Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.416
Date de décision :
24 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clairemonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 9 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Clairemonde Y... ;
"aux motifs que la tentative d'assassinat reprochée à Clairemonde Y... déclarée coupable de ce crime en première instance et en appel occasionne toujours un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est le seul moyen de mettre fin, s'agissant d'un crime crapuleux ; qu'eu égard à l'importance des peines prononcées et à la nécessaire prise de conscience de Clairemonde Y... des risques encourus compte tenu de l'appréciation faite par deux cours d'assises du système de défense de l'accusée, il existe des risques sérieux que cette dernière se soustraie à l'action de la justice ; que la remise en liberté de Clairemonde Y... serait de nature à nuire à la mise à exécution de la sanction prononcée ; que vainement Clairemonde Y... fait-elle état des dispositions de l'article 59 de la loi du 15 juin 2000 intégrée dans l'article 145-2 du Code de procédure pénale en oubliant le dernier alinéa de cet article 145-2 qui dispose que "les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement" ; qu'enfin l'accusée qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises ne peut plus bénéficier jusqu'à la décision de la Cour de Cassation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;
"alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'en considérant que l'accusée qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises ne peut plus bénéficier jusqu'à la décision de la Cour de Cassation des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans apporter la moindre précision quant à la date à laquelle il sera statué sur ledit pourvoi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions conventionnelles précitées, le délai raisonnable prévu par la Convention européenne pouvant ne pas être respecté si elle était maintenue en détention" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Clairemonde X..., épouse Y..., condamnée par arrêt de la cour d'assises d'appel de La Réunion, à vingt ans de réclusion criminelle, et qui s'est pourvue en cassation contre cette décision, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que, d'une part, il n'appartenait pas à la cour d'appel d'anticiper sur l'éventualité d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme consécutive à l'examen à venir du pourvoi en cassation de l'intéressée, et que, d'autre part et en tout état de cause, les dispositions du texte précité ne s'appliquent pas à la personne détenue régulièrement après condamnation, au sens de l'article 5.1a de ladite Convention ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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