Cour d'appel, 10 octobre 2002. 2002/3676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/3676
Date de décision :
10 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRET DU 10/10/2002 N° RG F 02/03676 Tribunal de Grande Instance LILLE du 12 Mars 2002 APPELANTE : Madame Karine X... née le 16 Février 1976 à LILLE (59000) demeurant à ROUBAIX représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Maître Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780020204659 du 21/06/2002) INTIMÉ : Monsieur Ludovic X... né à LILLE (59000) demeurant à MARQUETTE LEZ LILLE représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour assisté de Maître MASCART DUSART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme HANNECART, Président de chambre M.
LIONET, Conseiller M.
Y..., Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z...: Mme G. A...
Z... à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juillet 2002, M. Y..., magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1 0 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Mme HANNECART, Président, qui a signé la minute avec Mme G. A..., Greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. Des relations de Monsieur Ludovic X... et de Madame Karine X... est issue une enfant, Maureen, reconnue par les deux parents. Par acte en date du 24 décembre 200 1, Madame Karine X... à fait assigner Monsieur Ludovic X... devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins de voir confier l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents, fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique et fixer à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Par jugement rendu le 12 mars 2002, le Juge aux Affaires
Farmiliales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : constaté que l'autorité parentale était exercé'e conjointement par le père et la mère ; - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - dit que, sauf meilleur accord des parties, l'enfant résidera chez son père
en dehors des périodes de vacances
À une fin de semaine sur deux du samedi 14 heures au dùnanche 19 heures ;
Àdeux ou trois jours par semaine en fonction des disponibilités du père qui remettra à la mère son planning le 30 de
chaque mois , À
pendant les périodes de vacances : -
les années paires durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires
- les années impaires durant la première moitié des mêmes vacances - condamné Monsieur Ludovic B... payer à Madame Karine X... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 90 euros , - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Appel de
cette décision a été relevé le 5 juin 2002 par Madame Karine X...; Par ordonnance rendue le 19 juin 2002, le Premier Président de la Cour de céans a autorisé Madame Karine X... à assigner Monsieur Ludovic X... à jour fixe ; PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame Karine X..., par ses dernières conclusions jointes à sa requête en date du 10 juin 2002, demande à la Cour de : - fixer la résidence de l'enfant à son
domicile ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - le condamner à lui payer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 230 euros ; - confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - condamner Monsieur Ludovic X... aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir qu'après la séparation du couple en avril 2001 à la suite de violences exercées par Monsieur Ludovic X..., elle a confié l'enfant à son père lorsque celui-ci le souhaitait ; elle souligne que durant les six mois qui ont suivi, Monsieur Ludovic X... n'a pris sa fille que 37 jours y compris les vacances chez la grand-mère paternelle qu'ainsi son intérêt pour l'enfant est très relatif et qu'il n'a jamais contribué volontairement à son entretien, ne lui versant aucune pension, ce qui l'a placée dans une situation financière très difficile , elle conteste formellement avoir donné son accord devant le Premier Juge pour la mise en place d'une résidence alternée , elle considère que la formule fixée par le jugement déféré est contraire à l'intérêt de l'enfant compte tenu de son jeune âge, du désaccord des parents sur son déroulement et du manque de régularité et de stabilité qui résulte des horaires de travail très variables du père. Monsieur Ludovic X..., par ses dernières écritures signifiées le 3 juillet 2002, sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Madame Karine X... étant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Il soutient principalement que la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui impose au juge de garantir la continuité et l'affectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des deux parents implique par principe l'instauration de la résidence alternée et marque la fin de la suprématie maternelle , il conteste s'être montré violent envers Madame Karine X... et souligne que celle-ci, après leur séparation, a
accepté de lui confier leur fille à chaque fois qu'il était en repos, c'est à dire la moitié de la semaine ; qu'ainsi les deux parents ont instauré de fait un système de résidence alternée et que le Premier Juge n'a fait qu'entériner une pratique suivie précédemment ; il considère que la mère fait passer son propre intérêt avant celui de l'enfant et que celle-ci n'est absolument pas perturbée par la formule mise en place. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu que bien que l'appel soit général, seules sont contestées les dispositions du jugement relatives à la résidence de l'enfant et la contribution du père à son entretien et son éducation ; que les autres dispositions, relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, non contestées, seront confirmées. SUR LA RESIDENCE DE L'ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT : Attendu que par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision ayant force de chose jugée, le législateur a voulu fonder les rapports des parents séparés sur la base d'une véritable coparentalité ; qu'il a donné mission au juge de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'affectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Qu'aux termes de l'article 373-2-9 du Code Civil, le juge peut désormais fixer la résidence de l'enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'entre eux ; que doit être pris notamment en considération la pratique suivie jusque là par les parents ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; Qu'ainsi l'alternance de la résidence est officialisée et présentée comme un moyen d'assurer efficacement une véritable coparentalité , que cependant le juge doit, dans sa décision, prendre avant tout en compte l'intérêt de l'enfant qui est
placé au coeur de la loi nouvelle ; Que la formule de la résidence alternée ne constitue pas en elle-même une panacée susceptible de résoudre l'ensemble des problèmes soulevés par la séparation du couple parental ; qu'elle suppose en premier lieu la proximité des résidences permettant à l'enfant de bénéficier d'une scolarité et d'un réseau social unique ; qu'elle nécessite également l'existence d'un consensus minimum entre les parents et le maintien d'une communication réelle entre eux afin d'éviter pour l'enfant le clivage de ses deux mondes de référence ; queue requiert une réelle disponibilité de la part du père et de la mère ; queue ne doit pas enfin devenir un facteur de trop grandes complications pour l'enfant au quotidien compte tenu notamment de son âge , Attendu en l'espèce que les deux parents se sont séparés en avril 2001 dans des conditions qu'il n'appartient pas à la Cour d'examiner dès l'instant où l'enfant n'y a pas été mêlée ; que Monsieur Ludovic X..., ... ; qu'après la rupture du couple, il a pu avoir l'enfant, alors âgée d'un an, de façon relativement régulière durant ses jours de repos ; qu'il ne convient cependant pas de considérer que s'est véritablement mise en place la pratique d' une résidence en alternance ; qu'en effet Monsieur Ludovic X... ne conteste pas les affirmations de Madame Karine X... selon lesquelles il n'a pris l'enfant que 37 jours en six mois, d'avril à novembre 2001 ; que jusqu'au jugement déféré, il n'a pas contribué à l'entretien de l'enfant par le versement d'une somme d'argent à la mère , qu'il indique seulement avoir acheté divers biens en nature (couches, lait ... ) ; Que par acte en date du 24 décembre 2001 Madame Karine X... a fait assigner Monsieur Ludovic X... aux fins de voir fixer sa contribution à l'entretien de l'enfant ; qu'à cette occasion elle a demandé que la résidence de Maureen soit fixée à son domicile , qu'il
n'existait donc pas à cette époque un accord de la mère sur une résidence alternée ; que le Premier Juge a cependant relevé que lors de l'audience, Madame Karine X... avait donné son accord de principe pour l'exercice par le père d'un droit de visite deux ou trois jours par semaine, selon ses disponibilités, en plus d'une fin de semaine sur deux ; que l'appelante fait valoir que sa pensée a été mal interprétée et qu'elle avait simplement reconnu au père le droit de recevoir régulièrement son enfant ; Attendu que la formule mise en place par la décision déférée, forcement imprécise compte tenu de l'irrégularité des services professionnels de Monsieur Ludovic X..., si elle permettait sur le papier d'accorder au père une égale prise en charge de l'enfant, s'est révélée à l'usage quasiment impraticable ; que celui-ci ne justifie pas avoir fourni à la mère un calendrier précis au début de chaque mois mentionnant les jours pendant lesquels il devait recevoir l'enfant ; que le seul document de ce type versé aux débats (par l'appelante) concernant le mois de mai 2002 ne permet pas de déterminer avec précision les périodes de prise en charge de l'enfant par chacun des parents ; qu'il en résulte une grande instabilité pour Maureen âgée désormais de deux ans et demi et qui va entrer à l'école maternelle Que Monsieur Ludovic X... a fait acter, lors de l'audience devant la Cour que, dans un proche avenir, ses périodes de services deviendraient régulières ; que cependant aucune attestation de l'employeur ne vient corroborer ces dires ; qu'il indique également, sans plus de précisions, avoir le projet de déménager et de se rapprocher du lieu de scolarisation de l'enfant ; que cependant, en l'état, devant l'absence d'accord entre les deux parents sur le principe d'un hébergement en alternance et la complexité de sa mise en place en pratique compte tenu des contraintes professionnelles particulières du père, il convient, afin de préserver l'équilibre de Maureen, de fixer sa résidence au
domicile de la mère. Que la décision déférée sera réformée sur ce point ; Attendu qu'il sera attribué au père un droit de visite et d'hébergement fixé selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, Madame Karine X... étant invitée à les interpréter avec la plus grande souplesse afin de permettre à Monsieur Ludovic X... d'entretenir avec sa fille une relation réelle et féconde ; Qu'il appartiendra à Monsieur Ludovic X... de saisir le Juge aux Affaires Familiales lorsqu'il pourra justifier de périodes de service plus régulières permettant d'envisager une extension de son droit voire la mise en place d'une résidence alternée si les conditions indispensables, envisagées dans l'intérêt de l'enfant, en sont réunies , SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT : Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant , Que pour fixer à la somme mensuelle de 90 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Maureen, le Premier Juge a retenu - pour Madame Karine X... :
- revenus mensuels : allocations de l'ASSEDIC 655 euros , prestations familiales : 228 euros
- charges mensuelles : loyer résiduel après déduction de l'allocation logement: 164 euros - pour Monsieur Ludovic X... :
À revenus mensuels : solde 1 463 euros , (selon bulletin de solde de décembre 2001)
À charges mensuelles : loyer : 366 euros ; frais de déplacement : 76 euros, retenue sur salaire : 310 euros (avis à
tiers détenteur délivré par le Trésor Public) Qu'au vu des pièces versées aux débats en cause d'appel, il apparaît que les allocations mensuelles versées par l'ASSEDIC à Madame Karine X... s'élèvent à environ 540 euros depuis février 2002 ; que son loyer résiduel s'établit à 184 euros par mois compte tenu de la diminution de son allocation logement , qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des crédits à la consommation qui constituent un appauvrissement volontaire ; Que Monsieur Ludovic X... ne produit pas ses bulletins de solde depuis janvier 2002 ; qu'il perçoit, au vu de son bulletin de décembre 2001, une indemnité mensuelle au titre de frais d'emploi de 78 euros ; Que les deux parties ont déposé un dossier de surendettement concernant notamment les sommes dues à la banque Scalbert-Dupont pour un montant d'environ 16 000 euros ; Qu'il n'apparaît pas dans les motifs de la décision déférée que Madame Karine X... avait donné son accord au montant de la pension alimentaire fixée par le Premier Juge à la somme mensuelle de 90 euros ; Attendu qu'après examen de ces éléments, la Cour estime que le Premier Juge n'a pas fait une exacte appréciation des situations respectives des parties et la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu"il convient d'augmenter et de fixer celle-ci à la somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt Attendu que, compte tenu de la nature familiale du conflit, les dépens exposés en appel seront laissés à la charge de chacune des parties, les dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par le père et la mère et quant aux dépens ; La réformant des autres chefs et statuant à nouveau, Fixe la résidence de l'enfant Maureen au domicile de la mère Attribue au père un droit de visite et
d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties : - en dehors des périodes de vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires
[* les années paires, durant la seconde moitié de toutes les vacances *] les années impaires, durant la première moitié des mêmes vacances A charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile indiqué par la mère Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant- au plus tard dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; Condamne Monsieur Ludovic X... à payer à Madame Karine X... à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maureen une pension alimentaire mensuelle de 130 euros outre les prestations sociales auxquelles l'enfant ouvre droit et qui seront versées directement à la mère ; Dit que ladite pension sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le père exercera, le cas échéant, son droit d'hébergement ; Précise que cette pension alimentaire sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le -parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même a ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Précise au contraire que cette pension cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à
ses besoins en ayant des ressource s personnelles au moins égales à la moitié du SMIC ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier Président G. A... S. Hannecart.
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