Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Odent, stipulant pour la SNCF, en rabat de l'arrêt n° 2151 D rendu le 29 mai 1991 par la Chambre sociale dans l'affaire opposant :
- M. Serge E..., demeurant ... (Moselle), demandeur à la cassation,
à : 1°) M. Jean-François Y..., demeurant 3, boucle du sureau à Veymerange (Moselle),
2°) M. Claude X..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle),
3°) M. Armand Z..., demeurant ... (Moselle),
4°) M. Dominique B..., demeurant ... (Moselle),
5°) M. Jacques C..., demeurant ... à Yutz (Moselle),
6°) M. Michel D..., demeurant ... (Moselle),
7°) M. Iréné A..., demeurant ... (Moselle),
8°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est place de la Gare à Thionville (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que la SNCF demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 29 mai 1991 par lequel sur le pourvoi de M. E... et autres, elle a cassé le jugement rendu à leur profit, le 23 février 1990, par le tribunal d'instance de Thionville ; qu'elle allègue qu'elle n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle fait valoir dans son mémoire en défense ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur, que celle-ci ayant été faite le 25 avril 1990, le mémoire en défense qui a été déposé le 23 mai 1990 l'a été hors délai ; que, dès lors, la requête en rabat d'arrêt doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
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