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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-82.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.277

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATION ATTRIBUTION ET DE PRODUCTION D'HLM de la région de MANTES dite CLARM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989 qui dans une procédure suivie contre Roselyne A..., épouse Z..., pour faux en écritures privées après relaxe de la prévenue, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 417 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la société CLARM de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que depuis des années, elle tapait avec l'approbation de sa hiérarchie, des lettres antidatées et présignées par B... ; que les absences fréquentes et l'hospitalisation de celui-ci rendaient tout à fait vraisemblable le fait que la prévenue n'ait pas su qu'il avait cessé d'être le directeur de la CLARM et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'elle en eût été avertie, ni qu'elle eût été priée de cesser ces pratiques dont il est établi qu'elle n'en retirait aucun avantage personnel ; qu'elle n'avait non plus nullement conscience, ce faisant, d'enfreindre la loi ou de nuire à qui que ce soit ; " alors, d'une part, que le faux est constitué dès lors que l'acte argué de faux était destiné à servir de preuve et à produire des effets de droit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre dactylographiée à la fin de l'année 1982 mais antidatée au 28 janvier 1982 et enregistrée à cette date au prix d'une falsification par Roselyne Z... du chrono dans lequel elle l'a enregistrée, mais destinée à reconnaître des créances et des engagements pris en faveur de M. Y... par la société CLARM ; qu'il s'ensuit qu'en dactylographiant cette lettre sur un papier à l'en-tête de la société portant la signature d'un directeur qui avait cessé ses fonctions depuis plus de neuf mois, Roselyne Z... a commis le délit de faux qui lui était reproché ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du faux est constitué dès lors que son auteur savait que les mentions qu'il inscrivait, falsifiaient ou altéraient la vérité ; qu'en l'espèce, donc, peut important qu'elle eût su ou non que ses agissements devaient nuire à quelqu'un, Roselyne Z... savait qu'elle dactylographiait une lettre portant une date erronée et la signature d'un directeur qui était remplacé depuis plusieurs mois et en enregistrant cette lettre dans le chrono-courrier à la date qu'elle lui avait donnée et non à celle à laquelle elle avait été en réalité établie, et commettait volontairement un faux dont elle devait être déclarée coupable ; " alors, de troisième part, que le fait de tirer un avantage personnel du faux n'est pas un élément constitutif du délit et qu'en énonçant que Roselyne Z... n'avait pas commis de faux parcequ'elle ne tirait de cette pratique le fait d'établir des faux aucun avantage personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe ; " alors, enfin, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le faisait valoir la partie civile, le petit nombre (sept) des salariés et la proximité du bureau de la prévenue avec l'ancien directeur n'impliquaient pas nécessaiement qu'elle eût connu la cessation des fonctions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe prononcée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roselyne A...a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir antidaté, sur les instructions de son supérieur hiérarchique Y..., de nombreuses lettres signées par B..., directeur de la société Clarm qui l'employait ; que par cette correspondance ce dernier réclamait à ladite société, en faveur de Y..., des frais d'études dont l'information n'a pu établir s'ils étaient dûs ou non, qu'une lettre faussement datée du 28 janvier 1982 avait même été établie alors que B... avait cessé ses fonctions dans la société Clarm ; Attendu que pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite la cour d'appel énonce qu'elle n'avait pas été informée que B..., fréquemment malade, avait cessé définitivement ses fonctions à la date du 28 janvier 1982 et qu'elle n'avait nullement eu conscience, en suivant les instructions de Y..., de nuire à qui que ce soit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'ils ont considéré que l'élément intentionnel du délit imputé à la prévenue n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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