Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-83.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-83.121
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 17-83.121 F-D
N° 3218
FAR
16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 18 avril 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; aux motifs que les investigations ont été menées de manière approfondie par le magistrat instructeur ; que les actes complémentaires d'instruction sollicités par la partie civile ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que toutes les personnes pouvant apporter un témoignage utile ont été entendues, que chacune d'entre elle s'est exprimée de manière complète, que les confrontations sollicitées ne seraient pas de nature à apporter de nouveaux éléments au vu des versions des faits exposées, lesquelles apparaissent figées ; que la cour renvoie également aux motifs exposés par le juge d'instruction dans son ordonnance d'irrecevabilité et de rejet de demande d'actes, notamment en ce qui concerne l'audition de Maître Olivier B..., qui demeurent pertinents ; que les faits dénoncés étant anciens, la demande de production des documents mentionnés au mémoire apparaît dilatoire ; que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis de faire apparaître que la CELR, la LDP ou la CNE, ou quiconque, aient participé à une entreprise frauduleuse ayant pour objet de délibérément accroître le passif du groupe pour le rendre supérieur à celui qui avait été fixé d'un commun accord, ni que quiconque ait fabriqué des faux documents en vue de leur usage devant une juridiction ; que si M. C... a fait état du manque de compétence de MM. D... et E..., et que M. F... a dénoncé une politique consistant à brader les produits immobiliers, leurs témoignages ne permettent pas de relier ces faits, à les supposer établis, à une volonté délibérée d'augmenter frauduleusement le passif, son accroissement pouvant être imputable à des erreurs commises par le plaignant lui-même et à la comptabilisation des frais généraux importants au sein du groupe Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information n'a pas établi contre quiconque d'avoir commis les infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, ni celle d'association de malfaiteurs ; que les faits dénoncés n'apparaissent susceptibles d'aucune autre qualification ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
"1°) alors que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; que seul le dispositif indique ce qui a été tranché ; que constitue une omission de statuer, l'omission, par le juge, de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de se prononcer, dans le dispositif de l'arrêt, sur le rejet des demandes d'actes complémentaires formulées par la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt fondé sur des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits relatés par les témoins « ne permettent pas de relier ces faits, à les supposer établis, à une volonté délibérée d'augmenter frauduleusement le passif, son accroissement pouvant être imputable à des erreurs commises par le plaignant lui-même et à la comptabilisation des frais généraux importants au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information et confirmer l'ordonnance de non lieu, les juges énoncent que les investigations ont été menées de manière approfondie par le magistrat instructeur, que les actes complémentaires d'instruction sollicités par la partie civile ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, que toutes les personnes pouvant apporter un témoignage utile ont été entendues, que chacune d'entre elles s'étant exprimée de manière complète, les confrontations sollicitées ne seraient pas de nature à apporter de nouveaux éléments, les versions des faits exposées apparaissant figées et que les faits dénoncés étant anciens, la demande de production des documents mentionnés au mémoire apparaît dilatoire ;
Qu'ils ajoutent que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis de faire apparaître que quiconque ait participé à une entreprise frauduleuse, ni que quiconque ait fabriqué des faux documents en vue de leur usage devant une juridiction et que les témoignages invoqués ne démontrent en rien la réalité des faits allégués ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la confirmation de l'ordonnance de non-lieu dans le dispositif inclut la réponse à la demande d'actes complémentaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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