Cour d'appel, 23 mai 2014. 11/18106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/18106
Date de décision :
23 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18106
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004038644
APPELANTE
Société INTERNATIONAL PALLET POOL BV société de droit néerlandais dont la succursale française, au nom commercial IPP LOGIPAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Maître Jean-Daniel BRETZNER de l'AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMEE
SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459, substitué par Maître Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, et Madame PRIGENT Marie-Annick, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président, et par Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société INTERNATIONAL PALLET est appelante du jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 28 septembre 2011 qui l'a condamnée à verser à la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST la somme de 4.064.108€ à titre de dommages intérêts, 30.000€ au visa de l'article 700 du code procédure civile et 3.000€ au titre de l'amende civile.
Vu les dernières conclusions de la société INTERNATIONAL PALLET tendant à infirmer le jugement au motif que la société CSME ne produit aucune pièce de nature à démontrer son préjudice et la condamner à restituer la somme de 4.064.108€ versée au titre de l'exécution du jugement.
Subsidiairement, dire que le montant du préjudice ne saurait excéder la somme de 500.000€ et en conséquence, condamner la société CSME à restituer la somme de 3.564.108€.
Vu les conclusions de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DE L'EST tendant à la confirmation du jugement et à augmenter la condamnation de la somme de 76.420€ et condamner LOGIPAL à payer 15.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que les sociétés CSME et IPP LOGIPAL ont signé le 1er avril 2003 un contrat pour une durée de 5 ans aux termes duquel cette dernière s'engageait contre rémunération à fournir une prestation complète de mise à disposition et gestion de palettes comportant l'organisation de la mise à disposition des palettes et de l'ensemble des services annexes permettant leur regroupement ,récupération chez les clients de CSME, tri ,remise en état et tous autres services nécessaires ;
Considérant que le 29 mars2004, IPP LOGIPAL a résilié le contrat et que par jugement du 15 mars 2006, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la rupture était abusive aux torts exclusifs de cette dernière et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant pour CESME de cette rupture qu 'il a confiée à Monsieur [X] ;
Considérant que par arrêt confirmatif et définitif, la Cour a notamment retenu que CESME n'avait souscrit aucun engagement contractuel quant à un taux de récupération par IPP LOGIPAL de 70% alors qu'ils'est avéré être de l'ordre de 21%, que le défaut d'information allégué à l'origine de la faiblesse du taux de récupération n'était pas caractérisé, et qu'aucune violation de l'engagement d'exclusivité n'avait été démontré ;
Considérant que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2007 en concluant notamment que :
- à la suite de la rupture la CESME pour respecter ses engagements envers ses clients s'est adressée à deux fournisseurs, l' un qui fournissait les clients de la grande distribution, l'entreprise CHEF, à travers un contrat de location similaire à celui conclu avec IPP LOGIPAL qui représentait 10% de son activité, l'autre, PSG, qui fournissait les clients industriels correspondant à 90% de son activité à travers des prestations de vente de palettes, sans qu'aucun contrat n'ait été formellement conclu,
- la comparaison des prix pratiqués par IPP LOGIPAL et les nouveaux fournisseurs ne pouvait être retenue, s'agissant de prestations de nature différente spécialement du chef de PSG,
- n'est pas économiquement pertinente la comparaison d'un coût réel sur quatre ans sur la base des facturations de CHEF et PSG avec un coût fondé sur des projections théoriques à partir d'une année d'exécution,
- le préjudice allégué par CESME sur onze mois étant de 637 KE serait dans ces conditions inférieur à 500 KE,
- une parfaite corrélation entre les quantités vendues et louées n'est pas plus démontrée étant observé qu'elles dépendent principalement du vendeur dans le premier cas, du loueur dans le second cas,
- l'incidence de la répartition FRANCE EXPORT sur les prix ne peut être retenue, cette répartition n' ayant pas évolué de façon significative,
- aucun élément du dossier ne permet d'envisager une indemnisation sur une période de quatre mois post rupture du contrat, de surcroît sur les bases de la facturation réelle observée sur la première année du contrat ;
Considérant que, au vu de ce rapport, le tribunal de commerce par le jugement déféré du 28 septembre 2011 a, après avoir écarté l'avis de l'expert et en se fondant sur les éléments chiffrés fournis par les parties retenu :
- un préjudice subi jusqu'au 9 avril 2004, date d'expiration du contrat compte tenu de la résiliation intervenue pour un montant de 37.544€ en considération des frais imposés à CSME compte tenu de la relation conflictuelle découlant de l'attitude de IPP LOGIPAL,
- un préjudice subi entre le 9 avril 2004 et le 31mars 2008, date d'expiration normale du contrat d'un montant de 4.026.564€ pour tenir compte du surcoût exposé par le recours à deux nouveaux fournisseurs dans le cadre d' une solution de substitution,
- soit un préjudice total d 4.064.108€ ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour, la responsabilité ayant été définitivement tranchée par l'arrêt du 14 mai 2008, n'est saisie que de l'évaluation du préjudice subi par la CESME ;
Considérant que l'appelante prétend que la CESME ne peut prouver son préjudice par les seuls documents, notamment tableaux EXCEL qu'elle se constitue, cette observation étant valable pour les deux chefs de préjudice que la CESME allègue, que le préjudice n'est pas indemnisable à raison tant de la solution déraisonnable de substitution retenue que de l'absence de prise en compte du rachat éventuel des palettes dont elle est devenue propriétaire ;qu'à supposer le préjudice indemnisable il ne saurait excéder, au vu du rapport d'expertise la somme de 500.000€ ;
Considérant que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DE L'EST se prévaut d'une part du préjudice subi entre décembre 2003 et le 9 avril 2004 pendant la période précédent la résiliation au titre duquel elle réclame une somme de 37.544€ à raison de l'attitude agressive et menaçante de IPP LOGIPAL l'ayant contrainte à augmenter les moyens humains pour faire face aux réclamations dont elle était l'objet de son contractant, d'autre part un montant de 4.102.984€ au titre de la période allant du 10 avril 2004, date de la résiliation, au 31 mars 2008, date du terme prévu pour le contrat, à raison dur sur coût exposé pour mettre en oeuvre une solution de substitution ;
Considérant que au soutien de ces demandes la CESME indique que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice subi en rétablissant aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, que les montants réclamés sont justifiés par les pièces qu'elle produit, que la solution qu'elle a retenu en associant un contrat de location pour les fournitures de la grande distribution à des prestations de vente pour les clients industriels n'était pas déraisonnable ni excessive, que dans le cadre de la vente aux industriels ce qui représente 90% de sa clientèle une seule rotation de palettes était prévue, la palette étant alors considérée comme perdue, en raison du coût logistique pour la récupérer, sans qu'il y ait lieu de prévoir son immobilisation comptable ;
Sur le préjudice subi jusqu'à la date de résiliation :
Considérant que le tribunal l'a retenu en soulignant que les éléments produits n'étaient pas comptablement discutés ;
Considérant que devant la cour, la CESME excipe du comportement de IPP LOGIPAL, qui l'a contrainte à mettre en oeuvre des moyens humains supplémentaires et à se rapprocher de nouveaux prestataires ;
Considérant que, dans son jugement du 15 mars 2006, le tribunal avait qualifié ce comportement de tentative de sortie en force d'une relation contractuelle et l'avait retenu à titre de grief à l'origine de la rupture ;
Considérant que, c'est avec raison que le tribunal a retenu que cette attitude avait multiplié des frais divers (courriers recommandés, téléphone, main d'oeuvre) pour un montant de 37.544€, la seule circonstance, au vu de ce qui précède ; que cette évaluation repose sur les seuls éléments de la CESME que IPP LOGIPAL ne discute pas de manière précise n'étant pas de nature à l'écarter, que le jugement est donc confirmé de ce chef de préjudice ;
Sur le préjudice subi a titre du surcoût généré par une formule de substitution :
Considérant que ce chef de préjudice est indemnisable dès lors que cette solution de substitution comme le surcoût qui en serait résulté ont été nécessaires ;
Considérant que cette solution de substitution a du être recherchée dans l' urgence, pour que CESME puisse satisfaire sans défaillance ses propres clients, au regard d'une résiliation la mettant à l'évidence en difficultés s'agissant d'un contrat pour une durée de cinq ans résilié dans sa première année d'exécution ;
Considérant que le recours à deux fournisseurs l'un en tant que loueur à destination de la grande distribution, l'autre des industriels en tant que vendeur, même si elle était plus dispendieuse, n'était pas pour autant déraisonnable, au regard des pièces produites et notamment des décisions de l'autorité de la concurrence, dont s'évince le petit nombre de fournisseurs de palettes, le contexte différent qui est celui de la grande distribution et des clients industriels, la plus grande difficulté de récupérer les palettes auprès de ces derniers, la pratique usuelle de la location pour la première et de la vente pour les seconds ;
Considérant que la pratique distingue des palettes réutilisables permettant des rotations sur six ou huit ans et des palettes dites perdues limitées à un seul usage ;
Considérant que s'il est admis que dans le cadre de la vente, il n'y a plus qu'une seule rotation, il n'est pas démontré l'impossibilité pour la CESME de négocier la palette ainsi acquise qui constitue un actif ayant une valeur d'immobilisation, soit en la revendant à son vendeur soit en incluant le coût dans ses facturations à ses propres clients ;
Considérant que, s'agissant de comparer le préjudice subi à partir des conditions d'exécution comparables, il convient de tenir compte de cette valeur d'immobilisation ce qui rend admissible un taux de réfaction de 20% sur la facturation des ventes faites par PGS ;
Considérant que pour calculer le montant des sommes qu'elle aurait été amenée à payer à IPP LOGIPAL la CESME pouvait légitimement se livrer à une simulation qui sera prise en compte parla cour dès lors qu elle se fonde sur les éléments chiffrés résultant de la période de l'exécution du contrat entre avril 2003 et décembre 2003 ;
Considérant que au vu des pièces produites et notamment des tableaux EXCEL ces valeurs s'établissent :
- pour la période d'avril 2004 à mars2005 au montant de 1.968.551€
- pour la période d'avril 2005 à mars2006 au montant de 2.411.561€
- pour la période d'avril 2006 à mars 2007 au montant de 2.115.479€
- pour la période d'avril 2007 à mars2008 au montant de 2.330.251€
Considérant que les facturations faites par CESME aux deux nouveaux fournisseurs en elles mêmes non sérieusement contredites s'élèvent à :
- pour la période d'avril 2004 à mars 2005 au montant de 2.890.724€ dont la somme de 2.709.496€ pour PGS, ramenée après réfaction de 20% à celle de 2.167.596€,
- pour la période d'avril 2005 à mars 2006 au montant de 3.543.712€ dont la somme de 3.321.475€ pour PGS, ramenée après réfaction de 20% à la somme de 2.657.180€
- pour la période d'avril 2006 à mars 2007 au montant de 3.094.273€ dont la somme de 2.869.761€ pour PGS ramenée après réfaction de 20% à la somme de 2.295.806€
- pour la période d'avril 2007 à mars 2008 au montant de 3.485.307€ dont la somme de 3.053.554€ pour PGS et quelques autres fournisseurs de palettes par vente, ramenée après, réfaction de 20% à la somme de 2.442.843€ ;
Considérant que, il s'en suit que l'écart entre les sommes après pris compte de la réfaction dont s'agit payées au titre de la solution de substitution et la projection théorique de celles qui auraient été payées au titre du contrat s'ils'était poursuivi jusqu'à son terme pour chacune des4 périodes précitées établit respectivement aux sommes de 380.273€, 467.857€, 404.839€, 544.345€ soit un préjudice global de 1.797.314€ dont IPP LOGIPAL est redevable ;
Considérant que, en y ajoutant la somme de 37.544€ au titre du préjudice subi avant le 9 avril 2004 le préjudice global s'élève à la somme de 1.834.858€ que IPP LOGIPAL est condamnée à payer à la CESME avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article1153 du code civil ;
Considérant que le présent arrêt vaut en tant que de besoin ordre à la CESME de restituer les montants excédent cette somme qu'elle aurait perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
Considérant que les conditions d'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement ayant confirmé cet article ;
Considérant que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement sur le montant du préjudice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ramène à la somme de 1.834.858€l avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt le montant de la condamnation prononcée contre la société IPP LOGIPAL au profit de la SA CESME,
Dit que le présent arrêt vaut en tant que de besoin ordre à la SA CESME de restituer le montant excédent cette somme qu'elle aurait éventuellement perçu,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique