Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-82.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.331

Date de décision :

28 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1991, qui, pour violences volontaires avec arme, outrage public à la pudeur, injures raciales, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation des armes saisies, et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions" ; Attendu que si l'arrêt se borne à mentionner l'accomplissement des formalités prévues par l'article 513 du Code de procédure pénale, il résulte des notes d'audience signées par le président et le greffier que la cour d'appel a entendu successivement les observations du conseil du prévenu appelant, celles du conseil des parties civiles intimées, et les réquisitions du ministère public, à la suite desquelles le prévenu et son conseil ont eu la parole les derniers ; Attendu qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors de sa lecture à l'audience par le président" ; Attendu que l'arrêt mentionne la composition de la cour d'appel à l'audience du 5 mars 1991, à laquelle il a été prononcé par le président ; qu'il en résulte que l'arrêt a été lu par ce magistrat en présence du ministère public ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 486 alinéa 2 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a été signé ni par le président ni par le greffier" ; Attendu que l'expédition de l'arrêt figurant au dossier de la procédure, après avoir énoncé que "le présent arrêt a été signé par M. le président et le greffier", mentionne que "suivent les signatures", ce qui est attesté par le secrétaire-greffier qui a délivré ladite expédition et fait foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; 0++ Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz