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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427569

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins d'expulsion du logement qu'elle occupe sis 53 rue Blaise (75020) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement, susceptible d'être exécutée à tout moment, est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts en la privant de logement alors qu'elle n'est pas en mesure, compte tenu de ses ressources et de son handicap, de se reloger par elle-même dans le parc locatif privé et qu'elle ne maîtrise pas les démarches administratives de demandes de logement social ; - elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait du caractère récent de son handicap. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision accordant le concours de la force publique : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'huissier de justice n'a pas transmis au préfet une copie du dispositif du titre exécutoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ne prenant pas en considération sa particulière vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et de la dignité humaine au regard de son handicap, dès lors que, d'une part, elle a entièrement perdu la vue depuis le jugement d'expulsion et qu'elle est désormais prise en charge par différents services sociaux, et d'autre part, que ses ressources financières ne sont constituées que d'aides sociales et qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement ni d'hébergement en cas d'expulsion. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - la requête de Mme A, enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n°2427571, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2024, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann ; - les observations de Me Aboukhater, substituant Me Hug, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insistant notamment sur le caractère récent de la décision judiciaire d'expulsion, sur la cécité dont est atteinte l'intéressée et sur le caractère récent de la décision d'octroi du concours de la force publique ; elle fait observer que le procès-verbal d'exposé des difficultés sérieuses conduisant à requérir la force publique ne prévoit d'y recourir que dans le cas où la locataire ne quitterait pas volontairement les lieux à l'expiration de la période hivernale et soutient à cet égard qu'une erreur de droit ou de fait a été commise ; - les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et fait valoir, en particulier, que le choix de la date d'octroi du concours de la force publique appartient au seul préfet de police, que la mention dans le procès-verbal d'exposé des difficultés sérieuses du commissaire de justice n'est pas opérante, que l'urgence à procéder à l'expulsion de l'intéressée est caractérisée par les graves conséquences que ses agissements ont causé aux habitants de l'immeuble, et en particulier au gardien, que les nuisances de Mme A continuent et que ce dernier a déposé une main courante encore récemment à l'encontre de la requérante, que Mme A apprend aujourd'hui à appréhender son handicap, lequel n'est pas postérieur à la décision judiciaire d'expulsion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme C A, ainsi que tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sis 53 rue Saint-Blaise à Paris (75020). Le concours de la force publique a été sollicité par le commissaire de justice instrumentaire et le préfet de police l'a accordé ainsi que l'indique un courrier du commissariat de police du 20e arrondissement de Paris, pour une expulsion à compter du 17 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision accordant le concours de la force publique. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". 6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'état de l'instruction, laquelle ne fait ressortir en particulier aucune erreur manifeste d'appréciation, les moyens de légalité invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et à Paris Habitat OPH. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 28 octobre 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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