Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-16.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.173
Date de décision :
17 avril 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° B 18-16.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... R..., épouse X..., domiciliée [...] ,
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de I... R...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., et de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. M... et Mme R..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 6 novembre 2013 en ce qu'il avait annulé l'acte du 26 juillet 1995 et condamné Mme W... R... et M. Y... M... à payer à M. P... R... la somme.de 15.721,30 euros chacun, outre les intérêts au taux contractuel de 16,5 % depuis le 14 mars 1983, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et, statuant à nouveau, d' AVOIR déclaré valable l'acte sous seing privé signé entre les parties le 26 juillet 1995, dit que par cet acte, M. P... R..., comme ses cohéritiers, avaient renoncé à faire valoir leurs créances respectives à l'encontre de la succession de Q... M... et débouté M. P... R... de l'ensemble de ses moyens et prétentions à l'encontre de Mme W... R... et de M. Y... M... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte sous seing privé du 26 juillet 1995, que par cet acte, les héritiers de Q... M... ont pris les diverses décisions, ci-dessus rappelées, pour organiser un maintien dans l'indivision, dont celle d'annuler les créances de chacun des héritiers contre la succession en ces termes: « 3) Les créances de chacun des héritiers étant identiques, de ce fait, ne seront pas remboursées mais annulées » ; que les consorts M... X... se prévalent de cet acte pour soutenir que M. R... a valablement renoncé à faire valoir sa créance, comme ses frère et soeurs et s'opposer à la demande en paiement formée par ce dernier à leur encontre ; que P... R... qui avait invoqué devant les premiers juges la nullité de cet acte en raison de son placement sous tutelle à la date de la signature, indique que « du fait de la cassation directive intervenue, disant le droit positif », il renonce à se prévaloir de ce moyen, mais formule de nouveaux moyens au soutien de son exception de nullité ; qu'il lui sera donné acte de sa renonciation au moyen tiré de son incapacité juridique à contracter en 1995 sur lequel il n'y a donc plus lieu de statuer à nouveau ; que, s'agissant de la recevabilité de l'exception de nullité, il convient de rappeler que l'exception de nullité est en principe perpétuelle, de sorte que si M. R... a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité de l'acte de 1995, il conserve le droit de se prévaloir de cette nullité contre les consorts M... X... qui prétendent tirer un droit de cet acte en demandant à voir reconnaître sa validité ; que, cependant, ce principe ne reçoit application que dans l'hypothèse d'une absence totale d'exécution, la jurisprudence retenant de manière constante que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, celte règle s'appliquant désormais sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue (Civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-27.082, Bull. n° 84) ; qu'au cas d'espèce, les consorts M... X... soutiennent que l'acte litigieux aurait reçu un début d'exécution notamment par la vente de certains meubles (tableaux) pour paiement de dettes successorales, l'utilisation de certaines pièces du château de Lantilly par W... X..., la nomination et la confirmation de I... R... comme gérante de la société Lantilly Tourisme ; que, toutefois, il n'est justifié d'aucun acte d'exécution volontaire émanant de P... R... lui-même, celui-ci ayant dès le 19 septembre 1995 fait savoir dans une lettre écrite par sa tutrice qu'il dénonçait l'accord du 26 juillet précédent au motif que son consentement n'était pas valable ; que le premier juge a en outre justement relevé qu'aucun des actes nécessitant la volonté commune des parties, comme la répartition des parts au sein de la Sarl ou la création d'une Sci, n'avaient eu un commencement d'exécution ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison, en l'absence d'exécution volontaire avérée de la convention, que le tribunal a retenu que M. R... est recevable à soulever l'exception de nullité de l'acte de 1995 ; que, sur la renonciation par les consorts M... X... à se prévaloir de l'acte de 1995, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que M. R... soutient que par une lettre du 14 septembre 1995 écrite à son notaire, I... R..., Y... M... et W... X... auraient renoncé à se prévaloir de l'accord de 1995 et reconnu que la créance de P... R... devait être inscrite au passif de la succession ; que c'est justement que les consorts M... X... invoquent une dénaturation par l'intimé du sens de cette lettre qui n'avait d'autre objet que de confirmer plusieurs points de l'accord conclu deux mois auparavant entre les parties, d'une part, le fait que chaque héritier détenait contre la succession des créances "pratiquement du même montant" dont il avait été convenu qu'elles devaient s'annuler, d'autre part, l'attribution de la maison "Boutron" et terrain attenant à M. R..., dont il était cependant précisé qu'elle devait être différée jusqu'en octobre 1998 en raison des engagements pris par leur mère pour l'obtention d'une subvention publique ; qu'une solution transitoire était proposée à M. R... consistant soit à ce qu'il puisse habiter une partie du château de Lantilly, soit à ce qu'il lui soit loué une maison à proximité du château, jusqu'à la date indiquée ; que le montant de la créance de ce dernier n'était évoqué que dans la perspective de la préparation de la déclaration de succession ; qu'il ne ressort pas de ce courrier la preuve d'une renonciation sans équivoque des consorts M... X... au protocole signé entre les parties le 26 juillet 1995 de sorte que ces derniers sont recevables à en invoquer l'application ; que, sur la nullité pour vice de forme, M. R... soutient que l'acte de 1995 serait nul "de nullité absolue" pour n'avoir été élaboré qu'en un unique exemplaire dont l'original n'a pas été présenté ; qu'aux termes de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques doivent être faits en autant d'originaux que de parties et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits ; que, cependant, ce même texte prévoit qu'il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt ; que les consorts M... X... admettent que l'acte du 26 juillet 1995 a été rédigé en un seul exemplaire original et font valoir, sans être sérieusement contredits sur ce point, qu'il a été rédigé de la main même de l'épouse de M. R..., sous la dictée de ce dernier et conservé par l'épouse de M. R..., ce dernier étant à l'époque en détention ; que la non-production de l'original de l'acte ne peut donc être reprochée aux appelants qui, ayant été parties à l'acte dont ils n'ont jamais conservé l'original, sont en droit de produire une copie, qui vaut comme commencement de preuve par écrit, étant observé qu'il n'est pas soutenu que cette copie ne serait pas une reproduction fidèle et durable de l'original ; qu'en tout état de cause, l'inobservation des dispositions de l'article 1325 du code civil n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même dès lors que M. R... ne conteste ni l'existence de l'accord du 26 juillet 1995 ni ses termes, s'étant jusque-là borné à vouloir en faire écarter les effets en invoquant une incapacité juridique sans jamais désavouer sa signature ; que le moyen de nullité pour vice de forme ne peut qu'être écarté ; que sur la nullité pour défaut d'objet et de cause réalisable, M. R... soutient que l'acte de 1995 serait dénué de toute valeur pour comporter des dispositions qui n'ont jamais été exécutées et qui sont totalement inexécutables ; que les consorts M... X... ne discutent pas que certaines des dispositions de l'acte de 1995 n'ont pas été exécutées et sont désormais complètement irréalisables en raison du temps écoulé depuis la signature de l'acte, et notamment celle relative à la répartition des parts sociales de la Sarl Lantilly Tourisme qui, n'ayant plus aucune activité, a été radiée du Rcs ; que, cependant, l'existence de l'objet et de la cause s'appréciant à la date de formation du contrat, il appartient à M. R..., demandeur à la nullité, de démontrer que les clauses de l'accord conclu en 1995 n'étaient pas réalisables à cette date, ce qu'il ne fait pas ; qu'au contraire, il est établi que la Sarl Lantilly Tourisme, dont le siège social était au Château de Lantilly avait une existence réelle à la date de cet accord, la gérante en étant I... R..., et rien ne vient établir que cette société n'était pas économiquement viable, de sorte que la clause prévoyant la répartition des 500 parts sociales de cette société, entre les quatre héritiers à hauteur de 25 % du capital chacun (125 parts) n'était pas dénuée de cause et son objet était parfaitement déterminable ; que de la même façon et si seule la créance de M. R... a été constatée dans une reconnaissance de dette signée le 15 février 1984 par Q... M..., il ressort des éléments de la cause que chacun des enfants de cette dernière a contribué à la soutenir financièrement dans son entreprise de sauvegarde de la propriété de Lantilly, soit en contractant des emprunts pour financer certaines constructions soit en lui accordant un prêt pour lui permettre de régler ses créanciers ; qu'il est établi que les créances respectives des parties à l'encontre de la succession, dont l'acte de 1995 mentionne qu'elles sont identiques, étaient parfaitement déterminées à cette époque ou à tout le moins déterminables dans leurs montants, les consorts M... X... en ayant apporté la justification au notaire, maître K..., qui avait envisagé après la dénonciation de l'accord par M. R... dans son projet de les inclure dans le passif de la déclaration de succession, avant de se raviser en application des dispositions de l'article 773 du code général des impôts prévoyant la non-déductibilité fiscale des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ; qu'encore, l'attribution de biens et parcelles en faveur de M. R..., parfaitement identifiées par leurs références cadastrales dans l'accord de 1995, n'est pas dépourvue d'objet au seul motif que son application a été différée par des aménagements demandés par l'un des indivisaires, des propositions transitoires lui ayant été faites qu'il ne semble pas avoir acceptées ; que rien ne permet au surplus de dire que ces aménagements n'étaient ni utiles ni réalisables sans remettre en cause l'attribution ; qu'enfin, l'imprécision du point 6 relatif à la constitution d'une Sci, à parts égales, entre les parties ne rend pas nul l'acte tout entier dès lors qu'il a été expressément convenu par les parties dans l'acte lui-même que cette constitution était renvoyée à une date ultérieure de sorte qu'il n'était pas nécessaire pour la validité de l'acte d'en préciser à ce stade les clauses et conditions ; que le moyen de nullité pour défaut d'objet et de cause réalisable qui n'est pas fondé sera par conséquent écarté ; que, sur la résolution du contrat pour inexécution, il résulte de ce qui précède que c'est bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique, qui en a empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables ; que l'intimé est donc malvenu à reprocher à ses cohéritiers une inexécution fautive qui lui est en réalité imputable ; qu'il convient donc, par réformation du jugement entrepris en ses dispositions visées par l'arrêt de cassation, de dire valable l'acte sous seing privé signé entre les parties le 26 juillet 1995, de dire que par cet acte, M. R..., comme ses cohéritiers, ont renoncé à faire valoir leurs créances respectives à l'encontre de la succession de Q... M... ; que M. R... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
1°) ALORS QUE M. P... R... soutenait que, par une lettre du 14 septembre 1995 adressée à son notaire, M. O..., Mme I... R..., M. Y... M... et Mme W... X... avaient renoncé à se prévaloir de l'accord du 26 juillet 1995 et avaient reconnu que sa créance devait être inscrite au passif de la succession de Q... M... (conclusions, p. 14, antépénultième § et s., et p. 15, § 1 et 2 ; arrêt attaqué, p. 9, § 7) ; que la cour d'appel a énoncé qu'il ne ressortait pas de ce courrier la preuve d'une renonciation sans équivoque des consorts M... X... à l'acte du 26 juillet 1995, cependant que dans la lettre du 14 septembre 1995, ces derniers demandaient à M. O... de leur « confirm[er] ainsi qu'à maître K..., le montant de la créance retenue de M. R..., [¿] afin qu'[ils] puiss[ent] l'enregistrer dans le passif de la succession et procéder à la déclaration fiscale dans les plus brefs délais », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la lettre du 14 septembre 1995 n'emportait pas, à tout le moins, renonciation de la part de Mme I... R..., de M. Y... M... et de Mme W... X... à « l'annulation » de la créance de M. P... R... contre la succession, « annulation » stipulée dans l'accord du 26 juillet 1995, cependant que dans le courrier du 14 septembre 1995, ils demandaient au notaire de M. P... R... de leur « confirm[er] ainsi qu'à maître K..., le montant de la créance retenue de M. R..., [¿] afin qu'[ils] puiss[ent] l'enregistrer dans le passif de la succession et procéder à la déclaration fiscale dans les plus brefs délais », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiairement)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 6 novembre 2013 en ce qu'il avait annulé l'acte du 26 juillet 1995 et condamné Mme W... R... et M. Y... M... à payer à M. P... R... la somme.de 15.721,30 euros chacun, outre les intérêts au taux contractuel de 16,5 % depuis le 14 mars 1983, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et, statuant à nouveau, d' AVOIR déclaré valable l'acte sous seing privé signé entre les parties le 26 juillet 1995, dit que par cet acte, M. P... R..., comme ses cohéritiers, avaient renoncé à faire valoir leurs créances respectives à l'encontre de la succession de Q... M... et débouté M. P... R... de l'ensemble de ses moyens et prétentions à l'encontre de Mme W... R... et de M. Y... M... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte sous seing privé du 26 juillet 1995, que par cet acte, les héritiers de Q... M... ont pris les diverses décisions, ci-dessus rappelées, pour organiser un maintien dans l'indivision, dont celle d'annuler les créances de chacun des héritiers contre la succession en ces termes: « 3) Les créances de chacun des héritiers étant identiques, de ce fait, ne seront pas remboursées mais annulées » ; que les consorts M... X... se prévalent de cet acte pour soutenir que M. R... a valablement renoncé à faire valoir sa créance, comme ses frère et soeurs et s'opposer à la demande en paiement formée par ce dernier à leur encontre ; que P... R... qui avait invoqué devant les premiers juges la nullité de cet acte en raison de son placement sous tutelle à la date de la signature, indique que « du fait de la cassation directive intervenue, disant le droit positif », il renonce à se prévaloir de ce moyen, mais formule de nouveaux moyens au soutien de son exception de nullité ; qu'il lui sera donné acte de sa renonciation au moyen tiré de son incapacité juridique à contracter en 1995 sur lequel il n'y a donc plus lieu de statuer à nouveau ; que, s'agissant de la recevabilité de l'exception de nullité, il convient de rappeler que l'exception de nullité est en principe perpétuelle, de sorte que si M. R... a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité de l'acte de 1995, il conserve le droit de se prévaloir de cette nullité contre les consorts M... X... qui prétendent tirer un droit de cet acte en demandant à voir reconnaître sa validité ; que, cependant, ce principe ne reçoit application que dans l'hypothèse d'une absence totale d'exécution, la jurisprudence retenant de manière constante que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, celte règle s'appliquant désormais sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue (Civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-27.082, Bull. n° 84) ; qu'au cas d'espèce, les consorts M... X... soutiennent que l'acte litigieux aurait reçu un début d'exécution notamment par la vente de certains meubles (tableaux) pour paiement de dettes successorales, l'utilisation de certaines pièces du château de Lantilly par W... X..., la nomination et la confirmation de I... R... comme gérante de la société Lantilly Tourisme ; que, toutefois, il n'est justifié d'aucun acte d'exécution volontaire émanant de P... R... lui-même, celui-ci ayant dès le 19 septembre 1995 fait savoir dans une lettre écrite par sa tutrice qu'il dénonçait l'accord du 26 juillet précédent au motif que son consentement n'était pas valable ; que le premier juge a en outre justement relevé qu'aucun des actes nécessitant la volonté commune des parties, comme la répartition des parts au sein de la Sarl ou la création d'une Sci, n'avaient eu un commencement d'exécution ; qu'il s'ensuit que c'est avec raison, en l'absence d'exécution volontaire avérée de la convention, que le tribunal a retenu que M. R... est recevable à soulever l'exception de nullité de l'acte de 1995 ; que, sur la renonciation par les consorts M... X... à se prévaloir de l'acte de 1995, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que M. R... soutient que par une lettre du 14 septembre 1995 écrite à son notaire, I... R..., Y... M... et W... X... auraient renoncé à se prévaloir de l'accord de 1995 et reconnu que la créance de P... R... devait être inscrite au passif de la succession ; que c'est justement que les consorts M... X... invoquent une dénaturation par l'intimé du sens de cette lettre qui n'avait d'autre objet que de confirmer plusieurs points de l'accord conclu deux mois auparavant entre les parties, d'une part, le fait que chaque héritier détenait contre la succession des créances "pratiquement du même montant" dont il avait été convenu qu'elles devaient s'annuler, d'autre part, l'attribution de la maison "Boutron" et terrain attenant à M. R..., dont il était cependant précisé qu'elle devait être différée jusqu'en octobre 1998 en raison des engagements pris par leur mère pour l'obtention d'une subvention publique ; qu'une solution transitoire était proposée à M. R... consistant soit à ce qu'il puisse habiter une partie du château de Lantilly, soit à ce qu'il lui soit loué une maison à proximité du château, jusqu'à la date indiquée ; que le montant de la créance de ce dernier n'était évoqué que dans la perspective de la préparation de la déclaration de succession ; qu'il ne ressort pas de ce courrier la preuve d'une renonciation sans équivoque des consorts M... X... au protocole signé entre les parties le 26 juillet 1995 de sorte que ces derniers sont recevables à en invoquer l'application ; que, sur la nullité pour vice de forme, M. R... soutient que l'acte de 1995 serait nul "de nullité absolue" pour n'avoir été élaboré qu'en un unique exemplaire dont l'original n'a pas été présenté ; qu'aux termes de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques doivent être faits en autant d'originaux que de parties et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits ; que, cependant, ce même texte prévoit qu'il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt ; que les consorts M... X... admettent que l'acte du 26 juillet 1995 a été rédigé en un seul exemplaire original et font valoir, sans être sérieusement contredits sur ce point, qu'il a été rédigé de la main même de l'épouse de M. R..., sous la dictée de ce dernier et conservé par l'épouse de M. R..., ce dernier étant à l'époque en détention ; que la non-production de l'original de l'acte ne peut donc être reprochée aux appelants qui, ayant été parties à l'acte dont ils n'ont jamais conservé l'original, sont en droit de produire une copie, qui vaut comme commencement de preuve par écrit, étant observé qu'il n'est pas soutenu que cette copie ne serait pas une reproduction fidèle et durable de l'original ; qu'en tout état de cause, l'inobservation des dispositions de l'article 1325 du code civil n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même dès lors que M. R... ne conteste ni l'existence de l'accord du 26 juillet 1995 ni ses termes, s'étant jusque-là borné à vouloir en faire écarter les effets en invoquant une incapacité juridique sans jamais désavouer sa signature ; que le moyen de nullité pour vice de forme ne peut qu'être écarté ; que sur la nullité pour défaut d'objet et de cause réalisable, M. R... soutient que l'acte de 1995 serait dénué de toute valeur pour comporter des dispositions qui n'ont jamais été exécutées et qui sont totalement inexécutables ; que les consorts M... X... ne discutent pas que certaines des dispositions de l'acte de 1995 n'ont pas été exécutées et sont désormais complètement irréalisables en raison du temps écoulé depuis la signature de l'acte, et notamment celle relative à la répartition des parts sociales de la Sarl Lantilly Tourisme qui, n'ayant plus aucune activité, a été radiée du Rcs ; que, cependant, l'existence de l'objet et de la cause s'appréciant à la date de formation du contrat, il appartient à M. R..., demandeur à la nullité, de démontrer que les clauses de l'accord conclu en 1995 n'étaient pas réalisables à cette date, ce qu'il ne fait pas ; qu'au contraire, il est établi que la Sarl Lantilly Tourisme, dont le siège social était au Château de Lantilly avait une existence réelle à la date de cet accord, la gérante en étant I... R..., et rien ne vient établir que cette société n'était pas économiquement viable, de sorte que la clause prévoyant la répartition des 500 parts sociales de cette société, entre les quatre héritiers à hauteur de 25 % du capital chacun (125 parts) n'était pas dénuée de cause et son objet était parfaitement déterminable ; que de la même façon et si seule la créance de M. R... a été constatée dans une reconnaissance de dette signée le 15 février 1984 par Q... M..., il ressort des éléments de la cause que chacun des enfants de cette dernière a contribué à la soutenir financièrement dans son entreprise de sauvegarde de la propriété de Lantilly, soit en contractant des emprunts pour financer certaines constructions soit en lui accordant un prêt pour lui permettre de régler ses créanciers ; qu'il est établi que les créances respectives des parties à l'encontre de la succession, dont l'acte de 1995 mentionne qu'elles sont identiques, étaient parfaitement déterminées à cette époque ou à tout le moins déterminables dans leurs montants, les consorts M... X... en ayant apporté la justification au notaire, maître K..., qui avait envisagé après la dénonciation de l'accord par M. R... dans son projet de les inclure dans le passif de la déclaration de succession, avant de se raviser en application des dispositions de l'article 773 du code général des impôts prévoyant la non-déductibilité fiscale des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ; qu'encore, l'attribution de biens et parcelles en faveur de M. R..., parfaitement identifiées par leurs références cadastrales dans l'accord de 1995, n'est pas dépourvue d'objet au seul motif que son application a été différée par des aménagements demandés par l'un des indivisaires, des propositions transitoires lui ayant été faites qu'il ne semble pas avoir acceptées ; que rien ne permet au surplus de dire que ces aménagements n'étaient ni utiles ni réalisables sans remettre en cause l'attribution ; qu'enfin, l'imprécision du point 6 relatif à la constitution d'une Sci, à parts égales, entre les parties ne rend pas nul l'acte tout entier dès lors qu'il a été expressément convenu par les parties dans l'acte lui-même que cette constitution était renvoyée à une date ultérieure de sorte qu'il n'était pas nécessaire pour la validité de l'acte d'en préciser à ce stade les clauses et conditions ; que le moyen de nullité pour défaut d'objet et de cause réalisable qui n'est pas fondé sera par conséquent écarté ; que, sur la résolution du contrat pour inexécution, il résulte de ce qui précède que c'est bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique, qui en a empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables ; que l'intimé est donc malvenu à reprocher à ses cohéritiers une inexécution fautive qui lui est en réalité imputable ; qu'il convient donc, par réformation du jugement entrepris en ses dispositions visées par l'arrêt de cassation, de dire valable l'acte sous seing privé signé entre les parties le 26 juillet 1995, de dire que par cet acte, M. R..., comme ses cohéritiers, ont renoncé à faire valoir leurs créances respectives à l'encontre de la succession de Q... M... ; que M. R... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
1°) ALORS QU' en déboutant M. P... R... de sa demande de résolution de l'accord du 26 juillet 1995 par la considération qu'il « résult[ait] de ce qui précèd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », cependant que, par ailleurs, s'agissant des clauses de l'accord du 26 juillet 1995 qui n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel ne s'est aucunement référée à cette « dénonciation » par la tutrice de M. P... R..., pas plus qu'aux procédures judiciaires ultérieures, pour expliquer le défaut d'exécution de ces stipulations, les juges du second degré n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, QU' en énonçant qu'il « résult[ait] de ce qui précèd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », pour en déduire que M. P... R... était « malvenu à reprocher à ses cohéritiers une inexécution fautive qui lui [étai]t en réalité imputable » (arrêt, p. 12, § 1 et 2), sans se prononcer sur le moyen, invoqué par M. P... R..., selon lequel la répartition des parts de la société Lantilly Tourisme n'était plus possible car cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de son inactivité, laquelle résultait du fait que les principaux actifs de la société avaient été déplacés par les consorts M... X... vers des structures dont ils étaient seuls adhérents à l'exclusion de M. P... R... (conclusions, p. 12, § 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, QU' en déboutant M. P... R... de sa demande de résolution de l'accord du 26 juillet 1995 par la considération qu'il « résult[ait] de ce qui précèd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », cependant qu'elle avait constaté que la mise à disposition de M. P... R... d'un immeuble relevant de la succession, stipulée dans l'acte du 26 juillet 1995, avait été différée en raison des aménagements demandés par l'un des autres indivisaires (arrêt attaqué, p. 11, antépénultième §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, QU' en énonçant qu'il « résult[ait] de ce qui précèd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », pour en déduire que M. P... R... était « malvenu à reprocher à ses cohéritiers une inexécution fautive qui lui [étai]t en réalité imputable » (arrêt, p. 12, § 1 et 2), sans se prononcer sur le moyen, invoqué par M. P... R..., selon lequel la mise à sa disposition de l'immeuble relevant de la succession de sa mère n'avait pas pu être exécutée en raison de l'obstruction systématique de M. Y... M... (conclusions, p. 13, § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, QU' en énonçant qu'il « résult[ait] de ce qui précèd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », pour en déduire que M. P... R... était « malvenu à reprocher à ses cohéritiers une inexécution fautive qui lui [étai]t en réalité imputable » (arrêt, p. 12, § 1 et 2), sans se prononcer sur le moyen, invoqué par M. P... R..., selon lequel M. M... avait encore refusé en 2008, la mise à disposition de l'immeuble prévue par l'accord du 26 juillet 1995 (conclusions, p. 13, § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'après avoir constaté que la mise à disposition d'un immeuble au profit de M. P... R... stipulée dans l'accord du 26 juillet 1995 avait été différée par des aménagements demandés par un autre cohéritier, en ne recherchant pas si le fait que cette mise à disposition n'avait toujours pas eu lieu, sans que cela puisse être imputé à faute à M. P... R..., et à supposer même que la faute d'un autre héritier n'en soit pas non plus la cause, ne caractérisait pas une inexécution de cet accord de nature à en justifier la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU' à supposer qu'en relevant que M. P... R... « semblait » ne pas avoir accepté des propositions transitoires à lui faites, dans l'attente de la mise à sa disposition, retardée, de l'immeuble stipulée dans l'acte du 26 juillet 1995, la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande de résolution de cet acte formulée par M. P... R..., cependant que celui-ci n'était pas tenu d'accepter ces propositions dès lors qu'elles n'étaient pas prévues dans l'acte du 26 juillet 1995, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QU' à supposer qu'en relevant que M. P... R... « semblait » ne pas avoir accepté des propositions transitoires à lui faites, dans l'attente de la mise à sa disposition, retardée, de l'immeuble stipulée dans l'acte du 26 juillet 1995, la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande de résolution de cet acte formulée par M. P... R..., cependant que malgré ces propositions, le défaut d'exécution de la mise à disposition n'en était pas moins caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9°) ALORS QU'à supposer qu'en relevant que M. P... R... « semblait » ne pas avoir accepté des propositions transitoires à lui faites, dans l'attente de la mise à sa disposition, retardée, de l'immeuble prévue dans l'acte du 26 juillet 1995, la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande de résolution de cet acte formulée par M. P... R..., en statuant par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en déboutant M. P... R... de sa demande de résolution de l'accord du 26 juillet 1995 par la considération qu'il « résult[ait] de ce qui précéd[ait] que c'[étai]t bien la dénonciation en septembre 1995 par la tutrice de M. R... de l'accord, conclu à peine deux mois auparavant, et pour un motif infondé d'incapacité juridique qui en a[vait] empêché l'exécution matérielle, l'écoulement du temps du fait de nombreuses procédures engagées ayant ensuite rendu certaines clauses inexécutables », sans rechercher si, dès lors que les différentes clauses de l'accord du 26 juillet 1995 étaient indivisibles, l'impossibilité d'exécuter ne serait-ce que l'une d'entre elles, ne privait pas d'efficacité toutes les autres (conclusions, p. 11, § 5), peu important à cet égard, la cause de l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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