Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-80.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.863
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police d'AUBUSSON, en date du 26 septembre 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre de la contravention d'inobservation d'un panneau "stop", a écrit au président de la juridiction pour l'informer de sa non-comparution et lui présenter différentes demandes, notamment aux fins d'annulation du procès-verbal ;
Que le tribunal, sans répondre à ces écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et prononcé la peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Aubusson, en date du 26 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Guéret, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aubusson, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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