Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O67T
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE
N° RG F 19/00038
APPELANTE :
S.A.S. HEXIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cristelle DEVERGIES BOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me EMERY Louise, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [C] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 19 mars 2018, en qualité d'opératrice de production, par la SAS Hexis, qui est spécialisée dans la production de produits de consommation courante en matières plastiques et relève de la convention collective de la plasturgie.
Elle exerçait son activité sur une ligne de production au sein de l'atelier de [Localité 2].
A compter du mois de juillet 2018, elle a été placée continûment en arrêt de travail.
Le 7 novembre 2018, au terme d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'opératrice de production en ces termes :
'Inaptitude définitive à son poste. Un reclassement de type administratif est préconisé. Pas de contre indication au suivi d'une formation préparant le salarié à un poste adapté'.
Le 12 décembre 2018, la société lui a proposé deux offres de reclassement sur des postes administratifs qu'elle a refusées.
Suite à ce refus, elle a été convoquée, le 24 décembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la salariée a saisi, le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement,
Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Hexis à lui verser les sommes suivantes :
- 1 400 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 650 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre 165 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [C] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement et la déboute de sa demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que le paiement des sommes auxquelles la SA Hexis a été condamnée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s'élève à 1 650 euros,
Ordonne l'exécution provisoire totale des décisions du présent jugement,
Condamne la SA Hexis aux entiers dépens.
Le 23 avril 2021, la SAS Hexis a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juin 2022, la société Hexis demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a :
Dit que Mme [C] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement et a débouté la salariée de sa demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Mme [C] de ses autres demandes,
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut s'élève à 1 650 euros.
Infirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 septembre 2023, Mme [B] [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel incident,
Condamner la SA Hexis au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 650 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférent de 165 euros,
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, supplémentaire en sus des 950 euros alloués par le conseil de prud'hommes, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La société expose avoir satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale compte tenu des recherches effectuées au sein des filiales du groupe, de la proposition de deux postes administratifs soumis aux délégués du personnel et déclarés compatibles avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail. Elle ajoute qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible compatible avec les compétences de la salariée.
En réplique, Mme [C] soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, que les deux postes proposés étaient des contrats à durée déterminée, dont l'un à temps partiel, propositions précaires qui ne pouvaient être assimilées à des offres sérieuses de reclassement. Elle ajoute que la société, qui produit des extraits des registres du personnel des sociétés du groupe incomplets, ne démontre pas l'absence d'autre poste disponible.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
En l'espèce, le 7 novembre 2018, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste d'opératrice de production dans les termes précédemment rappelés.
Il n'est pas contesté que la SAS Hexis appartient à un groupe et que les recherches de reclassement devaient être élargies à ce périmètre.
Rappel fait que le médecin du travail préconisait une solution de reclassement sur un emploi de type administratif, à l'issue des recherches de reclassement auprès des filiales du groupe, les deux postes suivants ont été proposés à la salariée au titre de son reclassement par courrier du 12 décembre 2018 :
- Assistant administratif en CDD de 6 mois à temps partiel à raison de 24 heures par semaine à [Localité 2], commune de résidence de la salariée, le motif du recours étant un surcroît d'activité liée à la nouvelle organisation du service achat consécutive à la création d'un service supply chain,
- Assistant achat en CDD de 6 mois, le motif du recours étant le remplacement d'une salariée en congé maternité.
Ces postes ont été soumis aux délégués du personnel ainsi qu'il résulte du compte rendu du 7 décembre 2018.
Interrogée par l'employeur sur la compatibilité de ces deux postes identifiés comme vacants aux capacités restantes de la salariée, le médecin du travail a répondu le 13 décembre 2018 que le reclassement de la salariée ne pouvait s'envisager que sur un poste administratif uniquement, et que les 2 postes évoqués lui semblaient compatibles avec son état de santé, le médecin précisant que dans l'hypothèse où l'intéressée accepterait l'une des offres il conviendrait qu'elle la revoit en visite médicale pour acter que ce nouveau poste est bien compatible avec son état de santé
La salariée a décliné la proposition de la société relativement aux deux postes proposés motifs pris de ce qu'ils étaient en contrat à durée déterminée, dont l'un à temps partiel.
La critique de la salariée selon laquelle ces offres ne pouvaient être assimilées à des offres sérieuses de reclassement en raison de la précarité des emplois proposés est inopérante car, peu important la durée des contrats proposés, l'employeur justifie qu'il s'agissait des seuls postes disponibles avec ses compétences et capacités physiques.
En effet, elle verse aux débats des extraits des registre du personnel de la SAS Hexis et de ses filiales (Hexis Energy et Hexis Constructions modulaires), pour la période de décembre 2018 à mars 2019, correspondant à la période de licenciement de Mme [C], permettant de démontrer qu'aucun autre poste administratif, compatible avec les préconisations du médecin du travail, n'était alors disponible au sein du groupe.
Les annonces que la salariée a découvert sur internet (pièce n°14), visant un emploi d'assistant administratif et d'assistant achat, portent sur les postes qui lui ont été proposés, la référence à un CDI, résultant selon l'employeur d'une simple erreur ce qu'il étaye en communiquant l'annonce qu'il a adressée à pôle emploi le 13 novembre 2018 laquelle visait bien un poste en contrat de travail à durée déterminée de remplacement (pièces n°31-1 et 2), ainsi que les contrats de travail à durée déterminée effectivement conclus en janvier et février 2019 (pièces n°21 et 22).
Aucun comportement déloyal de l'employeur n'est caractérisé dans la recherche et la proposition des offres de reclassement faites à Mme [C].
Compte tenu du refus opposé par la salariée des postes proposés par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail et après consultation et avis du comité social et économique et du médecin du travail, le licenciement est justifié.
Le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le contrat ayant été rompu dès la notification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle, sans exécution de préavis, la salariée n'est pas éligible au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, observation faite qu'au jour du licenciement, le 7 janvier 2019, sa qualité de travailleur handicapé n'était pas encore reconnue (décision de la MDPH en date du 4 avril 2019).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 25 mars 2021 uniquement en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] de sa demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [C] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président