Texte intégral
N° RG 23/00057 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOEJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 7 juin 2023
DEMANDERESSE :
Sas BREAD N'BIO
RCS de Dieppe 897 861 886
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
venant aux droits de feu [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Monsieur [X] [N]
venant aux droits de feu [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les bailleurs, MM. [H] et [X] [N] à la Sas Bread N'Bio, preneuse, portant sur les locaux situés à [Adresse 6] et ce à compter du 10 janvier 2023,
- dit que la Sas Bread N'Bio devrait quitter les lieux ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués et remettre les clés,
- dit qu'à défaut de satisfaire à ces obligations, la Sas Bread N'Bio pourrait y être contrainte par toute voie de droit, notamment l'expulsion diligentée par le ministère d'huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique,
- condamné la Sas Bread N'Bio à payer à MM. [N] venant aux droits de feu
M. [B] [N] une provision de 2 752,24 euros à valoir sur les loyers et charges mensuels restants dus au 23 mars 2023,
- condamné la Sas Bread N'Bio à leur payer à compter du 10 janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges mensuels,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Bread N'Bio à payer à MM. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Bread N'Bio aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, la Sas Bread N'Bio a formé appel de l'ordonnance.
Par assignation en référé délivrée le 7 août 2023, elle demande à la juridiction de la déclarer recevable en sa demande et d'ordonner, au visa des articles 514-3, 514-6, 565, 566 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L.145-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance, de débouter MM. [N] de leurs demandes et de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens.
Elle précise qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux lui a déjà été signifié ; qu'en réalité, elle a payé l'intégralité des loyers jusqu'en juillet 2023 et entend demander devant la cour la suspension des effets de la clause résolutoire, moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance. Elle précise qu'elle sollicitera un délai d'un mois pour payer le mois en cours. Elle ajoute au titre des conséquences manifestement excessives de l'exécution, que son expulsion ferait obstacle à la poursuite de son activité alors qu'elle exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023 soutenues à l'audience du 6 septembre 2023, MM. [H] et [X] [N] demandent à la juridiction, au visa des articles 514-3 et 526 du code de procédure civile, de juger irrecevables les demandes de la Sas Bread N'Bio et en tout état cause de l'en débouter, de la condamner aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande est irrecevable à défaut pour la Sas Bread N'Bio d'avoir sollicité le rejet de l'exécution provisoire en première instance et dès lors de ne pas avoir justifié de conséquences manifestement excessives postérieures à l'ordonnance.
Ils contestent l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, puisqu'au jour du prononcé de la décision, alors que la défenderesse n'avait pas daigné comparaître devant le juge, la dette de la société n'était pas payée la somme n'étant versé qu'ultérieurement et un impayé subsistant actuellement.
Ils indiquent qu'à défaut de production d'éléments sur sa situation financière, la société ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance critiquée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
L'alinéa 2 du texte susvisé pose une condition de recevabilité uniquement dans l'hypothèse de la comparution du demandeur en première instance. La Sas Bread N'Bio étant défaillante, l'ordonnance étant qualifiée pour ce motif de réputée contradictoire, cette condition n'est pas applicable.
Elle est d'autant plus inapplicable que s'agissant d'une procédure de référé ne permettant pas au juge compétent de statuer sur le principe de l'exécution provisoire de droit dont il ne peut s'affranchir, elle ne peut subordonner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à son respect.
La demande est recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Si la Sas Bread N'Bio justifie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le 17 septembre 2021, elle ne communique strictement aucune pièce sur son activité et ses résultats comptables, sa trésorerie. Elle ne permet pas dès lors à la juridiction d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe.
Son expulsion n'est pas en tant que telle une mesure excessive puisque le décompte fait apparaître un impayé de loyers lors de l'audience et du prononcé de la décision en référé, un impayé en septembre 2023. Elle ne l'est pas davantage pour la pérennité du fonds de commerce puisque l'activité commerciale n'est pas démontrée.
L'une des conditions n'étant pas remplie, la demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde.
Sur les frais de procédure
La Sas Bread N'Bio succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à MM. [N] la somme de 1 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 7 juin 2023 formée par la Sas Bread N'Bio mais la déboute de cette demande,
Condamne la Sas Bread N'Bio à payer à MM. [H] et [X] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Bread N'Bio aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment