Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° N 17-11.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion (SHLMR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'infrastructures de La Réunion (Sirun), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'infrastructures de La Réunion ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'infrastructures de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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