Texte intégral
ARRET
N°281
Société [6] [Localité 8]
C/
CARSAT Bretagne
-Copie exécutoire délivrée à : Me Bontoux
- Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [6]
CARSAT Bretagne
Me Bontoux
+ copie dossier
le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00397 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [Z] [O], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [6] [Localité 8] est une agence de travail temporaire.
M. [N] [I] est employé de la société [6] [Localité 8] depuis le 26 octobre 2011, en qualité de coffreur depuis le 10 juin 2013, et il a été mis à disposition de la société [7].
Le 28 avril 2020, M. [I] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « rétrécissement canalaire L4-L5, hernie discale, rachis dégénératif avec une arthrose zygapophysaire L4-L5, lomboradiculalgie chronique invalidante ».
Après consultation d'un médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) a considéré que la pathologie déclarée était une sciatique par hernie discale L5-S1 constatée pour la première fois le 17 octobre 2019 et que les conditions étaient réunies pour sa prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT) a inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [6] [Localité 8]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité temporaire a été inscrit au compte employeur, avec effet pour la tarification des années 2021, 2022 et 2023 et un coût moyen d'incapacité permanente a été inscrit, avec effet pour la tarification des années 2023, 2024 et 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société [6] Rennes a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 6 juin 2024, la société [6] [Localité 8] sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- que soit ordonné le retrait du compte employeur de son établissement principal enregistré sous le n° 442 927 968 00077 des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [I] et datée du 17 octobre 2019,
- que soit ordonnée la rectification du taux de cotisation 2024 suite à ce retrait,
- qu'il soit jugé que ce retrait devra être pris en compte pour la tarification 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que si la CARSAT soulève l'irrecevabilité de la contestation concernant les cotisations des années 2021, 2022 et 2023, il y a cependant lieu de relever qu'aucune demande n'est formulée au titre de ces années,
- qu'elle ne sollicite que le retrait des conséquences financières de la maladie de M. [I] de son compte employeur, la rectification du taux 2024 suite à ce retrait et la prise en compte de ce retrait pour le calcul de la tarification 2025,
- que, sur le fond, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
- qu'en l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucune preuve de l'exposition au risque de M. [I] dans la société à qui elle a décidé d'imputer la maladie,
- qu'en l'absence d'une telle preuve, le sinistre qui lui a été imputé doit être retiré,
- que dans ses écritures, la CARSAT lui reproche de ne pas démontrer l'absence d'exposition au risque,
- que cependant, ce n'est pas à elle de démontrer l'absence d'exposition au risque mais à la CARSAT de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez elle,
- que la CARSAT tente d'inverser la charge de la preuve,
- que par ailleurs, la CARSAT affirme qu'elle aurait admis l'exposition au risque lorsqu'elle a rempli le questionnaire destiné à l'employeur dans le cadre de l'enquête de la CPAM,
- que cependant, il n'en est rien,
- que le tableau n° 98 des maladies professionnelles, notamment relatif à la sciatique par hernie discale L5-S1, prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui concerne les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans divers secteurs professionnels,
- que la CARSAT doit donc apporter la preuve que la manutention manuelle concernait des charges lourdes et qu'elle était habituelle,
- que cependant, dans le questionnaire qu'elle a rempli, elle a confirmé le port de charges dans le cadre de travaux dans le bâtiment, le gros 'uvre et les travaux publics mais elle a précisé : « port de charges oui mais lourd vérifier avec [7] »,
- qu'ainsi, elle n'a aucunement admis que les charges portées étaient lourdes,
- qu'elle n'a pas davantage admis le caractère habituel du port de charges,
- qu'ainsi, la CARSAT n'apporte aucune preuve de l'exposition au risque,
- qu'en conséquence, les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [I] doivent être retirées de son compte employeur.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024, la CARSAT sollicite :
- que la contestation des taux de cotisation 2021, 2022 et 2023 soit déclarée irrecevable,
- que la société [6] [Localité 8] soit déboutée de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [I] de son compte employeur,
- que le recours de la société [6] [Localité 8] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
- qu'il en résulte que le recours de l'employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification du taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP),
- qu'un arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des taux de cotisation AT/MP prévoit que la notification de ces décisions s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire d'un téléservice accessible sur le portail « net-entreprises.fr », que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, celle-ci est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition,
- qu'il est également prévu que la date de notification est celle du premier téléchargement de la décision de taux de cotisation et qu'elle détermine le point de départ de recours,
- que si la décision n'est toujours pas téléchargée dans le délai de 15 jours suivant la réception du courrier d'information, elle est réputée valablement notifiée à la date de mise à disposition, soit à la date d'envoi du courriel,
- qu'une fois le délai de contestation expiré, les taux passés demeurent acquis et seuls les taux futurs peuvent être contestés et impactés par les décisions judiciaires à venir,
- qu'en l'espèce, la société a consulté son taux de cotisation 2021 le 19 janvier 2021, a consulté son taux de cotisation 2022 le 12 janvier 2022 et a bénéficié de la mise à disposition de son taux de cotisation 2023, qu'elle n'a pas consulté, le 3 janvier 2023,
- que la société a formé un recours contentieux par assignation délivrée le 16 janvier 2024,
- que dès lors, les taux de cotisation des années 2021, 2022 et 2023 sont devenus définitifs et que seuls les taux 2024 et 2025 pourront être impactés par une éventuelle décision à venir de la cour d'appel d'Amiens,
- que, sur le fond, il existe une présomption jurisprudentielle selon laquelle la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire,
- que cette présomption s'inscrit dans la logique de prévention des risques professionnels et postule qu'une maladie doit être imputée à la dernière exposition constatée, lorsqu'elle ne s'était pas révélée antérieurement,
- qu'en l'espèce, la société [6] [Localité 8] demande le retrait de la maladie professionnelle de M. [I] de son compte employeur, au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque,
- que toutefois, cette contestation de l'exposition au risque ne repose sur aucune allégation matérielle ni sur aucun élément de preuve,
- que pourtant, l'employeur a de larges obligations en matière d'identification et de prévention des risques professionnels, qui déterminent le cadre du débat processuel devant se tenir devant la juridiction de la tarification,
- qu'il doit notamment évaluer les risques, mettre en place des actions de prévention, élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels,
- qu'il y a donc lieu d'estimer que la société ne peut pas se contenter de simples dénégations et qu'elle doit faire état de ces documents,
- que le mécanisme de la charge de la preuve n'a pas vocation à dispenser les parties de mettre en 'uvre leurs charges processuelles prévues par les articles 6 et 9 du code de procédure civile, qui les obligent à contribuer à l'émergence de la vérité judiciaire,
- que le médecin-conseil de la CPAM a considéré que les conditions étaient réunies pour une prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- que le tableau n° 98 indique par ailleurs que l'exposition de cinq ans est suffisante pour déclencher la maladie et que celle-ci apparaît habituellement dans un délai maximal de six mois à compter de la fin de l'exposition, ce qui tend à prouver que M. [I] a été exposé en travaillant pour la société [6] [Localité 8].
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la forclusion :
L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L'article L. 242-5, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, du même code dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. [...] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L'arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l'article L. 242-5 s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu'un avis de dépôt informe l'employeur qu'une décision est mise à sa disposition, qu'il peut en prendre connaissance et qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que la maladie professionnelle de M. [I] a été inscrite sur le compte employeur pour un coût moyen d'incapacité temporaire, avec effet pour la tarification des années 2021, 2022 et 2023 et pour un coût moyen d'incapacité permanente, avec effet pour la tarification des années 2023, 2024 et 2025.
La société [6] [Localité 8] a reçu notification de ses taux de cotisation 2021, 2022 et 2023 respectivement les 19 janvier 2021, 12 janvier 2022 et 3 janvier 2023.
La société avait donc deux mois à compter de ces dates pour introduire un recours contre ces taux.
En ne formulant son recours contentieux que le 16 janvier 2024, la société [6] [Localité 8] n'a agi valablement que pour contester le taux 2024 et le taux 2025.
La CARSAT soulève donc l'irrecevabilité pour cause de forclusion de toute contestation relative aux taux de cotisation des années 2021, 2022 et 2023.
La société reconnaît que ce raisonnement est valable et rappelle expressément qu'elle ne présente aucune contestation au titre de ces années et qu'elle ne formule des demandes que pour les années 2024 et 2025.
En l'absence de véritable litige sur ce point, il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes de la société [6] [Localité 8] relatives à ses taux de cotisation 2024 et 2025.
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [6] [Localité 8] demande le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [I] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une sciatique par hernie discale L5-S1.
Il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.Il s'agit donc pour elle d'établir que M. [I] a été soumis auprès de la société [6] [Localité 8] à des travaux de manutention manuelle et habituelle de charges lourdes dans le bâtiment, le gros 'uvre ou les travaux publics.
En l'espèce, la CARSAT invoque en premier lieu la présomption selon laquelle la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez qui la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, et le fait que la maladie déclarée par M. [I] réunissait toutes les conditions pour être reconnue comme maladie professionnelle. Elle ajoute que le tableau n° 98 des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de six mois et une durée d'exposition de cinq ans, sous-entendant par là que l'entreprise responsable ne peut être que la société [6] [Localité 8], qui embauche M. [I] depuis 2011.
Cependant, la CARSAT, dont on attend qu'elle rapporte la preuve d'une exposition au risque, ne peut être être considérée comme ayant satisfait à cette obligation alors qu'elle ne fait état d'aucun élément probant sur les conditions de travail de M. [I] et qu'elle se limite à invoquer successivement deux présomptions.
La CARSAT reproche en second lieu à la société [6] [Localité 8] de ne pas verser aux débats plus de pièces au soutien de sa contestation de l'exposition au risque, et notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle considère que la juridiction ne peut se contenter de simples dénégations et qu'elle doit exiger de l'employeur qu'il fasse état de ses documents d'analyse et de prévention, qui lui permettraient de combattre les éléments qu'elle apporte.
Toutefois, la CARSAT, qui ne saurait inverser la charge de la preuve, ne peut reprocher à la société [6] [Localité 8] de ne pas produire de pièces supplémentaires sur lesquelles elle pourrait, le cas échéant, prendre appui. Même s'il peut paraître irritant que la société [6] [Localité 8] ait rempli le questionnaire destiné à la CPAM de manière minimaliste, en semblant ignorer ce que faisait son salarié, voire même s'en désintéresser, et en renvoyant la caisse vers l'entreprise utilisatrice pour obtenir des renseignements, force est de constater que la CPAM, dont aucun autre document n'est produit, semble avoir agi de manière tout aussi légère, sans s'adresser à ladite entreprise utilisatrice.
Dès lors, en présence d'un dossier aussi peu étayé, il échet de constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une exposition de M. [I] au risque de sa maladie dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [6] [Localité 8].
Il y a donc lieu d'accueillir la demande de la société [6] [Localité 8] tendant au retrait des conséquences financières de la maladie par M. [I] le 28 avril 2020.
Sur les demandes accessoires :
La CARSAT succombant, il convient également de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déclare recevable le recours de la société [6] [Localité 8] concernant ses taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2024 et 2025,
- Ordonne le retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [6] [Localité 8] enregistré sous le n° de Siret [N° SIREN/SIRET 5] des coûts de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [I] le 28 avril 2020, ainsi que le recalcul de ses taux de cotisation 2024 et 2025,
- Condamne la CARSAT aux dépens.
Le greffier, Le président,