Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-00.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.588
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant L'Hermitage, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires L'Hermitage, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet ACOGEST, dont le siège est ...Hôtel des Postes, Galerie Nice Europe D, 06000 Nice,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires L'Hermitage, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant rejeté une demande d'annulation du jugement qui, au motif qu'elle excédait la compétence du juge de l'exécution, avait déclaré M. X..., copropriétaire, irrecevable en sa demande d'interdiction de la poursuite de travaux engagés par le syndicat des copropriétaires, le moyen, qui articule un grief ayant trait au fond de l'affaire, est irrecevable en ce qu'il reproche à cet arrêt d'avoir refusé de faire droit à la demande de ce copropriétaire quant à la cessation de ces travaux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le jugement du 3 mai 1996 assortissant d'une astreinte la poursuite de travaux suspendus par une ordonnance de référé du 26 avril 1994 avait été prononcé dans le contexte d'un litige qui a abouti depuis lors à l'annulation des décisions des assemblées générales des 3 juillet 1992, 14 mai 1993 et 30 mai 1995, en vertu desquelles les travaux dont s'agit avaient été engagés, et que les travaux critiqués par M. X..., pour l'exécution desquels il demandait la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement précité, avaient été entrepris en application de décisions des assemblées générales des 26 mars 1999 et 14 janvier 2000, la cour d'appel a pu retenir, sans violation du principe de la contradiction, que les causes des décisions judiciaires du 26 avril 1994 et 3 mai 1996 se trouvaient éteintes et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires L'Hermitage la somme de 1 900 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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