Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-11.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.123
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOT, dont le siège est ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde Y..., née X..., demeurant HLM, bâtiment F, ... à Saint-Cère (Lot),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Lot, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme Y..., victime d'un accident de trajet le 7 février 1979, dont l'état a été déclaré consolidé le 15 décembre suivant, a présenté une rechute le 13 août 1984 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 2 novembre 1984 la date de consolidation de ladite rechute ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, constatant que les conclusions de l'expertise étaient entachées de contradiction, a annulé celle-ci et a dit que l'état de l'intéressée n'était pas consolidé à la date litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, portant sur la détermination de la date de consolidation, constituait une contestation d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée que par le recours à la procédure d'expertise instituée par les textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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