF7 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020 00077 Tribunal de commerce de Dieppe du 18 mars 2022 APPELANTES : S.A.S.U. AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant. S.A.R.L. BB HOLDING [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant. S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES agissant par Me [O] [U], mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant. INTIMEE : S.A.S. MLCP INVEST [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant. PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant. S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR  : Lors des débats et du délibéré : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : M. URBANO est entendu en son rapport. A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Audis Invest, aujourd'hui dénommée SAS MLCP Invest, est une société holding créée par M. et Mme [S] et jusqu'au 30 novembre 2018, elle détenait, avec les époux [S] la totalité du capital social de la SAS Automatique Distribution (société Audis) réparti en 5000 actions. La SAS Automatique Distribution, créée en 1993 par les époux [S], est spécialisée dans la fabrication et la vente à des professionnels de produits consommables accessibles via des distributeurs automatiques et Madame [S] en était la présidente. En 2018, la SARL BB Holding, dirigée par M [X], a souhaité acquérir l'intégralité du capital social de la société Audis. Le 25 octobre 2018, par protocole de cession sous condition suspensive, la société MLCP Invest et les époux [S] ont cédé 4 616 actions à la société BB Holding, au prix de 12 001 600 euros. L'article 12.1 du protocole a prévu que les époux [S] s'engageaient à poursuivre leur collaboration au sein de la société Audis, dans le cadre d'un accompagnement et Mme [S] a signé un contrat de travail en qualité de responsable administrative et financière, pour une durée de deux années moyennant une rémunération mensuelle de 5000 euros. M. [S] a signé un contrat de travail, par voie d'avenant, en qualité de responsable de développement produits et process, jusqu'au 1er avril 2022, dans le cadre d'une convention d'accompagnement, pour une rémunération mensuelle de 8000 euros. Le protocole de cession a prévu en son article 6.1 que préalablement ou concomitamment à la cession des actions, la société MLCP Invest s'engageait à souscrire à une augmentation de capital d'une société holding de reprise, la société Boddis, à laquelle participerait également la société BB Holding. En contrepartie de son accord, la société MLCP Invest devait recevoir 998 400 actions de la société Boddis, représentant 19,20 % de son capital social. La répartition du capital de la société Boddis était la suivante: 65,42 % par la société BB Holding (détenue à 100 % par M. [E] [X] et ses deux 'ls, MM. [Z] et [R] [X]), 19,20 % par la société Audis Invest (détenue à 100 % par les époux [S]) et 15,38 % par un investisseur, la société Nord Croissance. Toutes les conditions suspensives ont été levées le 30 novembre 2018. Parallèlement, la société Audis était en relation avec M. [F], dans le cadre de la recherche et développement d'un gobelet recyclable. M. [F] dirigeait la société [F] Cup's et avait mis au point des inventions relatives à un gobelet en papier amélioré, qui ont fait 1'objet de brevets. La particularité de ces gobelets est leur biodégradabilité et leur conformité aux nouvelles normes européennes. La SAS Automatique Distribution, antérieurement à la cession, a financé la recherche et développement de ce gobelet. Le 17 septembre 2018, M. [S] a pris des engagements au nom de la SAS Automatique Distribution, notamment : licence exclusive au bénéfice de la SAS Automatique Distribution, prise en charge par la SAS Automatique Distribution du règlement des annuités du brevet et investissement de la SAS Automatique Distribution dans une machine de production. Postérieurement à la cession de la SAS Automatique Distribution du 30 novembre 2018, M. [S] a continué d'entretenir des relations avec M. [F]. La SAS MLCP Invest, dirigée par Madame [T] [S], 20 jours après la cession et après 1'encaissement du prix de cession, a signé avec M. [F] un prêt de 100 000 euros en contrepartie d'une promesse de licence d'exploitation des brevets et un engagement d'approvisionnement. Au mois de mai 2019, M. [F] a demandé un nouveau financement de 150 000 euros que la société MLCP Invest a accepté, en contrepartie de la régularisation de la promesse de licence et d'un nantissement sur les deux brevets. Le 27 mai 2019, le contrat de licence exclusive de brevets a été régularisé entre la société MLCP Invest et M. [F]. C'est en juin 2019, que la SAS MLCP Invest a proposé à la SAS Automatique Distribution une sous-licence du brevet [F], mais, d'après la SAS Automatique Distribution, sans faire état des deux prêts préalablement octroyés a la société [F]'s Cup et, toujours selon elle, la SAS Automatique Distribution n'a pris connaissance de ces deux contrats que le 17 juin 2019. Les parties se sont rapprochées et par acte du 12 mars 2020, un protocole d'accord a été signé sous conditions suspensives. Aux termes de ce protocole les époux [S] acceptent les ruptures conventionnelles de leurs contrats de travail respectifs ; la société BB Holding rachète les 998 400 actions que la société MLCP Invest détient dans le capital de la société Boddis, moyennant le prix de 748 000 euros; la société MLCP Invest cède à la SAS Automatique Distribution le contrat de licence de brevets ainsi que le contrat de nantissement des brevets moyennant le prix de l euro pour chaque contrat. La SAS Automatique Distribution reprend à sa charge les coûts supportés par la société MLCP Invest pour le développement des gobelets biodégradables. La date de réalisation des engagements pris par les sociétés BB Holding et Automatique Distribution est la date d'homologation des ruptures conventionnelles, ou la purge dudit délai d'homologation auprès de la DIRECCTE. La DIRECCTE a confirmé l'homologation des ruptures conventionnelles de M. [M] [S] et de Mme [T] [S], le 29 avril 2020. Par le biais de son conseil, la société MLCP Invest a adressé au conseil de la société BB Holding et de la SAS Automatique Distribution les justificatifs de l'homologation par la DIRECCTE, et a mis en demeure ces dernières d'exécuter leurs engagements. En l'absence de réponse, la mise en demeure a été réitérée le 19 mai 2020. La SAS MLCP Invest a procédé à la saisie-conservatoire d'un compte bancaire au nom de la société BB Holding, le 3 juin 2020, pour un montant de 397 209,73 euros, d'un autre compte bancaire et de droits d'associés et de valeurs mobilières, pour un montant complémentaire de l 496.557,98 euros. Par ordonnance des 27 novembre et 18 décembre 2020, les présidents des tribunaux de commerce de [Localité 9] et de [Localité 10] ont procédé à la mainlevée de ces saisies. La SAS MLCP Invest a de nouveau saisi les comptes de la société BB Holding sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque. La SAS Automatique Distribution a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie. Parallèlement, la SAS MLCP Invest a fait assigner la SARL BB Holding et la SAS Automatique Distribution par acte d'huissier des 24 et 25 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Dieppe en exécution forcée du protocole du 12 mars 2020. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a : - jugé que la date de réalisation prévue dans le protocole d'accord du l2 mars 2020 est le 29 avril 2020, - jugé que le caractère industrialisable des gobelets de M. [F] n'est pas une condition suspensive du protocole transactionnel du 12 mars 2020, - ordonné l'exécution du protocole transactionnel du 12 mars 2020, - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest les sommes suivantes : *100 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 20 décembre 2018, *150 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 27 mai 2019, *99 827,80 euros en remboursement des matières premières achetés par la société MLCP Invest en faveur de la société [F] Cup's, - condamné la société BB Holding à verser a la société MLCP Invest la somme de 748 000 euros en paiement des 998 400 actions de la société Boddis détenues par la société MLCP Invest, - débouté la capitalisation des intérêts de retard par application de l'article 1154 du code civil, - ordonné compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, que la SARL BB Holding et SAS Automatique Distribution : Audis pourront s'acquitter de toute somme due, par mensualités égales, sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - débouté la société BB Holding et la société Audis de toutes autres demandes, fins et conclusions. - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis à verser à la société MLCP Invest la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%. La société Automatique Distribution : Audis et la société BB Holding ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, cette cour, après avoir constaté que la société Audis était en redressement judiciaire, a déclaré l'instance interrompue et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 13 juin 2023 pour mise en cause des organes de la procédure et justification par la société MLCP de sa déclaration de créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BB Holding, la société Automatique Distribution : Audis, et la Selarl Perspectives ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Automatique Distribution : Audis qui demandent à la cour de : - acter les interventions volontaires de Maître [O] [U], représentant de la SELARL Perspectives, à l'instance d'appel, ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Automatique Distribution : Audis, par jugement de conversion du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 3 novembre 2023, - juger les conclusions de la SAS Automatique Distribution : Audis, prise en la personne de Maître [O] [U], représentant de la SELARL Perspectives, et de la SARL BB Holding recevables, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 mars 2022 en ce qu'il a : - ordonné l'exécution du protocole transactionnel du 12 mars 2020, - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest les sommes suivantes : *100 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 20 décembre 2018, *150 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 27 mai 2019, *99 827,80 euros en remboursement des matières premières achetés par la société MLCP Invest en faveur de la société [F] Cup's, - condamné la société BB Holding à verser à la société MLCP Invest la somme de 748 000 euros en paiement des 998 400 actions de la société Boddis détenues par la société MLCP Invest, - débouté la société BB Holding et la société Audis de toutes autres demandes, fins et conclusions. - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis à verser à la société MLCP Invest la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société BB Holding et la société Audis aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%, Et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la SAS MLCP Invest a présenté avant le 12 mars 2020 le gobelet comme industrialisable, -c onstater que le gobelet en carton préposé, objet de l'invention, n'est pas susceptible d'application industrielle, - constater la réticence dolosive de la SAS MLCP Invest, - constater que le comportement de la SAS MLCP Invest vicie le consentement de la SAS Automatique Distribution : Audis et de la SARL BB Holding, En conséquence, - juger le comportement de la SAS MLCP Invest dolosif, - prononcer la nullité du contrat du 12 mars 2020, - condamner la SAS MLCP Invest à la répétition des sommes versées et frais engagés par la SAS Automatique Distribution : Audis prise en la personne de son liquidateur, et par la SARL BB Holding, A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de : - interroger contradictoirement les parties et entendre tous sachants, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, - reconstituer l'ensemble des faits ayant conclu à la présente procédure, - identifier les engagements techniques et contractuels pris par les différents intervenants, - effectuer tout essai utile d'un gobelet non artisanal issu de la production de la société [F]'s Cup sur une ou plusieurs machines de distribution automatique du marché, - donner son avis sur les résultats obtenus, - donner son avis sur la possibilité d'une application industrielle des brevets et demande de brevet visés EP 2 658 786 et FR 3 051 775, - établir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations, - dire que l'expert accomplira ses missions conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dire que l'expert pourra accueillir toutes déclarations des personnes informées et s'adjoindre les services de tous spécialistes de son choix, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert pourra saisir le tribunal qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir, A titre tout à fait subsidiaire, - dire et juger que la situation sanitaire constitue un changement de circonstances imprévisible et rend l'exécution du protocole excessivement onéreuse, En conséquence, - prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mars 2020, - condamner la SAS MLCP Invest à la répétition des sommes versées et des frais engagés par la SAS Automatique Distribution : Audis prise en la personne de son liquidateur et par la SARL BB Holding, A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation, même partielle, - confirmer que la SARL BB Holding et la SAS Automatique Distribution : Audis prise en la personne de son liquidateur, pourront s'acquitter de toute somme due, par mensualités égales, sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de signification du jugement, En tout état de cause, - débouter la SAS MLCP Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS MLCP Invest au paiement de la somme de 7 000 euros à la SARL BB Holding et 7 000 euros à la SAS Automatique Distribution : Audis prise en la personne de son liquidateur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SAS MLCP Invest au paiement des frais et dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MLCP Invest, anciennement dénommé Audis Invest, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dieppe, Y ajoutant, - condamner la société BB Holding à verser à la société MLCP Invest la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - condamner la société Perspective ès qualités de liquidateur de la société Audis, à verser à la société MLCP Invest la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le dol allégué par la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding : Les appelantes soutiennent que : - la SAS Automatique Distribution est désormais en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 3 novembre 2023 (jugement de sauvegarde du 10 mai 2022 et redressement judiciaire du 9 mai 2023) et la Selarl [U] & Associés en la personne de Me [U] a été désigné liquidateur ; - la cession totale des actifs de la SAS Automatique Distribution a été ordonnée au profit d'une SAS Emma Holding, de la SAS MLCP Invest et de M. et Mme [S] ; - après la cession des parts de la SAS Automatique Distribution, cette dernière a appris que la SAS MLCP Invest avait capté, à son insu, les brevets de M. [F] qui avaient été intégralement financés par la SAS Automatique Distribution et elle n'a pas accepté que la SAS MLCP Invest cherche à lui concéder une licence pour des brevets qu'elle avait financés et dont elle avait été spoliée; - la SAS MLCP Invest ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les dirigeants de la SARL BB Holding connaissaient la situation de SAS MLCP Invest à l'égard de M. [F] ; - la SAS Automatique Distribution n'a appris l'existence d'un contrat entre la SAS MLCP Invest et M. [F] qu'en juin 2019 et n'en a connu la teneur qu'en janvier 2020 ; - le protocole a été signé sur la base d'éléments faussés et la croyance fausse que le gobelet était opérationnel et en phase d'industrialisation, ce qui était inexact alors que les essais avaient été seulement réalisés sur des prototypes ce dont la SAS Automatique Distribution n'a eu connaissance que postérieurement à la signature ; - alors que l'un des clients de la SAS Automatique Distribution, la société de droit allemand Geile, avait initialement affirmé que le gobelet ne pouvait être commercialisé, il a établi une attestation en sens inverse pour les besoins de la cause, ce qui démontre sa collusion avec la SAS MLCP Invest et les époux [S] étant précisé que la société Geile a été condamnée à verser diverses sommes à la SAS Automatique Distribution de sorte que son attestation est évidemment suspicieuse ; - les informations délivrées étant mensongères, la SARL BB Holding et la SAS Automatique Distribution ont été trompées lors de la cession et lors de la signature du protocole ; - si la SAS Automatique Distribution avait connu l'état d'avancement de développement du gobelet, elle n'aurait jamais contracté et a été induite en erreur ; - comme il était acquis (faussement) lors de la signature du protocole que le gobelet pouvait être fabriqué industriellement, cette condition, qui figurait dans la version initiale de l'acte, en a été retirée ; - la SAS Automatique Distribution ayant été cédée notamment à M. et Mme [S], ceux-ci n'ont pas commercialisé le gobelet litigieux ce qui démontre son inefficacité ; - la SAS MLCP Invest a porté plainte pour fausse attestation contre M. [F] ; - une expertise permettra de déterminer le caractère opérationnel des gobelets. La SAS MLCP Invest soutient que : - vers la mi-décembre 2018, M. [F] a rencontré M. [X] afin de déterminer si ce dernier souhaitait s'engager avec lui quant au développement du gobelet breveté ce qu'il a refusé et les époux [S] ont proposé de poursuivre le financement de M. [F] avec leur société MLCP Invest ; M. [X] a souhaité qu'en cas de succès dans le développement, la SAS Automatique Distribution soit prioritaire dans l'utilisation exclusive de ce gobelet ; - la SAS MLCP Invest a prêté 100 000 euros à M. [F] le 20 décembre 2018 et la famille [X] a rencontré M. [F] en janvier 2019 en vain, n'étant toujours pas intéressée par le gobelet ; - M. [S] a tenu informé M. [X] de l'état d'avancement du projet ; - un nouveau prêt a été consenti à M. [F] en mai 2019 de 150 000 euros et un contrat de licence a été établi entre M. [F] et la SAS MLCP Invest ; par ailleurs, la SAS MLCP Invest a pris en charge l'achat des matières premières nécessaires à la fabrication du gobelet pour 83 189,83 euros (hors taxes) soit 99 827,80 euros TTC ; - M. [X] a autorisé M. [S] à pratiquer des essais avec des gobelets sur les machines de la SAS Automatique Distribution le 11 juillet 2019, les tests étant concluants ; - les gobelets étant désormais au point, la SAS MLCP Invest a concédé à la SAS Automatique Distribution une sous-licence de commercialisation ; - le protocole du 12 mars 2020 a été établi entre les parties assistés de leurs conseils ; - le 31 mai 2022 la SAS MLCP Invest a déclaré sa créance dans la procédure collective de la SAS Automatique Distribution ; - la transaction signée par les parties le 13 mars 2020 est irrévocable et définitive et le caractère industrialisable du gobelet n'est pas une condition du protocole ce qui rend inutile tout recours à une expertise ; - aucune information n'a été cachée à la SAS Automatique Distribution ni à la SARL BB Holding ; - le protocole exclut les relations entre la SAS Automatique Distribution et M. [F] qui sont les affaires personnelles de ces derniers ; - rien n'est mentionné sur le protocole sur le fait que le gobelet aurait été en phase d'industrialisation et si cet élément avait été à ce point important pour la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding, elles n'auraient pas manqué de le faire stipuler étant observé que l'une des versions antérieures du protocole comportait cette précision ; - des tests étaient prévus pour le 23 mars 2020, soit postérieurement à la signature du protocole, ce qui démontre que la SAS Automatique Distribution n'avait pas de certitude quant au caractère industrialisable du gobelet ; - les tests de fabrication du gobelet ont été concluants et seuls les tests de conditionnement ont permis de constater qu'il était nécessaire de procéder à des réglages pour que le gobelet puisse être utilisé dans un distributeur ; - aucune collusion n'existe entre la SAS MLCP Invest et la société Geile et le fait que cette société ait adressé un courrier électronique à M. [S] s'explique par le fait qu'à l'époque, M. [S] était le salarié de la SAS Automatique Distribution ; - la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding refusant d'exécuter le protocole, prennent fallacieusement prétexte d'une inefficacité du gobelet qui n'est nullement démontrée ; elles ont sciemment abandonné le projet du gobelet de M. [F] pour préférer celui d'un industriel chinois ; - la décision arbitrale rendue dans un litige entre Geile et la SAS Automatique Distribution est en anglais non traduit et un appel est pendant. Réponse de la cour : Selon l'article 1130 du code civil le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Selon l'article 1138 du même code, le dol est également constitué s'il émane d'un tiers de connivence. Le 25 octobre 2018, par protocole de cession sous condition suspensive, la société MLCP Invest et les époux [S] ont cédé 4 616 actions de la SAS Automatique Distribution à la société BB Holding, au prix de 12 001 600 euros. L'article 12.1 du protocole prévoit que les époux [S] s'engagent à poursuivre leur collaboration au sein de la société Audis, dans le cadre d'un accompagnement et Mme [S] a signé un contrat de travail en qualité de responsable administrative et financière, pour une durée de deux années moyennant une rémunération mensuelle de 5000 euros. M. [S] a signé un contrat de travail, par voie d'avenant, en qualité de responsable de développement produits et process, jusqu'au 1er avril 2022, dans le cadre d'une convention d'accompagnement, pour une rémunération mensuelle de 8000 euros. Le protocole de cession prévoit en son article 6.1 que préalablement ou concomitamment à la cession des actions, la société MLCP Invest s'engage à souscrire à une augmentation de capital d'une société holding de reprise, la société Boddis, à laquelle participera également la société BB Holding. En contrepartie de son accord, la société MLCP Invest doit recevoir 998 400 actions de la société Boddis, représentant 19,20 % de son capital social. La répartition du capital de la société Boddis était la suivante: 65,42 % par la société BB Holding (détenue à 100 % par M. [E] [X] et ses deux 'ls, MM. [Z] et [R] [X]), 19,20 % par la société Audis Invest (détenue à 100 % par les époux [S]), et 15,38 % par un investisseur, la société Nord Croissance. Parallèlement, la société Audis a été en relation avec M. [F], dans le cadre de la recherche et développement d'un gobelet recyclable et postérieurement à la cession de la SAS Automatique Distribution du 30 novembre 2018, M. [S] a continué, au nom de la SAS Automatique Distribution puis au nom de la SAS MLCP Invest, les relations, avec M. [F]. Un litige étant né entre les parties, un protocole d'accord a été conclu entre la SARL BB Holding, la société Boddis, la SAS Automatique Distribution, la SAS MLCP Invest, la société Nord Croissance et les époux [S] le 12 mars 2020 aux termes duquel : - les époux [S] ont accepté les ruptures conventionnelles de leurs contrats de travail respectifs ; - la SARL BB Holding a racheté les 998 400 actions que la SAS MLCP Invest détenait dans le capital de la société Boddis, moyennant le prix de 748 000 euros ; - la SAS MLCP Invest a cédé à la SAS Automatique Distribution le contrat de licence de brevets ainsi que le contrat de nantissement des brevets moyennant le prix de 1 euro pour chaque contrat ; - la SAS Automatique Distribution a repris à sa charge les coûts supportés par la SAS MLCP Invest pour le développement des gobelets biodégradables, à savoir : - remboursement à la SAS MLCP Invest du prêt de 100 000 euros consenti le 20 décembre 2018 à M. [A] [F] en contrepartie de la licence de brevets, au bénéfice et risques de la SAS Automatique Distribution ; - remboursement à la SAS MLCP Invest du prêt de 150 000 euros consenti le 27 mai 2019 à M. [A] [F], au bénéfice et risques de la SAS Automatique Distribution ; - remboursement à la SAS MLCP Invest du coût des matières premières achetées pour la fabrication des gobelets pour un montant de 99 827,80 euros TTC. Il était également stipulé que la date de réalisation des engagements pris par les SARL BB Holding et la SAS Automatique Distribution était la date d'homologation des ruptures conventionnelles, ou la purge dudit délai d'homologation auprès de la DIRECCTE et il est constant que cette date est le 29 avril 2020. Il appartient à la SAS Automatique Distribution et à la SARL BB Holding qui allèguent l'existence d'un dol qu'ils imputent à la SAS MLCP Invest de démontrer que : - le caractère « industrialisable » du gobelet conçu par M. [F] constituait pour ces deux sociétés un élément d'une importance telle que sans lui, elles n'auraient pas signé le protocole ; - la SAS MLCP Invest, par l'intermédiaire de Mme [S], présidente ou de M. [S], directeur général (extrait du registre du commerce et des sociétés de la SAS MLCP Invest en pièce n° 1) ont effectué des man'uvres qui ont persuadé la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding de ce caractère « industrialisable » ou ont menti sur ce point ou ont sciemment caché à ces mêmes sociétés l'absence de ce même caractère ; - le gobelet n'est pas « industrialisable ». A l'appui de leur demande d'annulation du protocole, la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding font notamment état d'un courrier émanant de M. [S] du 28 février 2020, époque où il était salarié de la SAS Automatique Distribution, selon lequel ce gobelet conçu par M. [F] pouvait « techniquement'fonctionner dans tous les appareils du marché » et que, selon lui, « nous sommes donc prêts techniquement à livrer nos clients » et ils versent également aux débats un constat d'huissier établi le 27 juillet 2020 duquel il apparaît que le gobelet [F] est inefficace lorsqu'il est utilisé dans un distributeur de boissons. Cependant, la SAS MLCP Invest verse aux débats une attestation de M. [P], responsable technique et production cadre, document qui n'a appelé aucune observation de la part des appelantes, selon lequel après le départ des époux [S] de la SAS Automatique Distribution, les gobelets [F] ont été testés dans l'entreprise dans le distributeur automatique de la salle de réunion de la SAS Automatique Distribution, puis qu' « à la demande de la direction [X] et le nouveau responsable du site j'ai refait les tests du gobelet [F] en production (un seul carton de 1200 gobelets environ). Tout s'est bien passé, cependant comme nous n'avions pas mis en place le système de lever de gobelets sous le doseur qui était prévu, nous avons constaté de la poudre en dehors de la coupelle ce qui est logique, avec le système de levée prévu cela aurait été solutionné sans problème. Le 23 mars 2020'le directeur du site m'a fait part'de faire livrer chez M. [F] 100 cartons à plat avec des saches afin qu'il puisse faire sa première production de gobelets'Cependant sans aucune explication le lendemain M. [W] [X] a informé'par téléphone et ainsi nous est parvenue l'info qu'il ne fallait plus envoyer de cartons à M. [F] car il était hors de question de travailler avec lui». Dans cette même attestation, M. [P] affirme que « Pour produire les gobelets cartons [F] en grande quantité il y avait des améliorations techniques à faire sur le matériel de production, sur les lignes. Il fallait faire la levée des gobelets au moment du dosage pour éviter que la poudre ne passe de l'autre côté de la cavité, cette modification est simple et peu coûteuse (système déjà existant et en place sur les lignes operculées depuis plusieurs années)...(d'ailleurs cette amélioration de mise sous vide est en service pour le gobelet carton chinois) ». Il résulte de cette attestation que, postérieurement à la conclusion du protocole d'accord, le dirigeant de la SAS Automatique Distribution a fait faire un nouveau test des gobelets conçus par M. [F], que ce test a permis de déterminer que le gobelet était fonctionnel mais à la condition de procéder à des réglages courants et que c'est à la suite de la décision de M. [W] [X], décision prise en considération de la seule personnalité de M. [F], que les relations entre ce dernier et la SAS Automatique Distribution ont été rompues. Si la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding affirment dans leurs écritures que « Au regard des réclamations émises par le client, il avait été effectué dès le 23 mars 2020 des tests sur les nouveaux gobelets livrés. », la cour constate que la société Geile, cliente principale de la SAS Automatique Distribution, ne s'est plainte des gobelets [F] que par courrier électronique du 26 mai 2020 (pièce n° 29 des appelantes) de sorte que rien ne permet d'affirmer que c'est à la suite de la plainte de clients que la SAS Automatique Distribution a procédé à ces tests et non de façon spontanée. Il s'ensuit que l'allégation de la SAS MLCP Invest selon laquelle « C'est ainsi qu'avant la signature du protocole (fixée au 12 mars 2020), des tests étaient programmés au 23 mars 2020, et ont été réalisés, soit postérieurement à la date de signature'La société Audis ne peut donc pas sérieusement prétendre avoir cru au moment de la signature du Protocole que le gobelet était industrialisable. » ne peut être sérieusement contredite par les appelantes. La cour constate en outre que : - alors que la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding demandent l'annulation intégrale du protocole, ni la société Boddis, ni la société Nord Croissance ni les époux [S] à titre personnel, n'ont été mis en cause ce qui interdit à la cour, en toute hypothèse, de faire droit à la demande en l'état ; - la société Geile, par écrit du 28 juillet 2021 a précisé que le gobelet [F] était celui qui convenait aux exigences recherchées étant précisé qu'un litige est né entre la société Geile et la SAS Automatique Distribution après que le 12 juillet 2021 (pièce n° 75 des appelantes, paragraphe n° 41), la première a refusé de prendre livraison de gobelets qui lui avaient été adressés et que le 18 janvier 2024, une sentence arbitrale a été rendue contre la société allemande en faveur de la SAS Automatique Distribution ; - alors que, selon la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding, le caractère immédiatement exploitable des gobelets conçus par M. [F] était essentiel, ni la SAS Automatique Distribution ni la SARL BB Holding n'ont exigé que ce point soit précisé dans le protocole étant observé que les appelantes précisent qu'il l'avait été dans une première version mais que devant les affirmations de M. [S] sur ce point, « cette clause a donc logiquement été retirée dans la version finale du protocole » (conclusions des appelantes, page 20). Cependant, le dol s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, la SAS MLCP Invest, la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding étant toutes, directement ou par l'intermédiaire de leurs dirigeants, des professionnelles de la fabrication et de la vente de produits consommables accessibles via des distributeurs automatiques, le fait que le protocole du 12 mars 2020, qui a été établi après des négociations de plusieurs mois et l'aide des avocats respectifs des parties, ne comporte aucune mention sur le caractère « industrialisable » des gobelets est incohérent sinon invraisemblable ; - outre le fait que le protocole ne comporte aucune mention de ce caractère « industrialisable » du gobelet, il stipule en divers articles que la SAS Automatique Distribution fait son affaire personnelle de ses relations avec M. [F] ou avec la société de ce dernier et ne dispose d'aucun recours et notamment : - l'article 3.3 « Il est précisé que la société MLCP Invest a, en vue de signer le contrat de licence de brevets visé à l'Annexe 3.1, supporté certains coûts qui seront repris par la société Audis et dont la liste exhaustive figure ci-après : a) reprise du contrat de prêt en date du 20 décembre 2018 pour un montant de 100.000 euros aux bénéfices et risques de Audis ; b) reprise du contrat de licence de brevets conclu le 27 mai 2019 incluant un prêt pour un montant de 150.000 euros aux bénéfices et risques de Audis ; c) reprise par Audis de la matière première achetée par MLCP Invest pour un montant forfaitaire de 92.750 dollars (83.189,83 euros) suivant une facture et les documents techniques repris en Annexe 3.4 aux bénéfices et risques de Audis. MLCP Invest s'engage à émettre une facture de 83.189,83 euros HT (99.827,80 euros TTC) correspondant à 70 tonnes de matière première étant précisé que Audis traitera directement avec la société MOUTY CUP'S les questions relatives à la fourniture de cette matière première, notamment en termes de conformité, et renonce à toute action à l'encontre de MLCP Invest concernant cette matière première. » - l'article 7.6 : « Les Parties renoncent purement et simplement à toute demande, droit, action, réclamation ou indemnité de quelque nature que ce soit en relation avec les litiges et les griefs exposés au Préambule et au 7.1 ci-dessus et ayant notamment trait à la mise en 'uvre ou non de gobelets par la société Audis ; à la mise en 'uvre ou non de gobelets par M. [F] ou par la société MOUTY CUP'S auprès d'Audis ; à l'exécution des contrats visés à l'article 3. ci-dessus ; à l'Activité Concurrente de la société MLCP Invest, de M. [M] [S] et Madame [T] [S] avant la Date de Réalisation. Il est expressément précisé que la société Boddis conserve le bénéfice de la garantie d'actif et de passif en date du 30 novembre 2018. » - les conditions dans lesquelles l'huissier, qui n'est pas un professionnel en la matière et de qui il ne peut être attendu aucun avis pertinent sur le caractère industrialisable ou pas du gobelet, a établi son constat le 27 juillet 2020 ne sont pas indiquées et notamment, il n'est pas précisé si les réglages mentionnés par M. [P] ont été réalisés préalablement à l'essai réalisé par l'officier ministériel ; - la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding ne produisent aucun document technique émanant d'un tiers de nature à démontrer que même en procédant aux réglages mentionnés par M. [P], le gobelet ne serait pas fonctionnel ; - la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding ne démontrent tout simplement pas que l'affirmation de M. [S] du 28 février 2020 selon laquelle le gobelet de M. [F] pouvait « techniquement'fonctionner dans tous les appareils du marché » serait inexacte alors qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve qui pèse sur eux notamment en ordonnant une expertise ; - le motif par lequel les premiers juges ont estimé qu'il n'apparaît pas du protocole que sa réalisation était liée à la fabrication des gobelets est exact. Il s'ensuit que la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding échouent à démontrer l'existence de man'uvres, de mensonges ou d'omissions de nature à leur faire croire, avant la signature du protocole du 12 mars 2020, que le gobelet conçu par M. [F] était immédiatement « industrialisable » et qu'ils échouent à démontrer que ce gobelet n'est pas industrialisable, y compris moyennant des réglages tels qu'indiqués par M. [P]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le caractère industrialisable des gobelets de M. [F] n'est pas une condition suspensive du protocole transactionnel du 12 mars 2020 et les a déboutées de leur demande de nullité de ce protocole pour dol et de celle relative à l'expertise. Sur l'imprévision alléguée par la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding : Moyens des parties : Les appelantes soutiennent que : - la situation sanitaire de mars 2020 a constitué un changement de circonstances imprévisible au sens de l'article 1195 du code civil et doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat ; - la SAS Automatique Distribution, qui a un effectif de 22 salariés, a obtenu des reports d'échéances de ses autres créanciers, a dû faire face à la chute catastrophique de son chiffre d'affaires en avril et mai 2020 et à celle des commandes de sorte que l'exécution du protocole est excessivement onéreuse alors que la SAS MLCP Invest refuse tout délai ; le protocole doit être résolu en son entier eu égard aux clauses d'indissociabilité et d'intégralité qui y figurent ; - à défaut, la SAS Automatique Distribution doit bénéficier des délais de paiement accordés par les premiers juges ; - elle n'a pas résisté abusivement. La SAS MLCP Invest soutient que la pandémie n'était pas un événement imprévisible le 12 mars 2020, que l'article 1195 du code civil est exclu en matière de cession de titres et que la SAS Automatique Distribution était tenue d'une obligation de paiement définitivement fixée au jour du protocole et non d'une obligation de faire, la transaction ainsi établie excluant toute imprévision. Réponse de la cour : L'article 1195 du code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » Ce texte suppose que le débiteur qui allègue l'existence de circonstances imprévisibles rendant l'exécution excessivement onéreuse soit tenu d'une prestation de faire. Dès lors que le débiteur est tenu au paiement d'une somme définitivement fixée dans le contrat, paiement qui, par nature, est toujours susceptible d'exécution et qui ne peut jamais être considéré plus « onéreux » quel que soit la date à laquelle il doit intervenir, l'article 1195 du code civil est inapplicable au cas d'espèce et ce quand bien même le paiement aurait dû intervenir postérieurement au 12 mars 2020 en pleine crise sanitaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Automatique Distribution et la SARL BB Holding de cette demande. Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire et à la déclaration de créance effectuée par la SAS MLCP Invest le 31 mai 2022, il sera infirmé en ce qu'il a - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest les sommes suivantes : *100 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 20 décembre 2018, *150 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 27 mai 2019, *99 827,80 euros en remboursement des matières premières achetés par la société MLCP Invest en faveur de la société [F] Cup's, - ordonné compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, que la SAS Automatique Distribution : Audis pourra s'acquitter de toute somme due, par mensualités égales, sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Audis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Audis aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%, et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Automatique Distribution à titre chirographaire sans qu'il soit utile ni nécessaire de faire bénéficier la SAS Automatique Distribution d'un quelconque délai de paiement. Pour le surplus, et notamment les condamnations solidaires de la SARL BB Holding aux paiements de sommes à l'égard de la SAS MLCP Invest ainsi que pour les délais de paiement accordés à la SARL BB Holding, le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate l'intervention volontaire de Maître [O] [U], représentant de la SELARL Perspectives, à l'instance d'appel, ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Automatique Distribution : Audis ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest les sommes suivantes : *100 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 20 décembre 2018, *150 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 27 mai 2019, *99 827,80 euros en remboursement des matières premières achetées par la société MLCP Invest en faveur de la société [F] Cup's, - ordonné compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, que la SAS Automatique Distribution : Audis pourra s'acquitter de toute somme due, par mensualités égales, sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - condamné la société Audis à verser à la société MLCP Invest la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Audis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Audis aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 84,48 euros dont TVA à 20%, Statuant à nouveau : Dit que les sommes de 100 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 20 décembre 2018, de 150 000 euros en remboursement du prêt consenti par la société MLCP Invest à M. [F] le 27 mai 2019, de 99 827,80 euros en remboursement des matières premières achetées par la société MLCP Invest en faveur de la société [F] Cup's, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance constituent des créances chirographaires de la SAS MLCP Invest et sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Automatique Distribution ; Dit n'y avoir lieu à délai de paiement au profit de la SAS Automatique Distribution et la déboute de cette demande ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et notamment les condamnations solidaires de la SARL BB Holding aux paiements de sommes à l'égard de la SAS MLCP Invest ainsi que les délais de paiement accordés à la SARL BB Holding ; Y ajoutant : Condamne la SARL BB Holding aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL BB Holding à payer à la SAS MLCP Invest la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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