Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.915
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BBS Slama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société BBS Slama depuis 1991, a été licencié le 14 mars 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 1997) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, les salariés disposent d'un mois à compter de la réception de la lettre de l'employeur les informant qu'il envisage une modification substantielle de leur contrat de travail, pour faire connaître leur refus ; que rien ne s'oppose à l'application de ce texte pendant la période de préavis ; que la cour d'appel, en ne relevant pas que les lettres des 25 avril et 30 mai n'emportaient aucune acceptation, les a dénaturées et a violé le texte susvisé et alors, d'autre part, qu'il est constant que les pertes financières importantes suffisent à caractériser l'état de difficulté économique envisagé par l'article L. 321-1 du Code du travail, une simple augmentation du chiffre d'affaires ne suffisant pas à contredire cette réalité ; qu'au surplus, la cour d'appel invoque que le chiffre d'affaires des ventes de logiciels servant de base aux commissions de M. X... s'élève à 1 309 400 francs du 1er janvier 1993 au 31 mai 1993 et 1 304 593 francs pour la même période en 1994 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement, soit au 14 mars 1994 ; que la cour d'appel, retenant le résultat sur une période postérieure (jusqu'au 31 mai 1994) a privé sa décision de base légale et alors, enfin, que le refus de reclassement par un salarié autorise son employeur à engager un nouveau salarié après son licenciement et qu'il est acquis, au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que la suppression d'un emploi important pour motif économique n'est pas exclusive de l'engagement d'un salarié pour une tâche moins importante ne nécessitant qu'une moindre qualification, mais néanmoins nécessaire au rétablissement
économique de l'entreprise ;
que la cour d'appel a donc fait une fausse interprétation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, malgré une perte financière en 1992, le chiffre d'affaires global de la société avait progressé entre 1993 et 1994 et a ainsi fait ressortir que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas réelles ; que, par ce seul motif, sa décision est justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BBS Slama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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