Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03172 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA67
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MARCO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Ivana COURSEAU,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Pascal FOURNIER
délivrée le
S.A. AVANSSUR,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, es qualité d’assureur de Monsieur [N] [F],
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 janvier 2017, Monsieur [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [N] [F], assuré auprès de la société AVANSSUR, l’airbag ne s’étant pas déclenché. Il a souffert de diverses blessures aux cervicales, au poignet, au genou et à l’épaule gauche.
L’accident a été qualifié d’accident de trajet et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] [X] pour évaluer les préjudices de Monsieur [T] [V] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 18 novembre 2019, a conclu ainsi :
consolidation acquise au 20 septembre 2018 ;déficit fonctionnel temporaire total le 17 janvier 2018 ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 : déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 6 avril 2017 jusqu’au 20 septembre 2018 ; déficit fonctionnel permanent : 9% ;souffrances endurées : 3,5/7 ;préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 ; préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ; préjudice d’agrément : contre-indication de la pratique de la musculation ; assistance à une tierce personne : 1h00 par jour du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 ; 3h00 par semaine du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 ;sur le plan professionnel : arrêts de travail du 18 janvier 2017 au 20 septembre 2018 et changement de métier ; préjudice sexuel : gêne pour les activités sexuelles du 17 janvier 2017 au 5 avril 2018.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier en date des 19, 20 et 27 mai 2021, Monsieur [T] [V] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 à Monsieur [N] [F] et à la société AVANSSUR et signifiées à la CPAM des Yvelines par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3 485,51 euros ; assistance par tierce personne : 800 euros ;préjudice esthétique : 1000 euros ;préjudice d’agrément : 5000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 46 080 euros ; souffrances endurées : 20 000 euros ; incidence professionnelle : 87 356 euros ; préjudice sexuel : 1 000 euros.
Monsieur [T] [V] demande également au tribunal de prendre acte de la créance définitive de la CPAM à hauteur de 71 023,48 euros et de juger que ladite créance sera déduite du seul poste de l’incidence professionnelle ainsi que de condamner Monsieur [N] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR demandent au tribunal de fixer à la somme de 32.262 euros l’indemnité réparatrice revenant à Monsieur [T] [V], soit un solde de 16.662,50 euros, après déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM et de le débouter du surplus de ses demandes.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’indemnisation de Monsieur [T] [V]
L’article 3 loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident ayant causé le dommage à Monsieur [T] [V] conduit par Monsieur [N] [F] était assuré auprès de la société AVANSSUR. Ces derniers ne contestent pas son droit à indemnisation.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T] [V] sera ordonnée selon les montants ci-après exposés.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] [V]
Il sera rappelé que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [V] a été fixée par l’expert judiciaire à la date du 20 septembre 2018, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [T] [E] reprend le déficit fonctionnel temporaire retenu par le Docteur [X] s'agissant des périodes et du taux pour chacune d'elles, et sollicite une indemnisation sur la base de la moitié de la valeur du SMIC journalier de 68,32 euros en 2017 et de 69,16 euros en 2028 pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme de 3.485,51 euros.
Les défendeurs proposent de retenir une somme de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, conformément à la jurisprudence applicable à la matière, soit une indemnité de 1.892,5 euros.
Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. L'expert, dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire prend en compte les différents éléments constitutifs de cette gêne quotidienne.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire total le 17 janvier 2017, en rapport avec son hospitalisation au service des urgences ; déficit fonctionnel partiel de 50% du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017, soit pendant 10 jours en rapport avec le port du collier cervical, de la genouillère, de l’attelle du poignet gauche, ainsi que le syndrome de stress post-traumatique ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 (66 jours), soit jusqu’à la fin du port de l’attelle au poignet gauche et en rapport avec la gêne fonctionnelle du rachis cervical, de l’épaule gauche, du poignet gauche, du genou gauche et du syndrome de stress post-traumatique ; déficit fonctionnel temporaire de 15% du 6 avril 2017 jusqu’à la consolidation le 20 septembre 2018, en rapport avec des troubles psychologiques (syndrome de stress post-traumatique et syndrome dépressif réactionnel), ainsi que la gêne fonctionnel du rachis cervical, de l’épaule gauche, du poignet gauche et du genou gauche.
Les parties s'accordent à retenir les périodes et le taux de déficit fonctionnel temporaire proposés par l'expert.
Au regard de l'absence d'éléments spécifiques développés par le requérant pour fixer la base journalière à la somme de la moitié de la valeur du SMIC journalier, il sera retenu un taux de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total de l'ordre de 750 euros par mois selon le calcul suivant:
1 jour de déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour x 25 € = 25 euros10 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% : 10 jours x 0,50 x 25 € = 125 euros66 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% : 66 jours x 0,25 x 25 € = 412,5 euros 532 jours de déficit fonctionnel temporaire à 15% : 532 jours x 0,15 x 25 € = 1.995 euros
Soit un total de préjudice indemnisable pour le déficit fonctionnel temporaire de 2.557,50 euros.
Souffrances endurées
Les parties retiennent l’évaluation de l’expert pour une évaluation des souffrances endurées à 3,5/7.
Monsieur [T] [V] indique avoir été très affecté physiquement et psychologiquement par son accident. Il rappelle qu’il a dû subir de nombreux examens médicaux, plusieurs infiltrations pour tenter d’apaiser sa douleur ainsi que des traitements médicamenteux. Il ajoute avoir dû suivre de longues séances de rééducation et un suivi psychologique pour soigner son syndrome anxiodépressif post traumatique. A cet égard, il verse aux débats des attestations de ses proches mettant en avant la composante psychologique des souffrances endurées et une consommation importante d’alcool pour compenser cette fragilité. Il sollicite une indemnisation de 20.000 euros.
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L’expert note que les souffrances endurées sont en rapport avec le traumatisme de l’accident, la gêne fonctionnelle du rachis cervical, de l’épaule gauche, du poignet gauche et du genou gauche ainsi que le syndrome de stress post-traumatique et le syndrome dépressif réactionnel, le long suivi psychiatrique et les très nombreuses séances de rééducation et les douleurs résiduelles.
Ce poste de préjudice justifie l’octroi, en réparation, de la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties retiennent l’évaluation de l’expert pour un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pour la période du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 et de 1/7 du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 à raison du port du collier cervical, de la genouillère et de l’attelle du poignet gauche.
Monsieur [V] précise que le fait de porter plusieurs mois un collier cervical, une genouillère et une attelle au poignet gauche lui rappelait sans cesse l’accident dont il a été victime. Il sollicite une indemnisation de 1.000 euros quand son adversaire lui offre 500 €.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation.
Compte tenu de ces éléments et du caractère temporaire du préjudice esthétique, il sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 9% par l’expert, ventilé entre le poignet gauche à hauteur de 5% et le syndrome de stress post-traumatique pour 4%.
Monsieur [V] soutient que son taux d’incapacité psychique a été manifestement sous-évalué par l’expert. Il déclare présenter un état dépressif persistant et verse aux débats des arrêts de travail de 2021 et 2022 pour burn-out et syndrome dépressif survenus postérieurement à l’expertise et des attestations de proches faisant référence à son addiction à l’alcool depuis son accident. Il demande au tribunal de fixer son déficit fonctionnel permanent à 18% à l’instar du taux d’incapacité permanente attribué par le médecin conseil de la CPAM pour le calcul de sa rente d’accident du travail au vu de son état dépressif persistant et des troubles psychiques sérieux qu’il présente près de six ans après l’accident. Il fait référence aux dispositions de l’annexe II du code de la sécurité sociale qui prévoit un taux d’invalidité de 10 à 20 % pour un état dépressif d’intensité variable, avec asthénie persistante. Sur la base de ce taux et d’un point à 2.560 €, [T] [V] sollicite la somme de 46.080 euros.
Les défendeurs proposent de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert judiciaire qu’ils offrent d’indemniser 18.315 euros (soit 2.035 € le point) en appliquant le référentiel de l’indemnisation des dommages corporels des cours d’appel de 2020. Ils indiquent que la victime n’est pas fondée à faire état d’éléments qui n’ont pas été soumis à la discussion des parties lors de l’expertise judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [X] a pris en compte non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique causée par l’accident mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d'existence en se basant sur l’ensemble des pièces médicales fournies par Monsieur [T] [V] et ses doléances.
Il apparaît que l’expert judiciaire a notamment tenu compte des conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail en date du 30 août 2018 par le médecin conseil de la CPAM pour l’attribution de la rente. A cet égard, il convient de relever que le déficit fonctionnel permanent ayant pour objet de réparer les dommages qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, il ne se confond pas avec l’incapacité permanente définie à l’article
L 434-2 du code de la sécurité sociale et servant à déterminer le montant de la rente versée à la victime d’un accident du travail. Il s’agit de deux notions distinctes qui ne peuvent être évaluées selon les mêmes barèmes médico-légaux. Le régime spécifique des accidents du travail prévoit ainsi que le taux de l’incapacité permanente de travail sera déterminé compte tenu d’un barème spécifique que l’on trouve à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. La détermination du taux de déficit fonctionnel permanent devra quant à lui être évalué dans toutes ses composantes et selon les barèmes médicaux de droit commun, comme en l’espèce.
Par ailleurs, à la date de l’établissement du rapport d’expertise, il apparaît que Monsieur [T] [V] avait arrêté son suivi psychiatrique et ne prenait plus aucun traitement médicamenteux.
Les conclusions de cette expertise ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [X] s'est fondé sont clairs, précis et ont été soumis à la discussion des parties. Monsieur [T] [V] qui n’a formulé aucune contestation, ni dire à la suite de l’envoi du pré-rapport d’expertise ne saurait se prévaloir d’éléments médicaux qui n’ont pas été soumis au contradictoire des parties dans le cadre de l’expertise judiciaire pour remettre en cause le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert ou se prévaloir de barèmes médico-légaux relevant de la législation sur les accidents du travail.
Il convient donc de retenir le taux de 9% fixé par l’expert judiciaire.
Au regard des référentiels habituellement utilisés pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation, la valeur du point d’incapacité sera fixée à 2.035 euros pour calculer
l’indemnisation du préjudice qui s’élève à 18.315 euros (2.035 x 9).
Le préjudice d'agrément
Monsieur [T] [V] explique avoir subi un arrêt des activités de sport et de loisir, plus particulièrement de la musculation, qu’il déclare pratiquer régulièrement avant son accident. En réparation il réclame la somme de 5.000 euros tandis que les défendeurs s’y opposent en l’absence de preuve de la pratique de ces activités et d’une contre-indication médicale.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Au contraire les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l’expert judiciaire relève que les séquelles du poignet gauche contre-indiquent la seule pratique de la musculation. La victime ne verse aucune attestation, aucun justificatif, aucune photographie, aucune pièce afin de confirmer la pratique régulière de la musculation et l’impossibilité d’en faire. En conséquence il n'établit pas l’existence d’un préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Monsieur [T] [V] affirme subir un préjudice sexuel pendant plus d’un an qui s’est manifesté par la perte d’envie ou de la libido et la perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel. Ses adversaires relèvent l’absence de préjudice postérieur à la consolidation ce qui s’oppose à tout dommage-intérêts s’ajoutant à ceux alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L’expert relève une gêne pour les activités sexuelles pour la période du 17 janvier 2017 au 5 avril 2018 en rapport avec les gênes fonctionnelles, soit avant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [V].
Il est constant que le poste de déficit fonctionnel temporaire qui répare la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période. Le préjudice sexuel retenu par l’expert étant intégré à l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et n’étant pas un poste de préjudice autonome, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par une tierce personne
Monsieur [T] [V] évalue le coût théorique de l’assistance d’une tierce-personne à 20 euros par heure. Il reprend les périodes et le nombre d'heures tels que fixés par l'expert et sollicite, après calcul sur ces bases, une somme de 800 euros.
Les défendeurs contestent cette évaluation, estimant que le demandeur ne justifie pas avoir eu recours à une assistance par tierce personne professionnelle. Ils proposent de retenir un taux horaire de 15 euros tel que retenu par la jurisprudence pour l'indemniser 555 euros.
Monsieur [T] [V] ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire de service extérieur pour cette période passée. Dès lors, il sera retenu un montant de 16 euros par heure qui correspond à une juste indemnisation d'une assistance non spécialisée effectuée par un proche, sans excéder son préjudice, au nom du principe de la réparation intégrale.
Conformément aux périodes retenues par l'expert dans son rapport l’indemnité se calcule comme suit :
du 18 janvier 2017 au 28 janvier 2017 (10 jours), à raison d’une heure par jour : 1 heure x 10 jours x 16 euros = 160 euros ; du 29 janvier 2017 au 5 avril 2017 (67 jours ou 9,57 semaines), à raison de 3 heures par semaine : 3 heures x 9,57 x 16 euros = 459,43 euros.
Soit une somme de 619,43 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux définitifs
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [T] [V] estime que son accident lui a causé un réel préjudice sur le plan professionnel en ce qu’il a été contraint de changer de métier suite à son licenciement pour inaptitude en date du 13 novembre 2018. Il met en exergue la pénibilité accrue de ce nouveau métier de commercial caractérisée par une amplitude horaire et une mobilité géographique très importante, une pression des objectifs ainsi qu’une surcharge de travail qui rend difficile la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il verse aux débats des attestations de ses collègues qui confirment les conditions de travail décrites. Il précise ne pas être épanoui dans son nouveau poste et regretter son ancien métier de voiturier qu’il exerçait avec implication et passion, ce qui est confirmé par des attestations de son entourage. Il ajoute que le préjudice lié à l’incidence professionnelle s’est aggravé depuis le début de la procédure et qu’il est légitime à réévaluer sa demande d’indemnisation forfaitaire initiale sur la base du préjudice réellement subi. Il sollicite la somme de 87.356 euros sur la base du taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM pour le calcul de sa rente, rapporté à son ancienne rémunération et à l’âge légal de départ à la retraite.
Les défendeurs font valoir que l’accident de [T] [V] n’a pas eu de répercussion sur ses revenus professionnels ni sur sa retraite, puisque ce dernier a retrouvé un emploi de commercial mieux rémunéré après avoir été licencié pour inaptitude de son emploi de voiturier. Ils indiquent que le requérant ne démontre pas la pénibilité accrue de son nouvel emploi par rapport au précédent et précisent que ce nouvel poste est compatible avec les conséquences de l’accident. Ils ajoutent que seul l’intérêt que le requérant portait à son ancien emploi peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle et proposent de lui allouer la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice, critiquant la méthode de calcul qui se fonde sur le taux d’incapacité permanente retenue par la CPAM et le revenu annuel au jour de l’accident.
L'incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal apprécie l'indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés ci. A cet égard, il convient de préciser que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 9% l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de [T] [V] pour la gêne persistante du poignet gauche et le syndrome de stress post-traumatique. Par ailleurs, il est acquis que ce dernier n’a pas repris son ancienne activité de voiturier, qu’il a été licencié pour inaptitude le 13 novembre 2018 et qu’il a retrouvé un nouvel emploi de commercial le 1er janvier 2019.
L’expert a relevé que sont justifiés les arrêts de travail du 18 janvier 2017 au 20 septembre 2018 comme le changement de métier suite à l’accident, sans faire état de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles.
Il ressort des pièces que Monsieur [T] [V] a très rapidement trouvé un nouvel emploi de commercial suite à son licenciement pour inaptitude, ledit emploi étant compatible avec les séquelles de l’accident. Si la preuve de la pénibilité accrue de son nouveau métier de commercial par rapport à son ancien emploi de voiturier est insuffisamment établie, à défaut de justifier de ses anciennes conditions de travail, Monsieur [V] rapporte en revanche la preuve du retentissement personnel négatif et du moindre épanouissement professionnel liés à la cessation prématurée de son activité professionnelle du fait de son accident, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les défendeurs.
En l’absence de perte de revenus liée aux conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [V], ce dernier ne saurait se prévaloir d’une méthode de calcul fondée sur le taux d’incapacité retenu par la CPAM et le revenu annuel de son ancien emploi. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, des séquelles relevées par l’expert et de l’ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de Monsieur [T] [V] au titre de l’incidence professionnelle sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
En réparation de son préjudice, Monsieur [T] [V] recevra les sommes ci-dessus indiquées, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
La garantie de l’assureur Avanssur n’étant pas contestée, il sera condamné in solidum et non solidairement avec son assuré M. [F].
Sur la créance de la CPAM
Le demandeur indique que le capital représentatif de la rente s’impute sur la créance définitive de la CPAM au titre du seul poste de l’incidence professionnelle ; il demande de prendre acte de la créance de ce tiers payeur.
Cependant la caisse n’a pas constitué avocat ni présenté une demande de condamnation au paiement de sa créance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, Monsieur [N] [F] supportera les frais irrépétibles engagés par Monsieur [T] [V] dans la présente instance à raison de la somme de 2.500 euros.
Enfin la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ayant été régulièrement attraite à la cause, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [N] [F] et assuré par la société AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l’accident du 17 janvier 2017 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [V] est entier ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR à payer à Monsieur [T] [V] une indemnité de 32.991,934 euros à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites détaillée comme suite :
2.557,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 619,43 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation ;3.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Le déboute des demandes fondées sur le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [F] et la société AVANSSUR aux dépens ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT