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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-19.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.469

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 66 et 67 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que le délai de trente jours ouvert par le second de ces textes au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... en mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 1987 à la requête de Mme X..., alors qu'il n'avait formulé cette demande que le 16 juillet 1987, l'arrêt énonce qu'il était nécessaire de notifier cette saisie à M. Y..., qui doit en conséquence être relevé de la forclusion encourue ; qu'en faisant ainsi échec à cette forclusion pour une cause non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz