Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N°2023/118
Rôle N° RG 22/15394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLFC
[J] [K]
C/
[V] [N]
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joanny MOULIN
Me Martine SALINESI-FERRE
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01750.
APPELANTE
Madame [J] [K]
née le 30 Décembre 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [N]
né le 16 Février 1957 à MADAGASCAR (99), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [E]
née le 13 Novembre 1968 à CLELAND (99), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP FERNANDEZ Y MIRAVALLES & GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller
Madame Nathalie BOUARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [E], placé sous tutelle depuis un jugement du 11 décembre 2018, est décédé le 19 avril 2021 à [Localité 6] sans laisser d'héritiers réservataires. Il était pacsé avec Mme [J] [P] [K], devenue sa curatrice puis sa tutrice.
Aux termes d'un testament olographe du 27 mars 2018, il a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué M. [V] [N] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer deux legs particuliers, l'un à Mme '[P]' [K], l'autre à Mme [W] [E], sa nièce.
Par acte d'huissier en date des 18 et 23 février 2022, Mme [J] [P] [K] a assigné Mme [W] [E] (ci-après dénommée intimée) et M. [V] [N] (ci-après dénommé intimé) devant le tribunal judiciaire de Marseille en annulation du testament olographe du 27 mars 2018 pour insanité d'esprit et aux fins de production d'un testament authentique reçu le 17 février 2017 par Maître [F], notaire à Nancy.
Par conclusions d'incident du 08 juin 2022, l'intimée a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de la demanderesse, pour défaut de qualité à agir n'étant ni successeur universel légal ni testamentaire.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré madame [J] [K] irrecevable en son action ;
Condamné madame [J] [K] à payer à monsieur [V] [N] et à madame [W] [E] la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné madame [J] [K] aux dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 21 novembre 2022, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision, déclaration enregistrée sous le RG n° 22/15394.
Le 28 novembre 2022, Mme [J] [K] formée une seconde déclaration d'appel visant pour seul intimé « monsieur le procureur de la République ». Cet acte a été enregistré sous le RG n° 22/15750.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 05 décembre 2022, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 juin 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance d'incident dont appel en ce qu'elle a indiqué que Madame [K] n'avait pas qualité pour diligenter son exploit introductif d'instance visant à voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 27 mars 2018 établi par Monsieur [T] [E].
Au visa de la décision du 31 mai 2017 ayant placé Monsieur [T] [E] sous sauvegarde de justice rendue par le Juge des Tutelles de Pertuis
Au visa de la décision du 20 mars 2018 ayant placé Monsieur [T] [E] sous curatelle de justice rendue parle Juge des Tutelles de Pertuis,
Au visa de la décision du 11 décembre 2018 ayant placé Monsieur [T] [E] sous tutelle de justice rendue parle Juge des Tutelles de Pertuis,
Au visa des articles 470 et 901 du Code civil,
Vu l'article 788 du Code de procédure civile,
En l'état de l'assignation au fond diligentée par Madame [K] et des pièces produites,
DIRE et JUGER que Madame [J] [P] [K], en qualité de
- partenaire pacsée du de cujus,
- mandataire de justice,
- curatrice,
- puis tutrice du de cujus,
au terme des décisions précitées, dispose, en application desdites décisions et plus particulièrement au visa des articles 470 et 901 du Code civil
- du pouvoir légal à agir,
- d'un intérêt à agir,
- d'une qualité à agir,
dans le cadre de la procédure visant à voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 27 mars 2018 rédigé, alors que le de cujus était placé sous curatelle,
ORDONNER en conséquence que soit produit au débat tout testament antérieur à cette date que Maître [F], Notaire à [Localité 7], a pu recueillir, notamment celui en date du 17 février 2017 que le de cujus avait rédigé quand il a pleinement pris conscience du caractère inéluctable de la détérioration de ses facultés cognitives.
DIRE et JUGER qu'au terme de l'article 470 du Code civil, Monsieur [T] [E] étant placé sous curatelle par décision du 20 mars 2018, ne pouvait plus organiser les libéralités, objet du testament en date du 27 mars 2018, qu'avec l'assistance de sa curatrice, Madame [J] [P] [K] en l'occurrence.
Que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
REFORMER la décision dont appel de ce chef la qualité à agir de la concluante étant encore certaine de ce chef.
FAIRE application de l'article 901 du Code civil et l'article L1111-18 dernier alinéa du Code de la santé publique.
DIRE et JUGER que de ce chef également, la qualité à agir de la concluante, curatrice puis tutrice de Monsieur [T] [E] dont l'action ne fait que demander à la Cour qu'elle applique les dispositions légales en vigueur en prononçant la nullité du « testament olographe '' rédigé dans les conditions plus que douteuses et en l'occurrence illégales, telles que décrites à l'occasion de son exploit introductif d'instance.
CONDAMNER les intimés à verser à Madame [J] [P] [K] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et ceci solidairement.
Subsidiairement,
DONNER acte à la concluante qu'elle se réserve le droit de déposer plainte contre X pour abus de faiblesse ou tout autre infraction dont elle estimera utile d'informer Monsieur le Procureur de la République si besoin était.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2022
En conséquence,
Déclarer Madame [J] [P] [K] irrecevable en son action.
Débouter Madame [J] [P] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [J] [P] [K] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance.
La condamner aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner Madame [J] [P] [K] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 février 2023, l'intimée sollicite de la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré toutes les demandes de Mme [J] [P] [K] irrecevables pour défaut de qualité d'agir.
DEBOUTER Mme [J] [P] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER, Mme [J] [P] [K], à verser à Madame [W] [E], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [J] [P] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 17 mai 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, l'intimé sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident en date du 15 novembre 2022
En conséquence,
Déclarer Madame [J] [P] [K] irrecevable en son action.
Débouter Madame [J] [P] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [J] [P] [K] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance.
La condamner aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner Madame [J] [P] [K] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Par courrier du 14 juin 2023, le conseil de Mme [W] [E] a fait parvenir un courrier rappelant ne pas s'être constituée dans le dossier RG n° 22/15750
Par courrier du 19 juin 2023, le conseil de M. [V] [N] a également fait parvenir un courrier référencé RG n° 22/15394, en rappelant s'être constitué uniquement dans le dossier RG n° 22/15394, dans lequel elle a conclu, mais en aucun cas dans le dossier RG n° 22/15750.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en est ainsi de la demande formée à titre subsidiaire par l'appelante.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance entreprise et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 21 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille visait en tant qu'intimés Mme [W] [E] et M. [V] [N]. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/15394. Les intimés se sont constitués dans ce seul dossier et toutes les parties ont conclu. Aucune jonction n'a été ordonnée avec un autre dossier.
Le 28 novembre 2023, l'appelante formait une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance, visant seulement « M. Le procureur de la République », enregistrée sous le RG n° 22/15750.
Aucune jonction n'a été ordonnée.
La cour n'est donc saisie que par les conclusions transmises électroniquement dans le dossier RG n° 22/15394 par les parties, en l'occurrence Mme [J] [K] en qualité d'appelante et Mme [W] [E] et M. [V] [N] en qualité d'intimés, ces deux derniers ne figurant nullement dans le dossier RG n° 22/15750.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue : la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Dès le 05 décembre 2022, les parties ont été informées par le greffe que l'ordonnance de clôture interviendrait le 17 mai 2023.
Les conclusions transmises par l'intimé le 25 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023, ne répondent pas aux exceptions listées dans l'article rappelé ci-dessus.
En conséquence et en l'absence de cause grave, il convient de déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 25 mai 2023 par l'intimé.
Sur la recevabilité de l'action de l'appelante
L'article 470 du code civil dispose que « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation ».
Le juge de la mise en état a fait droit à l'incident de Mme [W] [E] en déclarant irrecevable l'action de Mme [J] [K] en nullité du testament pour insanité d'esprit, sa qualité de légataire particulier ne lui conférant pas de qualité à agir, tout comme sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité.
Au soutien de son appel, l'appelante indique en substance que le de cujus souffrait d'une maladie dégénérative et qu'il avait été placé sous curatelle le 20 mars 2018 puis sous tutelle à compter du 11 décembre 2018. Il était donc dans l'incapacité de manifester sa volonté sereinement le jour de la rédaction du testament contesté soit le 27 mars 2018.
L'intimée rappelle principalement qu'une personne placée sous curatelle a la liberté de tester librement sans l'assistance de la curatrice.
L'intimé rappelle qu'il est disposé à délivrer les legs et fait valoir essentiellement les dispositions de l'article 470 du code civil et qu'un testament ne peut être communiqué qu'à un héritier ou à un légataire universel, ce que n'est pas l'appelante.
Il n'est pas contestable que :
- au jour de la rédaction du testament contesté, soit le 27 mars 2018, le testateur était placé sous curatelle depuis une semaine, ce qui, aux termes de l'article sus rappelé, ne l'empêchait absolument pas de tester,
- les fonctions de tutrice de l'appelante ont pris fin le 19 avril 2021, jour du décès du testateur,
- le pacte civil de solidarité conclu le 15 mai 2017 avec le de cujus a pris fin le 19 avril 2021. Par ailleurs, le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité est dépourvu de toute vocation successorale légale dans la succession de ce dernier, il ne peut être appelé à la succession qu'en vertu de dispositions testamentaires.
Au jour de l'acte introductif d'instance les 18 et 23 février 2022, l'appelante ne possédait donc pas la qualité d'héritière mais uniquement celle de bénéficiaire d'un legs particulier d'un montant de 50 000 euros, dont l'intimé, légataire universel, avait la charge de délivrer.
Or, selon la jurisprudence actuelle de la cour de cassation, la nullité du testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus. Ce que n'est pas l'appelante.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en tant que légataire particulier, l'appelante n'avait pas qualité à agir.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 25 mai 2023 par M. [V] [N],
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [P] [K] à verser à Mme [W] [E] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [P] [K] à verser à M. [V] [N] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [P] [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente