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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412416

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Breuillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas renouvelé son détachement ; 2°) d'ordonner sa réintégration immédiate à son poste, au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, 9ème échelon ; 3°) d'ordonner la reprise immédiate du traitement qui lui est dû et l'attribution d'un logement de fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'académie d'Aix-Marseille l'a informée au début du mois de janvier 2023 qu'elle ne renouvelait pas son détachement alors qu'elle a fait l'objet d'une affectation définitive ; - elle est sans emploi, sans ressource et sans logement, alors que son état de santé est dégradé ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - contrairement à ce qu'indique le recteur, elle n'était pas en situation de détachement mais définitivement affectée au sein du ministère de l'éducation nationale ; - le non-exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable mais résulte de la volonté de l'académie qui a simulé un non-renouvellement de période de détachement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2412412. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (). 4. Il résulte de l'instruction qu'au 20 janvier 2023, date du courriel en litige par lequel les services de l'académie d'Aix-Marseille ont informé Mme A du non-renouvellement de son détachement, la requérante était affectée, en qualité d'adjoint gestionnaire, au collège Valis Aéria, à Valréas, dans le département de Vaucluse. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celui de Nîmes. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 décembre 2024. La vice-présidente désignée Juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Le greffier

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