Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.487
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° R 17-28.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société C... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société C... et fils ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C... et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société C... et fils
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société C... & Fils à payer à M. T...les sommes de 3.160 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 316,08 euros de congés payés afférents, 2.212,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société C... & Fils des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. T...postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, s'il ressort d'un examen attentif des arrêtés successifs définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, et en particulier des dispositions relatives à leur entrée en application, que la formation de remise à niveau dont devait bénéficier M. T..., qui avait déjà suivi une formation d'opérateur chantier amiante de 28 heures en juin 2006, devait simplement intervenir avant le 1er janvier 2013, la SAS M... C... & Fils a commis un manquement grave à ses obligations en remettant au médecin du travail chargé de la visite de reprise ensuite de l'arrêt de travail du salarié ayant débuté le 21 octobre 2012 un document erroné de nature à fausser ses conclusions ; qu'il est en effet constant que l'employeur a remis au médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise une fiche de définition de poste de M. T..., dont ce dernier a eu connaissance, portant notamment la mention suivante : « L'opérateur amiante a suivi une formation spécifique au trait de MA d'une durée de 10 jours dont les objectifs sont définis à l'annexe A de la norme NF X 46-010 » ; qu'il est également constant que cette mention est inexacte, M. T...n'ayant - à la date de la visite de reprise - jamais suivi cette formation ; que la communication de ce document erroné a pu avoir une influence sur l'avis du médecin du travail, même si .celui-ci n'avait à se prononcer que sur l'aptitude physique de M. T...à exercer ses fonctions ; que le salarié a également légitimement pu considérer que la poursuite de son contrat de travail était devenue impossible eu égard à la mauvaise foi de l'employeur et à sa volonté manifeste de l'affecter sur des missions de désamiantage sans nouvelle formation ; que la cour observe que, si la SAS M... C... & Fils verse aux débats deux écrits portant la mention « convocation au stage de formation » concernant des sessions du 22 au 26 octobre 2012 et du 12 au 16 novembre 2012 et portant le nom de M. T..., il ne ressort d'aucune pièce que ces documents auraient bien été adressés à l'intéressé et n'auraient pas été établis pour les seuls besoins du litige ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail, conteste les avoir reçues et qu'il est pour le moins surprenant que l'entreprise ait choisi d'organiser une formation au moment même où son salarié était en arrêt ; que, par suite, M. T...est bien fondé à demander que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. T...a droit à une indemnité de préavis de 3.160,80 euros, outre 316,08 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 2.212,56 euros ; qu'il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement il avait sept ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1.580,40 euros ; qu'après avoir été pris en charge par Pôle Emploi, il a retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée qui lui procure un revenu mensuel brut de 2.491 euros le 1er avril 2016 ; que son préjudice est évalué à la somme de 10.000 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS M... C... & Fils des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. T...postérieurement à son licenciement, dans la limite de quatre mois ; que la SAS M... C... & Fils est quant à elle déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a essentiellement retenu que : « Si la SAS M... C... & Fils verse aux débats deux écrits portant la mention « convocation au stage de formation » concernant des sessions du 22 au 26 octobre 2012 et du 12 au 16 novembre 2012 et portant le nom de M. T..., il ne ressort d'aucune pièce que ces documents auraient bien été adressés à l'intéressé et n'auraient pas été établis pour les seuls besoins du litige ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail, conteste les avoir reçues et qu'il est pour le moins surprenant que l'entreprise ait choisi d'organiser une formation au moment même où son salarié était en arrêt » ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur d'établir la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que : « Si la SAS M... C... & Fils verse aux débats deux écrits portant la mention « convocation au stage de formation » concernant des sessions du 22 au 26 octobre 2012 et du 12 au 16 novembre 2012 et portant le nom de M. T..., il ne ressort d'aucune pièce que ces documents auraient bien été adressés à l'intéressé et n'auraient pas été établis pour les seuls besoins du litige ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail, conteste les avoir reçues et qu'il est pour le moins surprenant que l'entreprise ait choisi d'organiser une formation au moment même où son salarié était en arrêt », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 et 7, prod.), la société C... & Fils faisait valoir que la fiche de poste adressée par l'employeur à la médecine du travail mentionnait le poste et les fonctions qui seraient occupés par le salarié à son retour d'arrêt maladie et que la formation visée sur la fiche de poste était celle qu'aurait suivie M. T..., à son retour dans l'entreprise, s'il avait réintégré son poste ; que l'employeur soutenait donc bien que le salarié devait bénéficier de la formation prévue dès sa visite de reprise et après ses arrêts maladie ininterrompus ; qu'en jugeant que l'employeur manifestait une volonté d'affecter le salarié sur des missions de désamiantage sans nouvelle formation et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que la communication d'un document erroné (mention d'une formation sur la fiche de définition de poste) « a pu avoir une influence sur l'avis du médecin du travail, même si celui-ci n'avait à se prononcer que sur l'aptitude physique de M. T...à exercer ses fonction », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7, prod.), la société C... & Fils faisait valoir que depuis son embauche, M. T...était suivi par la médecine du travail, laquelle le déclarait apte aux travaux exposant à l'amiante depuis son embauche, comme en attestait les fiches d'aptitudes régulièrement produites aux débats, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. T...devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles permettant au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la simple mention erronée d'une formation qui n'a pas pu être suivie du fait des arrêts maladie du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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