Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17015 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 17/03170
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 03 septembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMES
Monsieur [R] [T] [I]
né le 13 mars 1943 à [Localité 10] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884
Madame [S] [I]
née le 06 mars 1947 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [M] et Mme [A] [B] épouse [M] ont acquis par acte notarié, le 31 mars 1987, le lot n°1 d'une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Le lot n° 1 était désigné comme suit :
' l) la pleine propriété exclusive et particulière sur le côté droit de la propriété, en façade sur l'[Adresse 4], droit de jouissance exclusive d'une partie de terrain constructible de 259m² ;
2) et les 581/ 1.000èmes de parties communes générales'.
Le 31 mars 1987 a été reçu devant notaire le règlement de copropriété et l'état descriptif de division dudit immeuble.
Les lots sont décrits dans le chapitre II, article 3 comme suit:
- le lot n°1, sur le côté droit de la propriété, en façade sur l'[Adresse 4], droit de
jouissance exclusive sur une partie de terrain constructible de 259m² et les 581/1.000èmes des parties communes générales ;
- le lot n°2, au fond de la propriété, droit de jouissance exclusive d'une partie de terrain non constructible d'une surface de 158 m² et les 419/ l.000èmes des parties communes générales.
L'état de division a prévu par ailleurs, afin de permettre l'accès au lot n°2, la création d'un passage commun aux lots 1 et 2, situé sur le côté gauche du lot n°1 et sur toute la longueur de ce lot d'une surface de 182m².
M. [R] [T] [I] et Mme [S] [I] sont propriétaires du lot n° 2. Ils sont également propriétaires de plusieurs lots de la copropriété du [Adresse 2]
à [Localité 8] ( lot 18, 22, 23, 24 et 25).
Les consorts [M] se sont plaints par la suite que M. & Mme [I] avaient fait
réaliser sur leur lot, une rampe d'accès à un garage souterrain, avec construction d'un mur de soutènement, d'un muret en brique et d'une dalle-béton de couverture.
Ils se sont également plaints du fait que les époux [I] :
- avaient fait passer dans le sol du passage commun une canalisation d'alimentation en eau
potable, et des conduits d'égouts, pour récupérer en particulier les eaux de pluie, y compris de la copropriété voisine du [Adresse 2], créant ainsi une servitude non autorisée ;
- avaient ouvert un portillon sur le passage commun pour desservir la copropriété voisine du [Adresse 2] ;
- avaient planté un arbre le long du mur de clôture avec la propriété des consorts [M] située au [Adresse 5], arbre dont les racines passaient sous les fondations de ce mur.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2013, M. [E] [M] a mis en demeure M. [R] [I] notamment de :
- démolir toute construction sur le lot n°2 ;
- d'enlever les réseaux enterrés dans le passage commun ;
- d'enlever le portillon entre le passage commun du n° [Adresse 3] et de la parcelle du n°[Adresse 2] ;
- démolir les toitures de ses lots au n° 59 et de les rabaisser comme à l'origine ;
- de déplacer l'arbre de haute tige à distance réglementaire.
Par courrier en date du 18 novembre 2013 Mme [A] [M], M. [E]
[M] et Mme [Z] [M] ont proposé à M. [R] [I] de 'casser la copropriété'.
Par courrier en date du 15 octobre 2015, M. [E] [M] et Mme [Z] [M] ont indiqué à M. [R] [I] qu'ils estimaient être lésés, ne pouvaient laisser passer la date de prescription trentenaire d'achat du terrain (mars 2017) et qu'ils l'assigneraient début 2016. Ils lui faisaient signifier les termes de ce courrier par huissier le 18 novembre 2015.
Par acte notarié en date du 27/08/2018, M. [E] [M] a acquis la moitié en pleine propriété du lot n° 1.
Par acte en date du 23 mars 2017, Mme [Z] [M] et M. [E] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [R] [T] [I] et Mme [S] [I] aux fins notamment de supprimer toute construction y compris souterraine sur leur lot n°2 et sur le passage commun et enlever l'arbre planté le long du mur de clôture.
Par acte notarié en date du 27 août 2018, M. [E] [M] est devenu le seul
propriétaire du lot numéro 1.
M. [E] [M] a demandé au tribunal, essentiellement, de :
- condamner dès à présent solidairement M. & Mme [I] à supprimer toute construction non autorisée, y compris souterraine, sur leur lot n°2, et sur le passage commun aux deux lots situés au [Adresse 3], en particulier :
sur le lot n°2 : le garage souterrain et sa rampe d'accès, le muret en brique, la salle de bains et la chambre en sous-sol, et la dalle de béton en assurant la couverture ;
sur le passage commun : toutes les canalisations enterrées, en particulier d'égout, la plaque d'égout, le portail et le portillon d'accès à la parcelle n°[Adresse 2] H[Cadastre 6] ;
subsidiairement, à raccorder ses propres installations d'évacuation d'eau privative sur la conduite d'égout installée sans autorisation par M. & Mme [I], dans le sol du passage commun ;
enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle du [Adresse 5] ;
installer un système d'évacuation des eaux de pluie stagnant devant le mur près du portail barrant le passage commun ;
- condamner solidairement M. & Mme [I] à payer une astreinte journalière provisoire de 200 €, jusqu'à ces enlèvements, et ce, durant une première période d'un mois, passé le délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- débouter M. & Mme [I] de leur demande reconventionnelle irrecevable, et subsidiairement mal fondée.
- condamner solidairement M. & Mme [I] à lui payer la somme de 30.000 € par application des articles 1146 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement M. & Mme [I] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code.
M. [R] [T] [I] et Mme [S] [I] ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
'avant dire droit
- ordonner la désignation d'un expert en bâtiment en copropriété avec pour mission, notamment de :
relever toutes les constructions réalisées et critiquées par les parties ;
donner son avis sur les atteintes aux parties privatives et communes causées par ces constructions ;
sur le fond,
- à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes des consorts [M] ;
- à titre subsidiaire, les dires mal fondées ;
à titre reconventionnel,
- condamner les consorts [M] à fermer les ouvertures irrégulièrement créées et remettre en état le mur séparatif entre la parcelle commune et leur lot situé au numéro [Adresse 5] ;
- condamner les consorts [M] à remettre en état le mur séparatif entre le lot n°2 et l'ate1ier situé au numéro [Adresse 5], percé depuis Pintérieur de l'atelier ;
- condamner les consorts [M] à cesser tout empiétement de propriété sur le lot n°2, notamment en reprenant le débord en toiture de l'atelier au numéro [Adresse 5] sur le lot n°2 ;
- condamner les consorts [M] à occulter la vue créée au premier étage de l'atelier situé au numéro [Adresse 5] permettant une vue plongeante sur leur fond sur le fondement des article 675 et suivants du code civil ;
- condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur entier préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner les consorts [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Par ordonnance en date du 10 Janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande
d'expertise de M. & Mme [I].
Par ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des consorts [M].
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'action de M. [E] [M] recevable et non prescrite ;
- débouté M. [R] [T] [I] et Mme [S] [I] de leur demande d'expertise ;
- débouté M. [E] [M] de ses demandes :
de suppression de toute construction non autorisée sur le lot n° 2 et sur le passage commun aux deux lots et de sa demande subsidiaire de raccordement sur la conduite d'égout ;
d'enlèvement de l'arbre en bordure du mur de clôture ;
d'installation d'un système d'évacuation des eaux de pluie ;
au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1146 et suivants du code civil ;
- débouté M. [R] [T] [I] et Mme [S] [I] de leurs demande :
de fermeture des 3 ouvertures du mur séparatif entre le lot n°2 et Ee [Adresse 5] et la remise en état du mur ;
de reprise du débord en toiture de l'atelier du n° [Adresse 5] sur Ee tot n°2 ;
de fermeture de vue ;
de cessation de l'encombrement sur le passage commun ;
de retrait du câblage électrique enterré sous le passage commun
alimentantl'atelier de dommages et intérêts ;
- débouté tes parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2020.
Par ordonnance du 12 mai 2021, en accord avec les parties, le conseiller de la mise en état a désigné en qualité d'expert Mme [J] [K] avec mission, notamment de :
- relever toutes les constructions réalisées et critiquées par les parties,
- donner son avis sur la date d'édification des constructions critiquées par les parties,
- donner son avis sur les atteintes aux parties privatives et communes causés par ces constructions,
- examiner les désordres allégués par les parties sur leur lot et les parties communes, en rechercher, l'origine, l'étendue et les causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu tous les préjudices subis,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis.
L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2022 en ouverture duquel seul M. [E] [M] a conclu.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2023 par lesquelles M. [E] [M] , appelant, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et non prescrite ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de suppression de toute construction non autorisée sur le numéro 2 et sur le passage commun aux deux lots et de sa demande subsidiaire de raccordement sur la conduite d'égout, d'enlèvement de l'arbre en bordure du mur de clôture, d'installation d'un système d'évacuation des eaux de pluie, et au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1146 du code civil,
- dire qu'aux termes d'un acte notarié d'échange en date du 27 août 2018, il est devenu le seul propriétaire du lot numéro 1 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 8],
- condamner solidairement Mme [S] & M. [R] [T] [I] à supprimer toute construction non autorisée, y compris souterraine, sur leur lot n°2, et sur le passage commun aux deux lots situés au [Adresse 3], en particulier :
sur le lot n°2 : le garage souterrain et sa rampe d'accès, le muret en brique, la salle de bains et la chambre en sous-sol, et la dalle de béton en assurant la couverture, et ce, conformément au devis de la société RE-VERT d'un montant de 23.489,00 € HT, soit 28.186,60 € TTC n'appelant pas
sur le passage commun : toutes les canalisations enterrées, en particulier d'égout, la plaque d'égout, le portail et le portillon d'accès à la parcelle n°[Adresse 2] H[Cadastre 6].
subsidiairement l'autoriser à raccorder ses propres installations d'évacuation d'eau privative sur la conduite d'égout installée sans autorisation par les époux [I], dans le sol du passage commun,
- condamner solidairement Mme [S] & M. [R] [T] [I] à enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle du [Adresse 5],
- condamner solidairement Mme [S] & M. [R] [T] [I] à installer un système d'évacuation des eaux de pluie (du passage commun) stagnant devant le mur près du portail barrant le passage commun,
- subsidiairement, si la cour n'ordonne pas la destruction du garage construit par les époux [I], les condamner à lui régler les sommes de 70.000 € TTC et 48.000 € TTC, soit 118.000 €,
- condamner solidairement Mme [S] & M. [R] [T] [I] à payer une astreinte journalière de 200 €, jusqu'à ces enlèvements, et ce durant une première période d'un mois, passé le délai de quinzaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] des demandes suivantes :
' fermeture des 3 ouvertures irrégulièrement créées et à remettre en état le mur séparatif entre la parcelle commune et leur lot situé au numéro [Adresse 5],
' remettre en état le mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au numéro [Adresse 5],
' cesser tout empiétement sur le lot n°2, notamment au niveau du débord en toiture,
' fermeture de vue,
' de cessation de l'encombrement sur le passage commun,
' de retrait du câblage électrique enterré sous le passage commun alimentant l'atelier
' de paiement de dommages et intérêts,
- les débouter de leur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. & Mme [I] à lui payer la somme de 30.000 € par application des articles 1146 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. & Mme [I] aux dépens comprenant les frais d'expertise et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2021 par lesquelles M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 675, 1240 et suivants du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de prescription trentenaire opposée aux demandes de M. [M] et les débouté de leur demande d'expertise judiciaire et de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, excepté celles relatives à l'indemnité de procédure de 2.000 € prononcée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- avant dire droit, désigner un expert avec mission, notamment de
relever toutes les constructions réalisées et critiquées par les parties,
donner son avis sur la date d'édification des constructions critiquées par les parties,
donner son avis sur les atteintes aux parties privatives et communes causées par ces constructions,
- sursoir a statuer jusqu'au rapport de l'expert ;
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à fermer les ouvertures irrégulièrement créées et remettre en état le mur séparatif entre la parcelle commune et leur lot situé au numéro [Adresse 5],
- condamner M. [M] à remettre en état le mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au numéro [Adresse 5], percé depuis l'intérieur de l'atelier,
- condamner M. [M] à cesser tout empiètement de propriété sur le lot n°2, notamment en reprenant le débord en toiture de l'atelier au numéro [Adresse 5] sur le lot n°2,
- condamner M. [M] à occulter la vue créée au premier étage de l'atelier situé au numéro [Adresse 5] permettant une vue plongeante sur leur fond sur le fondement des article 675 et suivants du code civil,
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- juger que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamner M. [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La cour ne statuera donc pas sur les demandes suivantes de M. & Mme [I] mentionnées dans les motifs de leurs conclusions mais non reprises dans le dispositif :
- la cessation de l'encombrement sur le passage commun par M. [M], dont le locataire de l'atelier a pour usage et habitude quotidienne de garer ses véhicules utilitaires sur le dit passage, empêchant toute autre circulation, sans autorisation et alors même qu'il dispose d'une place de parking à l'extérieur de la copropriété,
- le retrait du câblage électrique enterré sous le passage commun, alimentant l'atelier ;
Sur la demande d'expertise
Par ordonnance du 12 mai 2021, en accord avec les parties, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise ; les demandes de M. & Mme [I] relatives à l'expertise sont désormais sans objet ;
En tant que de besoin, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. & Mme [I] de leur demande d'expertise ;
Sur la prescription
M. & Mme [I] font valoir avoir acquis le lot n°2 et immédiatement réalisé des travaux au mois de mars 1987 sur leurs parties privatives et qu'au regard de la prescription trentenaire l'action de M. [M] est irrecevable ;
M. & Mme [I] ont acquis le lot n° 2 de Mme [N] [G] épouse [L] suivant acte authentique du 31 mars 1987 (annexe du rapport d'expertise : acte d'acquisition de M. & Mme [I]) ; (ce lot est ainsi décrit : 'la peine propriété exclusive et particulière. Au fond de la propriété, droit de jouissance exclusive d'une partie de terrain non constructible d'une surface de 158 m²' ;
L'acte introductif d'instance, interruptif du délai de prescription, a été délivré à la requête de M. [M], le 23 mars 2017 ;
Le premier juge a justement retenu que M. & Mme [I] ne justifient pas de la date des travaux : seule est produite une attestation du 22 juin 2017 soit 30 ans après les faits indiquant que les travaux ont été réalisés courant de l'année 1987 ; en effet, il ne ressort pas de cette attestation que les travaux aient été réalisés par M. & Mme [I] avant le 23 mars 1987 ; M. & Mme [I] n'ayant acquis leur bien (un terrain non constructible) que le 31 mars 1987, n'ont pu réaliser de travaux sur leur lot avant cette date ;
L'assignation date du 23 mars 2017, soit dans le délai de 30 ans, elle a interrompu la prescription ; l'action n'est donc pas prescrite ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a sera donc déclarée recevable l'action de M. [M] ;
Sur les demandes de M. [M]
Sur la demande de suppression de constructions non autorisées sur le lot n° 2 : garage souterrain et sa rampe d'accès, muret en briques, salle de bains et chambre en sous-sol, dalle béton assurant la couverture
L'expert relève ce qui suit :
'M. [I] a construit sur son lot un garage enterré. Ce garage a été réalisé par l'entreprise de bâtiment de M. [I].
M & Mme [I], déjà propriétaires de lots au 59, ont acquis le lot 2 en 1987 (...).
M. [I] indique avoir construit le garage à la suite de cette acquisition et précise en avoir eu l'autorisation orale de l'ancien propriétaire, père de M [E] [M]. M. [E] [M] conteste que son père ait donné cette autorisation. Aucun écrit du père de M. [M] autorisant ou contestant cette construction dans les mois et années qui ont suivi sa construction ne nous a été communiquée.
Nous avons visité ce local qui comporte un partie garage et une partie réserve. Il n'existe pas de pièce de vie ou de salle de bain dans le volume situe sur la parcelle H[Cadastre 1]. Le local enterré comporte une porte permettant d'accéder au bâtiment construit sur la parcelle H[Cadastre 6]. Une terrasse est aménagée au-dessus de ce garage.
Le garage étant enterré, M. [I] a réalisé une reprise en sous-oeuvre des murs de l'atelier de M. [M]. La reprise en sous-oeuvre du mur du bâtiment situé sur le lot 1 a été doublée par un mur en parpaing porteur du garage construit par les époux [I].
Aucun écrit du père de M [E] [M], ancien propriétaire, autorisant ou contestant cette reprise en sous-oeuvre ne nous a été communiquée.
...
Selon les informations recueillies en réunion le garage a été construit par M. [I] après acquisition de son lot, vers 1988.
...
Cette construction n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation auprès des services d'urbanisme. Ce défaut de déclaration est semble-t-il aujourd'hui prescrit.
Le terrain a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme en octobre 1986 précisant que la parcelle est constructible. Le règlement de copropriété établi en mars 1987 précise que le lot 1 (propriété de M. [M]) est constructible et que le lot 2 (propriété des époux [I]) est inconstructible (...). L'acte de vente aux époux [I] précise également que le lot 2 est inconstructible.
(...)
Les époux [I] ont donc procédé à la construction d'un garage sans autorisation de la copropriété et sans autorisation des services l'urbanisme.
M. [M] envisage une surélévation de son atelier. Il craint que le garage soit générateur d'une contrainte pour son droit à construire ou pour la structure de son atelier.
Sur le droit à construire du lot 2
Le PLU d'Est Ensemble pour la zone UM24L16 fixe les règles suivantes (...) :
Une construction est considérée comme existante si elle a été réalisée en vertu d'autorisations légalement accordées et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions à la date d'approbation du présent règlement (04/02/2020).
Selon cette définition, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, le garage de M [I] n'est pas considéré comme existant. Il pourrait néanmoins être fait application d'une prescription trentenaire, mais celle-ci pourrait être suspendue par l'action en justice de M. [M].
Le règlement différentie, pour l'emprise au sol, la bande principale, sur une largeur de 18 mètres vis-à-vis de la rue, et la bande secondaire, au-delà de ces 18 mètres.
Pour l'emprise au sol, les règles de l'indice L s'appliquent :
l'emprise maximale est de 50% en bande principale et de 0% en bande secondaire. Seules les annexes sont autorisées en bande secondaire
l'obligation de pleine terre est de 15% sur la bande principale et de 70% sur la bande secondaire
l'obligation de coefficient de biotope est de 20% sur la bande principale et de 0% sur la bande secondaire.
La largeur de la bande principale étant de 18 mètres depuis la rue, seules les annexes pourraient être construites sur la bande secondaire cf. extrait PLU joint en annexe.
Toutefois, le règlement précise page 51 :
Les surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement sont admises dans le prolongement de l'existant et dans la limite d'un niveau.
Nous avons interrogé le service d'urbanisme de [Localité 8] à propos des modalités d'application de cette règle. Il nous a été précisé que si un projet de surélévation est possible, il ne doit pas avoir pour effet de réduire les surfaces de pleine terre et de coefficient de biotope.
Les conséquences pour le droit à construire permettant une surélévation de l'atelier de M.
[M] :
Si le service d'urbanisme considère qu'en l'absence d'autorisation légalement accordée, le garage n'existe pas, les surfaces de pleine terre et le coefficient de biotope existants doivent être conservés.
Dans cette hypothèse, le garage devra être démoli pour restituer ces surfaces.
Si la prescription trentenaire est admise par le service d'urbanisme, le garage pourra être conservé, puisque la surélévation ne générera pas de dégradation d'une situation existante. Le garage ne comportant pas de pièce génératrice de surface de plancher, dans cette hypothèse, le garage ne constituera pas une contrainte pour le droit à construire de M. [M] dans le cas d'une surélévation.
Le conseil de M. [M] a diffusé le 25 mars 2022 le schéma de la volumétrie, le de plan masse et le calcul des surfaces relatif à un projet de construction d'un logement en R+2 pour une surface au sol de 35m² qui permettrait de réaliser une surface SHAB de 90m². (...). Il s'agirait d'une maison construite en mitoyenneté du pavillon existant, côté rue.
M. [M] avait initialement évoqué un projet de surélévation de l'atelier, et mentionne ici la construction d'une maison d'habitation. Nous comprenons ce calcul comme ayant pour objet de préserver les droits de M [M].
Le conseil de M. [M] a examiné les règles urbaines qui s'appliquaient à la date du début de la procédure contre M. et Mme [I] (PLU de 2012). Les règles de hauteur du PLU sont respectées par le projet présenté. Le PLU exigeait alors que 35% des surfaces de la parcelle soient végétalisées.
Selon le calcul de surface communiqué par M. [M], les exigences de surface végétalisées ne pourraient pas être respectées si le garage de M. [I] est pris en compte. Elles pourraient être respectées s'il n'existait pas. Le calcul communiqué est cohérent.
Ces éléments confirment que le garage de M. [I] constitue une atteinte aux parties privatives, car il limite le droit à construire de M [M]' ;
S'agissant de la demande de suppression et de la chambre et de la salle de bains en sous-sol, il résulte du rapport d'expertise qu'il n'existe ni chambre, ni salle de bains au sous-sol de la construction édifiée par M. & Mme [I] ; le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef ;
S'agissant de la suppression du garage souterrain, de sa rampe d'accès, du muret en brique et de la dalle de béton assurant la couverture, il est acquis aux débats et ressort du rapport d'expertise judiciaire de Mme [K] que M. & Mme [I] ont réalisé un garage souterrain ;
Il résulte de l'article 9 de la loi 10 juillet 1965 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Les lots sont définis dans le règlement de copropriété comme suit :
- le lot n°1, sur le côté droit de la propriété, en façade sur l'[Adresse 4], droit de
jouissance exclusive sur une partie de terrain constructible de 259 m² et les 581/1.000èmes des parties communes générales (lot [M]) ;
- le lot n°2, au fond de la propriété, droit de jouissance exclusive d'une partie de terrain non constructible d'une surface de 158 m² et les 419/1.000èmes des parties communes générales. (Lot [I]) ;
Par ailleurs, le certificat d'urbanisme en date du 28 novembre l986, annexé au règlement de copropriété indique que l'ensemble de la parcelle H[Cadastre 1] d'une superficie de 587 m² est constructible ;
Il y a donc une contradiction entre les deux textes ;
M. [M] fait valoir que le règlement de copropriété doit primer ;
Toutefois le règlement de copropriété rappelle les dispositions de l'article 9 précité et précise au chapitre 'Destination de l'immeuble et Utilisation des parties privatives' que les locaux composant le groupe d'immeuble objet des présentes 'est destiné à l'usage principal d'habitation, ou usage commercial ou professionnel', ce qui permet de s'assurer de la possibilité pour chacun des copropriétaires de construire sur sa parcelle ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de suppression de toute construction non autorisée sur le lot n° 2 ;
Par ailleurs M. [M] fait valoir que cette construction lui cause des troubles anormaux de voisinage que cela risquait d'avoir une incidente si il réalisait lui-même des travaux de construction sur sa partie privative à ce niveau ;
Il résulte du rapport d'expertise que l'édification du garage de M [I] limite le droit à construire de M. [M], ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande fondée sur le trouble anormal du voisinage ;
L'expert relève que :
'M [M] a présenté une évaluation du préjudice relatif à la perte du droit à construire sur son lot ;
Il évalue ce préjudice à 70.000 € TTC et 40.000 € HT selon un bilan promotion détaillé (pièce 58). Les éléments pris en compte dans ce bilan nous semblent cohérents.
Un préjudice relatif à la perte du droit à construire ne sera à prendre en compte que si d'une part la prescription relative à la construction du garage n'est pas considérée comme acquise par les services instructeurs, et si d'autre part M. [I] refuse de démolir son garage';
Il a été vu plus haut que l'action de M. [M] n'est pas prescrite ; par ailleurs, M. & Mme [I] n'entendent nullement démolir leur garage ;
Le préjudice subi par M. [M] consiste en une perte de chance qui doit être évaluée à 30 % ;
Il y donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. [M] et de condamner in solidum M. & Mme [I] à lui payer les sommes de 70.000 € € TTC et 48.000 € TTC, soit 118.000 € x 0,30 = 35.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du droit à construire ;
Sur la demande suppression, sur le passage commun, de toutes les canalisations enterrées, en particulier l'égout, la plaque d'égout
L'expert a constaté que M. [I] a réalisé un ouvrage d'évacuation de ses eaux pluviales et eaux vannes en provenance de ses lots de la parcelle voisine H9, qu'un siphon a été réalisé au sol d'un espace de stationnement extérieur, et une évacuation de WC de corps de bâtiment en fond de parcelle H9 ;
Mme [K] a constaté lors de ses deux visites des 30 juin et 29 septembre 2021 la présence d'une flaque d'eau importante à l'extrémité du passage commun et sur le dallage du lot 1 de M. [M] devant le portail de M. [I] ; elle indique que le passage commun n'est équipé d'aucun système de gestion des eaux pluviales, qu'il existait une grille d'évacuation située sur le lot 1 qui a été bouchée par M. [M] car elle générait des débordements sur le réseau d'évacuation de son lot ; elle ajoute que M. [M] et M. [I] disposent chacun d'un regard avec compteur d'eau, que ces regards auraient
été posés sans autorisation mutuelle ; elle a relevé que les portes du regard de M. [I] sont dégradées et ne sont pas adaptées à la circulation de véhicules lourds ;
Elle indique que le siphon sur la parcelle H9, les réseaux privatifs et le regard d'eau auraient été réalisés par M. [I] après 1995, que M. [M] précise qu'un premier siphon destiné à récupérer les eaux de son lot avait été créé lors de la réalisation de l'extension en 1995 et qu'un deuxième siphon destiné à récupérer les eaux du passage aurait été réalisé par M. [I] après 1995 ;
Sur le siphon sur la parcelle H[Cadastre 6] déversant ses eaux dans les réseaux enterrés dans le passage commun, elle relève qu'il n'existe pas de servitude pour les réseaux en provenance de la parcelle H[Cadastre 6] transitant par la parcelle H[Cadastre 1], que cette évacuation est donc irrégulière et doit, soit être supprimée, soit faire l'objet d'une servitude vis-à-vis de la copropriété voisine ; elle ajoute que cette évacuation, si elle évacue également des eaux vannes en provenance de la parcelle H[Cadastre 6], n'est pas conforme a la réglementation et ne respecte pas le principe de séparation des eaux pluviales et des eaux usées ou vannes ;
Sur les stagnation d'eau devant le portail du lot 2, elle relève que le passage commun n'est équipé d'aucun système de gestion des eaux pluviales et que les stagnations d'eau devant le portail sont dues d'une part au mur et au seuil du portail réalisé par M. [I], et d'autre part à la suppression par M. [M] du siphon situé sur son lot ;
Elle énonce ce qui suit :
'Le mur et le portail poses par M. [I] pour l'accès à son garage constituent un barrage vis-à-vis des eaux pluviales qui ne peuvent plus suivre la pente naturelle du terrain. Le siphon situé sur la parcelle de M.[M] ayant été propriétaire par celui- ci, l'eau est retenue par le mur et le portail et forme des flaques. Compte tenu de la présence du garage en contrebas, la suppression de ce seuil aurait pour effet d'augmenter le volume d'eau dévalant la rampe du garage et devant être évacuée par le caniveau situé en bas de pente.
L'article 640 du code civil précise :
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
La réalisation du portail constituant une retenue d'eau par M. [I] contrevient à ce principe.
Sur la suppression du siphon sur le lot 2 de M [M] :
Le siphon situé sur le lot 2 a été supprimé par M [M]. Il semble qu'il ait été supprimé après la réalisation du mur et du portail par M. [I]. Selon les explications que nous a apportées M. [M], les réseaux d'évacuation existants sur son lot ne sont pas séparatifs et ne sont pas dimensionnes pour supporter le volume des eaux pluviales ruisselant au sol.
La servitude relative à une évacuation des eaux pluviales du passage commun par le lot 1 dont est propriétaire M. [M] n'est pourtant mentionnée ni dans le règlement de copropriété, ni dans l'acte de vente de M. [M].
Il est important de rappeler la règle de l'indépendance des réseaux d'eaux usées par rapport aux réseaux d'eau pluviale, ainsi que l'exigence d'étanchéité de ces réseaux de façon à éviter les pollutions.
...
M. [M], en supprimant le siphon, a aggravé la servitude du passage commun, puisqu'il y déverse les eaux de pluie en provenance de son fond.
M [M] précise qu'un siphon avait été créé lors de la réalisation de l'extension en 1995.
Cependant, compte tenu des pentes constatées, ce siphon ne permettait certainement pas de recueillir l'ensemble des eaux pluviales en provenance de son fond. Il aurait en effet été nécessaire soit de prévoir des pentes orientant l'ensemble des eaux vers le siphon, soit de prévoir un caniveau qui recueille l'ensemble des eaux en bas de pente.
Cette suppression serait intervenue avant la réalisation du portail par M [I].
La pose du mur et du portail par M [I] puis la suppression du siphon par M [M] sont donc à l'origine des stagnations d'eau dans le passage' ;
Elle indique que 'compte tenu de ce qui précède, l'imputabilité du désordre lié à la stagnation d'eau nous parait devoir être partagée entre M [I] et M [M]' ;
Sur la gestion des eaux pluviales et traitement du sol du passage, elle énonce qu'il 'est nécessaire que la copropriété étudie une solution de traitement des eaux pluviales du passage commun pour éviter les stagnations d'eau en surface. Ce système devra respecter la réglementation locale en matière de gestion des eaux pluviales.
Le règlement de la communauté de commune d'Est Ensemble mentionne que la gestion de l'eau pluviale à la parcelle doit être privilégiée, tout dispositif favorisant l'infiltration dans le sol, l'évapotranspiration ou le ralentissement de l'écoulement devra être privilégié avant rejet au réseau public). Le règlement de [Localité 8] précise que la gestion des eaux par infiltration et sans rejet vers le réseau d'assainissement doit systématiquement être recherché. Il précise que les ouvrages de rétention enterrés sont proscrits' ;
Elle ajoute qu'il 'nous a paru nécessaire de dissocier les coût des réseaux d'eaux pluviales utiles permettant de gérer les eaux de pluie en parties communes et en provenance des toitures des locaux du lot 1 sur la parcelle, des coûts des réseaux d'eaux usées, qui seraient destinés à l'usage exclusif de M [M], seul propriétaire disposant d'un terrain constructible. La gestion des eaux usées de M [M] ne nous paraît pas entrer dans le cadre de notre mission' ;
Elle conclut sur ce point :
'Il n'existe pas de servitude pour les réseaux en provenance de la parcelle H9 transitant par la parcelleH10. L'évacuation est donc irrégulière et doit soit être supprimée, soit faire l'objet d'une servitude vis à vis de la copropriété voisine.
La pose du mur et du portail par M. [I] puis la suppression du siphon par M. [M] sont à l'origine des stagnations d'eau dans le passage.
Les portes tordues du regard pose par M. [I] sont tordues car non adaptées aux véhicules lourds.
Elles sont génératrices de risque de dégradation ou d'accident pour les véhicules et passants. Les véhicules lourds sont certainement à l'origine de la dégradation des portes du regard de M. [I].
L'imputabilité du désordre lié à la stagnation d'eau et à la réfection du tampon nous parait devoir être partagée entre M. [I] et M. [M]. Nous devons préciser que le passage est très vétuste, son revêtement en terre battue en partie basse n'est pas adapté à la circulation de véhicules lourds vers l'atelier dont est propriétaire M. [M].
En ce qui concerne le raccordement des réseaux de M. [I] depuis la parcelle voisine vers les réseaux de la copropriété, M. [I] en est à l'origine, les travaux de remise en état ou les frais administratifs lies à une servitude lui sont imputables...' ;
Il résulte du rapport d'expertise que les problèmes liés aux canalisations enterrées en particulier d'égout, la plaque d'égout ne peuvent être résolus qu'en accord entre les copropriétaires, et avec le syndicat des copropriétaires, et non par la suppression des réseaux ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] tant de sa demande de suppression de la canalisation que du fait de pouvoir brancher sa propre évacuation des eaux privatives sur cette conduite ;
S'agissant du portail et du portillon d'accès à la parcelle n°[Adresse 2] H[Cadastre 6]
L'expert relève que 'les portails et portillons créés par M. [I] pour accéder à la parcelle voisine ne s'appuient sur aucune servitude, mais ne nous paraissent pas génératrices de contraintes et de préjudices pour la copropriété et M. [M]';
Le premier juge a, en outre exactement relevé que la parcelle H[Cadastre 6] n'est pas la propriété exclusive des consorts [I] mais une copropriété dans laquelle les consorts [I] sont titulaires de lots et que contrairement à ce qu'indique M. [M], il importe de savoir si cette clôture séparative de la parcelle n°[Adresse 2] et commune ou privative ;
Comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 mai 2019, 'les
atteintes générées aux parties communes par le propriétaire de la parcelle H9 et principalement sur le branchement irrégulier opéré sur le regard situé dans le passage
commun suppose que le syndicat des copropriétaires de cette parcelle soit dans la cause' ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en suppression du portillon ;
Sur la demande au titre des plantations
L'article 671 du code civil prévoit : 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations' ;
L'expert indique à cet égard :
'Nous constatons la présence d'un arbre planté sur le lot 2 à moins d'un mètre de la limite entre les lots 1 et 2 et contre l'atelier propriété de M. [M]. Cet arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres.
Selon les articles 671 et 672 du code civil : si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur, elles doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés, pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, la distance minimale à respecter est de 0,50 m.
L'arbre situé sur le terrain de M [I] ne respecte pas l'article 671 du code civil.
Nous constatons la présence de fissure sur l'atelier de M [M], à proximité de l'arbre. Ces fissures correspondent à la jonction entre deux parties du bâtiment comportant des hauteurs différentes, ce qui peut favoriser des tassements différentiels. Il n'existe pas de joint de dilatation entre les deux parties du bâtiment permettant de contenir ces tassements ;
...
L'arbre figure sur le dessin du local industriel établi pour M. [M] en 1996. Nous ne disposons pas de la date de plantation de l'arbre. Compte tenu de son emplacement, il est probable qu'il ait poussé spontanément.
...
L'arbre a généré des fissures sur l'atelier.
...
Compte tenu de l'implantation de cet arbre, il est probablement à l'origine de la fissuration entre les deux corps de bâtiments. Son système racinaire peut exercer des poussées sur la structure. Il peut accentuer les phénomènes saisonniers de décompression et compression du terrain en pompant l'eau en période de sécheresse. La fissure située à proximité de la rampe peut également provenir de tassements favorisés par cet arbre.
...
L'arbre est implanté sur le lot 2 propriété de M [I], les travaux nécessaires pour la suppression de cet arbre lui sont imputables ;
...
Nous recommandons la suppression de cet arbre pour que le phénomène de fissuration ne s'accentue pas' ;
Il résulte du rapport d'expertise que la présence de cet arbre génère des fissures sur l'atelier de M. [M], ce qui engage la responsabilité de plein droit de M. & Mme [I] sur le fondement de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même ils ne seraient pas à l'origine de la plantation de cet arbre ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté M. [E] [M] de sa demande de condamnation de M. & Mme [I] à enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle [Adresse 5] ;
M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] doivent être condamnés in solidum à enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle [Adresse 5] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Sur la demande de 30.000 € au visa des article 1146 et suivants du code civil
L'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de M. [M] le 23 mars 2017 ; à cette date ce sont les nouvelles dispositions du code civil telles que résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui sont applicables ; en effet les dispositions anciennes ont été abrogées à compter du 1er octobre 2016 ;
L'article 1146 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que 'sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425' ;
M. [M] sollicite cette somme à titre de résistance abusive et au visa de l'article 1146 du code civil ;
Le premier juge a exactement relevé qu'outre le fait que l'article 1146 vise la capacité à contracter, la démonstration d'une résistance abusive au respect du règlement de copropriété n'est pas démontrée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [I]
Sur la demande de fermeture des 3 ouvertures du mur séparatif entre le lot n°2 et le [Adresse 5]
L'expert énonce ce qui suit :
'M. et Mme [I] ont co-signé avec M et Mme [M] en février 1995 une autorisation de déposer un ou plusieurs permis de construire dans un délai de 10 ans afin de réaliser des constructions d'habitation, à usage commercial ou professionnel sur le lot 1 (pièce [M] n°15). Ils ont autorisé une servitude de vues, en cours commune sur le passage commun. Cette autorisation ne se réfère pas à un projet précis, mais donne une autorisation de principe. La construction réalisée, postérieure à la date de signature de ce document, respecte l'autorisation qui a été donnée.
Les ouvertures et vues vers le passage commun ayant fait l'objet d'une autorisation écrite de la part de M. et Mme [I], elles ne nous paraissent pas constituer des atteintes aux parties privatives et communes. Il est néanmoins nécessaire de formaliser une servitude de cour commune.
M. [I] s'interroge sur la valeur juridique des accords manuscrits donnés pour les fenêtres de l'atelier. Nous notons que cette autorisation n'a pas été formalisée par un acte notarié. La validité juridique de l'autorisation manuscrite ne relève pas de notre compétence. Le tribunal se prononcera sur ce point.
Les fenêtres ouvertes du cote du lot de M. [M] sont des jours de souffrances et ne constituent pas des vues. Elles ne nous paraissent pas porter atteinte aux parties privatives et communes' ;
En l'absence d'atteinte aux parties privatives de M. & Mme [I], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes de fermeture des 3 ouvertures du mur séparatif entre le lot n°2 et le [Adresse 5] ;
Sur la reprise du débord en toiture de l'atelier du n° [Adresse 5] sur le lot n°2
M. & Mme [I] font valoir un empiétement de propriété ;
L'expert note que 'M. et Mme [I] ont signé en avril 1997 une autorisation de laisser dépasser la gouttière et la toiture du local industriel de M. [M] sur leur lot. (Pièce [M] n°16)' et que 'ce dépassement ne nous semble pas constituer une atteinte aux parties privatives et communes' ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [I] de leur demande de ce chef ;
Sur la fermeture de vue créée au premier étage de l'atelier sis [Adresse 5] et permettant une vue plongeante
Il a été vu plus haut que l'expert a indiqué que 'les fenêtres ouvertes du cote du lot de M. [M] sont des jours de souffrances et ne constituent pas des vues. Elles ne nous paraissent pas porter atteinte aux parties privatives et communes' ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [I] de leur demande de ce chef ;
Sur la demande de remise en état du mur séparatif entre le lot n° 2 et l'atelier situé au n° [Adresse 5]
Sur la demande de M. & Mme [I] de remise en état du mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au n°[Adresse 5] en reprenant le débord en toiture de l'atelier au n°[Adresse 5] sur le lot n°2, l'expert a constaté que 'le mur de clôture du lot 1 en fond de parcelle est dépourvu de protection en tête. Ceci a favorise des infiltrations sous l'enduit et un décollement de celui-ci.
Les anciens locataires de l'atelier de M. [M] ont effectué des travaux traversant le mur de l'atelier qui a dégradé son enduit' ;
Elle indique que 'les bâtiments ont été construits par M. [M] en 1995, 2001 et 2004' et que 'l'état du mur séparatif en fond de parcelle constitue un préjudice esthétique pour M. et Mme [I]' ;
Selon l'expert, 'les travaux de remise en état des murs sont imputables à M [M], propriétaire' ;
Ces travaux consistent à poser une protection de la tête du mur et de procéder à son ravalement' ;
Elle indique que 'M. [M] a présenté le devis de l'entreprise RAM pour le ravalement. (Pièce 44).
Ce devis, d'un montant de 2.070 € HT et 2.484 € TTC n'appelle pas d'observation de notre part.
Il a également présenté le devis des établissements Rousset & fils (pièce 52) pour l'habillage de la tête de mur, d'un montant de 540 € HT ET 648 € TTC. Ce devis n'appelle pas d'observation de notre part.
Le coût total pour la reprise de ce mur s'élève par conséquent à 3.132 € TTC' ;
M. [M] ne conteste pas sa responsabilité sur ce point ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté M. & Mme [I] de leur demande de ce chef ;
M. [E] [M] doit être condamné à remettre en état le mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au n°[Adresse 5] ;
Sur les dommages et intérêts
Cette somme est sollicitée au titre des empiétements et atteintes commises et des pressions et actes d'intimidations subis ;
Le premier juge a exactement relevé que M. & Mme [I] procèdent par voie d'assertion et aucune démonstration n'est faite ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages-intérêts ;
Dans ces conditions, l'ensemble des demandes seront rejetées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties ayant succombé dans l'un au moins de ces chefs de demandes, les dépens seront partagés par moitié entre M. [E] [M] d'une part, M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] d'autre part ;
Les frais de l'expertise de Mme [K] ont été avancés par M. [E] [M] ; ils s'élèvent à la somme de 7.860,42 € suivant l'ordonnance de taxe du 1er juin 2022 ;
La cour observe que lorsqu'une des parties a sollicité une mesure d'expertise, l'autre s'y est opposée et que ce n'est qu'au stade de l'appel, devant le conseiller de la mise en état, qu'elles se sont mises d'accord pour la désignation d'un expert ; dans ces conditions les frais d'expertise doivent être mis à la charge de chacune des parties, par moitié ;
M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] doivent être condamnés in solidum à rembourser à M. [E] [M] la moitié des honoraires de l'expert judiciaire, soit 7.860,42 € x 0,50 = 3.930,21 € ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, aussi bien pour la première instance qu'en cause d'appel ; les demandes respectives des parties par application de l'article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. & Mme [I] de leur demande d'expertise,
- débouté M. [E] [M] de sa demande fondée sur le trouble anormal du voisinage,
- débouté M. [E] [M] de sa demande de condamnation de M. & Mme [I] à enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle [Adresse 5],
- débouté M. & Mme [I] de leur demande de remise en état du mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au n°[Adresse 5],
- condamné M. [E] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] à payer à M. [E] [M] la somme de 35.400 € de dommages-intérêts en réparation de la perte du droit de construire ;
Condamne in solidum M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] à enlever l'arbre planté le long du mur de clôture de la parcelle [Adresse 5] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne M. [E] [M] à remettre en état le mur séparatif entre le lot n°2 et l'atelier situé au n°[Adresse 5] ;
Dit que les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, seront partagés par moitié entre M. [E] [M] d'une part, M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] d'autre part ;
Condamne in solidum M. [R] [T] [I] & Mme [S] [I] rembourser à M. [E] [M] la somme de 3.930,21 € représentant la moitié des honoraires de Mme [J] [K], expert judiciaire ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT