Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-17.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.807
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant à Quimperlé (Finistère), Kergroise, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire et de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse et de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées ;
Attendu que Mme Y..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, s'est vu réclamer par la caisse d'allocations familiales le remboursement d'un trop-perçu pendant la période comprise entre le 1er février 1987 et le 31 mai 1988 ;
Attendu que, pour remettre la dette de Mme Y..., le jugement attaqué s'est référé à la situation de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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