Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
73013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [H] [J]
4 rue du Docteur Léon Grimaud
RDC
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03392 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [G] [T] [H] [J] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 19 mars 2023, Monsieur [I] [S] a donné à bail à Monsieur [G] [T] [H] [J] un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue du Docteur Léon Grimaud à NANTES (44100), moyennant un loyer révisable et actuel de 580 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 17 mars 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 9 août 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.160 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 octobre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [G] [T] [H] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.480 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 1.160 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil actualise sa créance à la somme de 6.380 euros.
Monsieur [G] [T] [H] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 9 août 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6.380 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 19 mars 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 8 mars 2024, il convient de condamner le locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par Monsieur [I] [S] et Monsieur [G] [T] [H] [J] contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 9 août 2023, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.160 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. En effet, le contrat de bail contenant une clause résolutoire du bail deux mois après commandement de payer resté sans effet qui doit être prise en compte, et qui est le plus favorable au locataire.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 580 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 9 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 19 mars 2023 entre Monsieur [I] [S] et Monsieur [G] [T] [H] [J] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue du Docteur Léon Grimaud à NANTES (44100), conformément à la clause résolutoire acquise le 9 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [G] [T] [H] [J] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.380 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [G] [T] [H] [J] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 580 euros due à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [G] [T] [H] [J] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [G] [T] [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 août 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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