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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-12.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.521

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., mandataire judiciaire, demeurant place de la Croûte, 50200 Coutances, agissant poursuites et diligences en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Paul Hébert, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994), que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, Mme Y..., qui avait été désignée en qualité de liquidateur, a demandé la réouverture de la procédure en raison de la dissimulation d'actifs ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, que le liquidateur est une personne intéressée au sens de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le liquidateur, dont la mission avait pris fin, n'était pas recevable, faute d'intérêt, à demander la reprise de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1813

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