Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2225177
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225177
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Bouquet, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales assorties de la majoration pour exercice d'une activité occulte de 80% auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-La procédure est irrégulière car l'administration a indiqué comme fondement du droit de communication qu'elle a exercé à la fois les articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, ne mettant ainsi pas le contribuable en possibilité de vérifier le respect des règles applicables ;
-L'administration n'ayant pas découvert l'activité occulte au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, elle ne pouvait mettre en œuvre l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;
-L'activité de détournement de fonds ne pouvait être qualifiée d'occulte car étant illicite, elle ne devait pas être déclarée à un centre de formalités des entreprises ;
-L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ne pouvait être mis en œuvre en l'absence de décision ayant clos une procédure au sens de ces dispositions ;
-Il convient de déduire 20% à titre de charges de l'activité de rédaction de guides exercée par M. A ;
-Ce dernier ayant utilisé les rémunérations litigieuses dans le cadre d'une activité de joueur professionnel, il convient de tenir compte des pertes générées par celle-ci ;
-La majoration de 80% pour activité occulte ne pouvait être appliquée, cette dernière n'ayant pas cette nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013 et 2014 et d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017 au terme desquels l'administration leur a assigné des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales assorties de la majoration pour exercice d'une activité occulte de 80% au titre de ces années, dont les intéressés demandent la décharge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date des propositions de rectification : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées () ". Aux termes de l'article L. 82 C du même livre : " A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances () ". Aux termes de l'article L.101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt () ".
3. Les requérants reprochent à l'administration d'avoir indiqué comme double fondement de son droit de communication les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales précités. La mise en œuvre de ces derniers n'étant toutefois soumise à aucun formalisme particulier, il ne résulte pas de l'absence de référence exclusive, par l'administration, à l'un d'entre eux d'irrégularité qui résulterait de la privation de la possibilité pour le contribuable de vérifier le respect de règles qui lui seraient propres. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L .47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".
5. M. et Mme A soutiennent que les activités occultes exercées au cours des années 2014 à 2017 n'ayant en réalité pas été découvertes au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, l'administration ne pouvait faire application des dispositions précitées pour se dispenser d'engager une vérification de comptabilité. Toutefois, en se bornant à mentionner que l'avis d'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle date du 25 septembre 2018 et qu'une demande a été adressée à l'autorité judiciaire dès le 13 novembre suivant, ils n'établissent pas le fait allégué. Le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait en l'espèce se dispenser d'engager une vérification de comptabilité en application des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite () ". Aux termes de l'article L. 188 C du même livre, dans ses rédactions successivement en vigueur au cours des années en litige : " même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et " même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, s'agissant de l'activité de détournement de fonds de M. A, que celle-ci n'a pas donné lieu au dépôt, par le contribuable, dans le délai légal des déclarations qu'il devait souscrire à ce titre et qu'elle présentait un caractère illicite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que cette activité ne pourrait être qualifiée d'occulte en l'absence d'obligation de la déclarer auprès d'un centre de formalité des entreprises ne peut donc qu'être écarté.
8. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, relatif au délai de reprise, que sa mise en œuvre serait subordonnée à l'intervention d'une décision de clôture d'une procédure judiciaire, d'une procédure devant les juridictions administratives ou d'une réclamation contentieuse. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence, en l'espèce, de l'intervention d'une telle décision sur la procédure judiciaire, toujours en cours d'instruction, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ".
10. D'une part, les requérants n'établissent par aucun élément l'existence de dépenses nécessitées par l'activité de rédaction de guides pour l'association Formation républicaine des élus. Ils ne sont donc en tout état de cause pas fondés à demander la déduction de charges à hauteur de 20% des rémunérations perçues par M. A au titre de cette activité.
11. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait utilisé les revenus faisant l'objet des impositions litigieuses dans le cadre d'une activité de " joueur professionnel " est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de ces dernières.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que l'administration a qualifié l'activité en cause d'occulte. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration pour exercice d'une activité occulte de 80% appliquée sur le fondement des dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique