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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00014

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

Ordonnance N° 10 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 MAI 2025 ************************************************************* N° RG 25/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK5L Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Beauvais en date du 05 mai 2025 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 22 Mai 2025 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [V] [I] né le 31 Mars 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant Assisté et plaidant par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté TIERS Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante * * * M. [V] [I] a été placé en soins sans consentement à compter du 1er mai 2024 au sein du CHI Isarien, EPSP de l'Oise, la mesure ayant été régulièrement renouvelée. Il a été placé en programme de soins à compter du 12 février 2025. Le 24 avril 2025, le docteur [J] [C], psychiatre au CHI a demandé la réintégration du patient dans le cadre d'une mesure hospitalisation complète sans le consentement du patient au constat de ce que M. [V] [I] admis pour délire schizophrénique est suivi en programme de soins, avec une prise en charge une fois par semaine en hôpital de jour sur l'unité Charcot, une nouvelle réintégration à temps complet pour résurgence délirante avec exaltation de l`humeur étant apparue nécessaire dès le 25 avril 2025 en raison des éléments délirants actuellement centrés sur la création de partis politiques qui restent envahissants et ne sont pas critiqués, avec peu d'adhésion du patient au traitement et à la prise en charge. Le docteur [J] [C] a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement et propose la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 24 avril 2025, le directeur du CHI de Clermont de l'Oise a décidé la réadmission de M. [V] [I] en hospitalisation complète laquelle est effective depuis le 1er mai 2025 à 21 h et a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en vue du contrôle de plein droit de la mesure en application de l'article L.3211-12-1 I 2° du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le Vice-Président, au Tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [I]. Cette décision lui ayant été notifiée le 5 mai 2025, M. [V] [I] a formé appel par lettre reçue au greffe de la cour le 13 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025 à 9h devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [J] [C] a établi le 20 mai 2025 en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que les éléments délirants mégalomaniaques n'ont pas disparu et ne sont pas critiqués, le patient étant réticent aux traitements médicamenteux et à la prise en charge psychiatrique, le médecin concluant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [V] [I], appelant, a comparu à l'audience et fait valoir qu'il conteste la décision dans la mesure où il suit son traitement et conteste la sédation dont il fait l'objet depuis sa réintégration, estimant qu'il n'a pas eu d'information suffisante sur les causes de cette décision. Il estime qu'une mesure d'expertise médicale serait nécessaire mais demande à titre principal la mainlevée de la mesure de soins sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète. Le conseil de M. [V] [I] estime que les certificats médicaux produits sont insuffisants en ce qu'ils ne précisent pas en quoi il y a un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et demande le maintien de M. [V] [I] en soins ambulatoires. Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur le fond Sur l'information du patient Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [V] [I] a reçu l'information relative à la cessation de son programme de soins et à sa réintégration le 25 avril 2025, date à laquelle le docteur [J] [C] a constaté la résurgence d'un délire schizophrénique avec exaltation de l'humeur et préconisé sa réintégration en hospitalisation complète, compte tenu du déni des troubles et du refus de soins de l'intéressé. Ainsi, le moyen invoqué par M. [V] [I] relativement à un manque d'information est inopérant. Sur la régularité et le bien fondé de la mesure L'article L.3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de référence dans la décision de réintégration du risque d'atteinte à l'intégrité physique du patient est inopérant, alors même que le mesure intitiale a été demandée par un tiers en urgence. Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figurent au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique qui permettent de statuer sans avoir recours à une mesure d'expertise qui n'est justifiée par aucun élément produit par l'appelant faisant état d'un avis médical contraire. Par ailleurs, figure au dossier l'avis du collège médical prévu par l'article L.3211-9 et L.3212-7 du code de la santé publique en date du 30 avril 2025 qui confirme la nécessité de maintenir les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète outre les certificats médicaux exigés par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 2 mai 2025 à 15 h par le docteur [P] (certificat de 24h) et le 3 mai 2025 à 11h30 par le docteur [J] [C] (certificat de 72h) faisant état de la persistance de délire mégalomaniaque avec forte adhésion du patient aux éléments délirants, M. [V] [I] étant par ailleurs hostile aux soins et à la prise en charge psychiatrique, ce qui est confirmé par ses propos à l'audience. Ainsi, il résulte de ces éléments, complétés par l'avis du docteur [J] [C] adressé le 20 mai 2025 en vue de notre audience, que l'état du patient ne permet toujours pas son consentement aux soins qu'impose son état et justifie son maintien en soins sans son consentement avec une surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance du 5 mai 2025 et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins sans consentement qui sera maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ces motifs, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du 5 mai 2025, Déboutons M. [V] [I] de sa demande de mainlevée, Ordonnons le maintien de M. [V] [I] en hospitalisation complète sans son consentement. Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION, Greffier Président

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