Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Industrie - RG n° F18/01037
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
SAS ABRISUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ABRISUD a pour principale activité la fabrication, la livraison et la pose d'abris, essentiellement de piscine sous différentes marques.
Monsieur [M] [F] a été engagé par la société ABRISUD par contrat à durée indéterminée en date du 17 février 2014 pour exercer les fonctions d'agent d'usine niveau V coefficient 305, avec pour mission de développer la vente des produits de la société.
La convention collective applicable est la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexe Midi-Pyrénées (IDCC 1059).
Le contrat de travail de Monsieur [F] précisait que sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'un part variable en lien avec le chiffre d'affaires réalisé.
Le 5 avril 2018, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction prévu le 18 avril 2018.
Par lettre datée du 18 avril 2018, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 mai 2018.
Par lettre du 1er juin 2018, Monsieur [F] a été licencié pour faute aux motifs':
-d'une part, qu'il avait accordé d'importantes remises à des clients sans l'accord préalable de son responsable, afin notamment de les dédommager des conséquences de ses propres négligences professionnelles,
-d'autre part, qu'il avait fait preuve de négligence dans l'établissement d'un dossier de financement,
ce qui avait engendré des difficultés au sein de la société et porté atteinte à son image.
Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 10 décembre 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société ABRISUD à lui verser les sommes de':
-116.310 € à titre de rappel de salaires,
-5.529 € au titre de rappel RTT et récupération,
-26.190 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.724,39 € à titre de complément de préavis,
-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ABRISUD a formé une demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société ABRISUD à verser à Monsieur [F] la somme de 67,33 € à titre de rappel d'1,22 jours de RTT et débouté les parties de leurs autres demandes, chacun devant supporter la charge de ses propres dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2020, en visant expressément les chefs de jugement critiqués.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 septembre 2021, Monsieur [F] demande à la cour de':
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 juin 2020 sauf en ce qu'il a accordé la somme de 67,33 euros au titre de rappel d'1,22 RTT,
En conséquence,
-Requalifier le licenciement de Monsieur [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société ABRISUD à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
-Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 26.190 €,
-Complément de préavis': 229,36€,
-Congés payés afférents': 22,93€,
-Dommages et intérêts pour exécution déloyale': 116.310 €,
-Article 700 du code de procédure civile': 2.000€,
-Assortir la décision des intérêts au taux légal,
-Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 janvier 2021, la société ABRISUD demande à la cour de':
-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS ABRISUD à lui verser la somme de 67,33 € au titre de rappel d'1,22 jour de RTT,
En conséquence,
-Déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Monsieur [F],
-Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-Le condamner à verser à la société ABRISUD une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens en disant qu'ils seront recouvrés par Maître Anne-Bénédicte VOLOIR en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants':
-d'une part, Monsieur [F], a accordé d'importantes remises à des clients sans l'accord préalable de son responsable, afin notamment de les dédommager des conséquences de ses propres négligences professionnelles, dans les dossiers de Madame [I] (27 février 2018) et de Monsieur [U] (7 février 2017)';
-d'autre part, qu'il a fait preuve de négligence dans l'établissement du dossier de financement de Madame [L] (février 2018),
ces faits ayant engendré des difficultés au sein de la société et porté atteinte à son image.
-Sur le grief relatif au dossier de Madame [I]
La société ABRISUD reproche à Monsieur [F] d'avoir accordé à Madame [I] une remise de 25% sans validation préalable de son responsable alors que celle-ci était nécessaire pour toute remise dépassant 20%, afin de rattraper son erreur consistant à avoir vendu à cette cliente un abri coulissant sur margelle qui n'était pas techniquement adapté à sa piscine.
S'agissant de l'erreur relative à l'abri vendu, il ressort de l'attestation de Madame [I] elle-même que celle-ci a passé commande auprès d'autres collègues et que l'erreur technique liée au choix de l'abri leur est imputable, et ne l'est pas à Monsieur [F].
Madame [I] indique que Monsieur [F] lui a accordé une remise afin de compenser les désagréments subis.
Monsieur [F] fait valoir qu'il avait obtenu un accord pour cette remise, mais son supérieur hiérarchique direct atteste du contraire.
En ne respectant pas le processus de validation, Monsieur [F] a commis une faute.
-Sur le grief relatif au dossier de Monsieur [U]
La société ABRISUD reproche à Monsieur [F] d'avoir accordé à ce client une remise de plus de 33% sans validation préalable de son responsable alors que celle-ci était nécessaire pour toute remise dépassant 20%.
S'agissant de la somme facturée au bon de commande, les deux parties s'accordent pour dire que la remise réalisée, soit 8.952 € au lieu de 11.190 €, se situe dans la limite de ce qui pouvait être pratiqué sans autorisation hiérarchique.
S'agissant de la somme facturée à l'avenant, elle correspond à l'ajout d'un module coulissant à l'abri initialement commandé (soit 5 modules au lieu de 4), suite à une erreur de mesure que la société attribue à son ancien salarié. Toutefois, rien ne permet de dire que cette erreur de mesure lui est imputable, alors même que la vente a été réalisée lors de portes ouvertes, et non au domicile du client directement, et qu'il est indiqué sur le bon de commande initial le nom d'un technicien autre que Monsieur [F].
En ce qui concerne le montant facturé à l'avenant, il n'est indiqué aucune remise sur le prix mentionné de 1.114 €. Pour considérer que Monsieur [F] a appliqué une remise trop importante, la société ABRISUD se base sur une grille tarifaire non datée dont le salarié conteste l'application à cette commande, et qui n'est manifestement pas celle qui avait été appliquée lors de la prise de commande initiale, puisque le prix de l'abri 4 modules initialement retenu n'est pas le même que celui figurant sur cette grille tarifaire. Par ailleurs, le bon de commande mentionne que les tarifs applicables étaient les «'prix portes ouvertes'», lesquels ne sont pas produits.
L'employeur échoue donc à démontrer l'application par le salarié d'une remise excessive hors autorisation dans ce dossier et ne caractérise pas l'existence de ce grief.
-Sur le grief relatif au dossier de Madame [L]
La société ABRISUD reproche à Monsieur [F] d'avoir commis une erreur de facturation de 106 € en défaveur de la société, ce que celui-ci reconnaît. Celle-ci a ensuite été rectifiée auprès du client, qui s'en est étonné et plaint auprès de la société, mais a payé la somme due.
Monsieur [F] a donc effectivement commis une faute.
-Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Au regard de ce qui précède que Monsieur [F] a commis deux des fautes reprochées dans la lettre de licenciement, dans les dossiers de Madame [I] et de Madame [L]. Il reste cependant à déterminer si celles-ci, seules ou prises ensemble, étaient d'une importance suffisante pour justifier un licenciement.
S'agissant de la remise non autorisée dans le dossier [I], celle-ci doit être remise en perspective dans un contexte dans lequel la société avait commis des erreurs non imputables à Monsieur [F], ayant préjudicié à la cliente
Par ailleurs, il ressort du tableau des remises réalisées par l'ensemble des commerciaux de la société sur les années 2016 et 2017 que Monsieur [F] se situe dans le milieu du tableau, avec un taux de remise de':
-9,80% en 2016 pour une moyenne de 12,08% pour l'ensemble des commerciaux, et une fourchette allant de 7,80 à 16,16%,
-13,06% en 2017 pour une moyenne de 12,59% pour l'ensemble des commerciaux, et une fourchette allant de 7,14 à 16,57 %.
Ainsi, sur un total d'environ 60 ventes par an, et un taux de remise global se situant dans la moyenne de ce que pratiquaient les autres commerciaux, Monsieur [F] a enfreint à une reprise la limite imposée pour solliciter l'accord hiérarchique, dans un contexte particulier où la cliente avait subi un préjudice du fait de la société, ce qui rendait compréhensible un geste commercial.
Il ne peut donc être retenu que cette faute présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
S'agissant de l'erreur de facturation dans le dossier de Madame [L], le montant de 106 € est particulièrement modique, et a donné lieu à rectification, de sorte que la société n'a subi aucun préjudice financier. Quant au client, il a demandé des explications mais sa réaction ne caractérise pas le préjudice d'image invoqué.
Ainsi, il ne peut pas non plus être retenu que cette faute présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
Ces deux fautes prises ensemble ne justifiaient pas non plus le licenciement du salarié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse.
-Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
-Sur l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail
Monsieur [F] sollicite que soit écarté le barème d'indemnisation résultant des dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, ce textes qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention nº 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions critiquées du code du travail.
-Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [F] justifie de 4 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.365,24 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 5 mois de salaire, soit entre 13.095,72 € et 21.826,20 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 54 ans.
Suite à son licenciement le 1er juin 2018, il a retrouvé du travail en septembre 2018.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 16.000 €.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la société ABRISUD soulève l'irrecevabilité de cette prétention, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Elle explique qu'en première instance, le salarié sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 116.310 € à titre de rappel de salaires, et qu'il sollicite en cause d'appel le versement de cette même somme mais sur un fondement différent, à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, la situation décrite par la société ABRISUD correspond à l'hypothèse prévue par l'article 565 suscité, à savoir une prétention déjà soumise aux premiers juges mais avec un fondement juridique différent. La demande de Monsieur [F] n'est en conséquence pas nouvelle et recevable.
La fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
L'article L1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cette exécution de bonne foi implique une loyauté des deux parties dans l'exécution du contrat.
Monsieur [F] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat par son employeur, qui a réduit son champ d'action commercial par rapport aux autres commerciaux de la société, ce qui ne lui a pas permis de réaliser autant de ventes qu'espéré et a consécutivement impacté considérablement sa rémunération variable.
Il soutient ainsi':
-qu'il n'a jamais pu vendre des abris hauts qui ont été confiés exclusivement à un autre commercial, alors qu'il avait suivi une formation pour ce faire et que son prédécesseur réalisait ce type de ventes,
-que l'employeur ne l'a que très rarement affecté dans des foires commerciales ou salons,
-que l'employeur lui a supprimé une partie de son secteur géographique pendant 18 mois.
S'agissant de la vente des abris hauts, l'employeur explique qu'elle nécessite une technicité particulière et était donc confiée à un commercial spécialement désigné. Ce choix de l'employeur justifié par des considérations techniques relève de son pouvoir de direction et ne constitue pas, dans ce contexte, une modalité d'exécution déloyale du contrat de travail, étant précisé qu'aucun autre commercial ne se voyait confier non plus la vente de ces produits.
S'agissant de la baisse de rendez-vous induite selon le salarié par la modification du secteur géographique et la faible présence au sein des foires, il convient de relever que son contrat de travail ne précisait pas son secteur géographique, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un élément substantiel, et que l'employeur, qui dispose d'un pouvoir de direction, n'était pas tenu de confier au salarié la charge des salons et foires, dès lors qu'il permettait à celui-ci de réaliser des ventes suffisantes pour assurer sa rémunération.
Ainsi, il convient de mettre en perspective la situation du salarié au regard des autres commerciaux de la société. Au vu du tableau des ventes annuelles 2017 produit par Monsieur [F], il a réalisé 55 ventes sur l'année, la moyenne des commerciaux étant de 75 ventes annuelles par commercial, avec une fourchette allant de 23 à 127. S'il se situe dans la moyenne basse du nombre de ventes réalisées, le nombre de rendez-vous et de ventes n'est pas manifestement insuffisant au regard des autres commerciaux et il a pu lui assurer une rémunération mensuelle moyenne de 4.365,24 €.
S'agissant de la détermination du secteur géographique, l'employeur expose dans les échanges de mails produits qu'il a ponctuellement modifié le secteur du salarié afin de rééquilibrer les rendez-vous avec un autre commercial qui en manquait sur son secteur. Ce choix de l'employeur, justifié par des considérations d'équilibre salarial et qui relève de son pouvoir de direction, ne constitue pas, dans ce contexte, une modalité d'exécution déloyale du contrat de travail.
Il n'allègue par ailleurs ni de faits discriminatoires, ni de harcèlement.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre des rappels de salaire, et désormais au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de rappel d'indemnité de préavis
Monsieur [F] sollicite un montant de 229,36 € à titre de complément d'indemnité de préavis ainsi que 22,93 € de congés payés afférents, au motif que le calcul aurait dû se baser sur une rémunération mensuelle brute de 4.898,70 €, portant à la somme de 14.696,10 € son indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, ses trois derniers bulletins de paie (mars à mai 2018) font apparaître une moyenne de rémunération brute mensuelle de 4.365, 24 €, portant l'indemnité de préavis à 13.095,72 €. Or, il a perçu 14.466,74 € à ce titre, soit un montant supérieur à celui qui était dû.
En conséquence, il y a lieu confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à titre de complément de préavis.
Sur la demande au titre du rappel de RTT
Le salarié a été licencié le 1er juin 2018, et son bulletin de paie de mai 2018 ne mentionnait aucun jour de RTT restant. Il n'est donc pas justifié que l'employeur aurait dû verser au salarié une somme au titre des RTT non pris.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [F] la somme de 67,33 euros au titre de rappel d'1,22 RTT, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande au titre du rappel de RTT.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société ABRISUD aux dépens tant de la première instance que de l'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 juin 2020, sauf en ce qu'il a':
-débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre des rappels de salaire, désormais formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-débouté Monsieur [F] de sa demande à titre de complément de préavis,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société ABRISUD à lui verser la somme de 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ABRISUD à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute Monsieur [F] de sa demande au titre du rappel de RTT,
Condamne la société ABRISUD aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Condamne la société ABRISUD à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ABRISUD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT