Cour d'appel, 05 avril 2019. 16/22369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22369
Date de décision :
5 avril 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2019
N° 2019/147
Rôle N° RG 16/22369 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7W34
[K] [N]
C/
[Z] [T]
SAS REPARATIONS AUTO LAUTARD
Copie exécutoire délivrée
le : 05.04.2019
à :
Me Jérôme FERRARO avocat au barreau de MARSEILLE
et
Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00120.
APPELANTE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [T] liquidateur amiable de la SAS REPARATIONS AUTO LAUTARD
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS REPARATIONS AUTO LAUTARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malika REZIG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [N] a été engagée par la société REPARATIONS AUTO LAUTARD à compter du 1er avril 1981 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Secrétaire Comptable. Elle a été promue Assistante de Direction à compter du 1er janvier 1989.
Le 7 avril 2005, Madame [N] a été en arrêt de travail puis elle a été placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 4 août 2007.
Par lettre du 22 avril 2015, Madame [N] a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 2 décembre 2016, a :
- dit que le licenciement de Madame [N] n'était pas nul et était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- constaté que Madame [N] ne justifie pas de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés afférents,
- dit que la société REPARATIONS AUTO LAUTARD n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'encontre de Madame [N],
- débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société REPARATIONS AUTO LAUTARD de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de Madame [N] les dépens éventuels.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société REPARATIONS AUTO LAUTARD au paiement des sommes de 96 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 509,59 € à titre d'indemnité de préavis, 850,96 € à titre d'incidence congés payés, 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2018, la société REPARATIONS AUTO LAUTARD demande à la cour, à titre principal, de dire que la société n'avait pas à organiser une visite médicale de reprise, de dire que le licenciement de Madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société REPARATIONS AUTO LAUTARD demande à la cour, si par extraordinaire elle entrait en voie de condamnation, de constater que Madame [N] est aujourd'hui à la retraite, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, par conséquent, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de partager les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [N] invoque la nécessaire illigitimité de son licenciement tirée de sa situation particulière résultant de son placement en invalidité deuxième catégorie qui implique, même dans le cadre d'un licenciement économique, d'organiser une visite médicale de reprise avant que l'employeur ne mette en oeuvre les recherches de reclassement qui devront tenir compte des préconisations du médecin du travail; qu'en l'espèce, il y a bien eu des recherches de reclassement, notamment en 'externe'; que ces recherches ont été évoquées à plusieurs reprises et notamment dès la consultation des délégués du personnel; que la lettre de licenciement mélange assez subtilement et de façon inhabituelle, deux régimes de motifs économiques distincts, à savoir les difficultés économiques et la cessation d'activité; qu'elle considère cependant que le motif déterminant est bien la cessation d'activité, ce que semble convenir l'employeur en cause d'appel de sorte que la partie des développements sur le 'contexte économique' est 'hors débat'; que la cessation d'activité alléguée serait contestable en ce que le départ à la retraire du dirigeant (Monsieur [T] qui est également son ex-compagnon) au 1er janvier 2014 ne ressort d'aucune pièce et la société n'avait absolument pas cessé son activité concomitamment aux licenciements alors que c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie le motif du licenciement; que notamment la société n'avait pas été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés; que l'extrait Kbis de la société au mois d'août 2016 était parfaitement 'normal' alors que le licenciement remontait à plus de 16 mois; que Monsieur [T], alors retraité, y figurait toujours en qualité de représentant de la société; qu'à la fin de l'année 2014 le chiffre d'affaires net de la société était encore de plus de 1 800 000 € dont 362 337 € au titre de disponibilités financières et 90 000 € au titre de la rémunération du gérant; que le local dans lequel était exploitée l'activité et qui appartenait à une SCI dont Madame [N] était associée avec Monsieur [T], a continué à percevoir les loyers de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD jusqu'en 2015; que le matériel et les équipements du garage n'ont été vendus qu'en décembre 2016; que le relevé de compte de la société du mois d'octobre 2015 indique un crédit de 31 200 € et des opérations liées à des ventes, à de l'entretien et à des achats de véhicules d'occasion; que le compte de résultat de 2015 de la société démontre une activité par un chiffre d'affaires net de 942 000 € et des achats de marchandises pour plus de 440 000 €; qu'en 2016,le chiffre d'affaires net est encore de 347 000 €, des marchandises ont été achetées, des charges d'exploitation et des charges sociales ont été réglées; que ce n'est qu'en 2017 que les données comptables reflètent effectivement une cessation d'activité; que dans les faits, Monsieur [T] avait décidé de vendre le garage - dont la gestion devenait probablement trop lourde compte tenu de son âge - à la société LIDL qui s'était montrée intéressée par le local dès janvier 2014; qu'un compromis a été signé prévoyant une date butoir au mois d'août 2015 de sorte qu'il était urgent pour Monsieur [T] de fermer le garage et de licencier le personnel rapidement; qu'or, le 22 juin 2015, la société LIDL a renoncé à son projet d'acquisition soit postérieurement aux licenciements des salariés; que Monsieur [T] a donc choisi de continuer son activité à moindre coût.
Madame [N] soutient encore qu'elle n'a jamais reçu de proposition de reclassement sérieuse et loyale; que plutôt que d'effectuer des recherches auprès de petits garages dont les effectifs étaient complets et qui étaient dans l'incapacité d'accueillir onze salariés, l'employeur aurait pu envisager de proposer à l'ensemble du personnel une mesure de réduction du temps de travail ou une diminution de salaire; qu'il aurait été opportun de faire des recherches de reclassement auprès du groupe RENAULT dont la société REPARATIONS AUTO LAUTARD était concessionnaire d'autant que, conformément à la définition du groupe, périmètre de l'obligation de reclassement, les salariés étaient susceptibles d'être intégrés au sein du réseau 'RENAULT' dont l'activité est strictement identique.
Enfin, Madame [N] expose qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur que la Commission Paritaire Nationale du Secteur de l'Automobile a été consultée avant la mise en oeuvre des licenciements économiques malgré les exigences conventionnelles.
La société REPARATIONS AUTO LAUTARD fait valoir que suite à son classement en invalidité deuxième catégorie le 4 août 2007, Madame [N] n'a jamais repris son travail, n'a jamais manifesté l'intention de le reprendre et n'a pas sollicité de l'employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise; qu' il était beaucoup plus avantageux pour elle de rester dans les effectifs de la société jusqu'à l'âge de la retraite et de percevoir concomitamment une pension d'invalidité ainsi qu'un complément d'indemnité de prévoyance; que la société n'avait aucunement l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise en l'absence de toute possibilité de reclassement puisque le licenciement s'inscrivait dans le cadre d'une cessation totale d'activité et que l'ensemble du personnel avait fait l'objet d'une procédure de licenciement économique; que la cause économique du licenciement est bien la cessation totale et définitive d'activité de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD et les mentions figurant dans la lettre de licenciement au titre de la dégradation de la situation économique viennent uniquement démontrer qu'aucune faute ou légèreté blâmable de la part de l'employeur n'était à l'origine de la fermeture de l'entreprise; que la cessation d'activité de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD est bien définitive et totale et que le délai dénoncé par Madame [N], qu'elle assimile à une poursuite d'activité, est inhérent au processus de liquidation de la société et aux démarches à effectuer en vue de procéder à sa dissolution; alors que la société LIDL a manifesté son intention d'acquérir les locaux commerciaux en janvier 2014, la procédure de licenciement n'a été engagée que bien plus tard ce qui démontre le caractère erroné de l'analyse de Madame [N] à défaut de précipitation avérée; que la période de cessation d'activité de la société a été une période douloureuse pour Monsieur [T] qui a connu de ce fait un épisode dépressif sévère; que la société REPARATIONS AUTO LAUTARD ne possédait pas d'établissement et elle ne faisait pas partie d'un groupe définissant le périmètre de l'obligation de reclassement; qu'elle détenait un contrat d'agent titulaire d'une concession RENAULT autonome et indépendant; qu'il n'existe pas de permutabilité des personnels au sein du réseau RENAULT; qu'elle a procédé à des recherches de reclassement 'externe', alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, qui se sont révélées infructueuses pour Madame [N], seuls certains salariés exerçant des fonctions de mécanicien ayant pu être reclassés; qu'elle n'avait pas davantage l'obligation d'effectuer des recherches externes auprès du groupe RENAULT; qu'enfin, elle n'était pas dans l'obligation de saisir la Commission Paritaire Nationale du Secteur de l'Automobile dès lors qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission en cas de licenciement n'est prévue par la convention collective.
***
Il ressort de la lettre de licenciement que le motif économique invoqué est ainsi exposé : 'face à l'impossibilité de maintenir l'activité sur place, face à l'impossibilité de transférer l'activité sur un autre lieu, face à l'impossibilité de céder l'entreprise et compte-tenu de son âge le dirigeant se voit contraint d'arrêter totalement son activité. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement. Aucune solution n'a cependant pu être trouvée. La cessation d'activité va donc entraîner la suppression de l'ensemble des postes salariés de l'entreprise dont le poste d'assistante de Direction qui est le votre'.
Madame [N] a été en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 7 avril 2005 puis elle a été reconnue en invalidité deuxième catégorie à compter du 4 août 2007.
Le fait pour l'employeur d'avoir connaissance, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique, du classement en invalidité deuxième catégorie de la salariée, n'impliquait pour lui l'obligation de procéder à une visite de reprise avant la mise en oeuvre des recherches de reclassement et de prendre en compte des préconisations du médecin du travail que s'il était effectivement tenu à une obligation de reclassement.
Or, il est de principe que l'impossibilité de reclassement ressort de la cessation totale et définitive d'activité d'une société n'appartenant pas à un groupe.
Madame [N] a été licenciée le 22 avril 2015 et il n'est pas discuté que tous les salariés de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD ont également été licenciés.
La société REPARATIONS AUTO LAUTARD produit la déclaration établie par la CARSAT le 4 décembre 2015 indiquant le montant des retraites que Monsieur [T] devait déclarer aux impôts au titre des revenus 2014. Cette pièce atteste Monsieur [T] était bien en situation de retraite en 2014.
La société REPARATIONS AUTO LAUTARD produit le compte de résultat de l'année 2015 qui fait apparaître que tous les postes du compte, dont le chiffre d'affaires, ont été divisés par deux par rapport aux comptes de l'année 2014. Le bilan de l'année 2016 confirme cette tendance baissière (le chiffre d'affaires étant de 347 000 € alors qu'il était de 1 831 856 € en 2014).
La société REPARATIONS AUTO LAUTARD justifie par la production du contrat de 'garantie RENAULT' et par l'attestation de 'CAT Assurances' rédigée en ces termes 'nous vous confirmons que suite à l'arrêt de votre activité septembre 2015, nous avons maintenu le contrat pour votre responsabilité civile (garantie due aux clients). Le contrat a été résilié à la fin de cette garantie à savoir 31.12.16" qu'elle avait été contrainte de maintenir cette garantie qui nécessitait de prévoir une provision comptable et excluait sa radiation du RCS.
Madame [N] produit un relevé de compte bancaire d'octobre 2015 (pièce 17) dont le nom du titulaire n'est pas mentionné et sur lequel a été rajouté à la main, au pied du relevé, la mention 'total crédit : 31 254,70 €'. Cette pièce ne présente dans ces circonstance aucune valeur probante.
Il est également justifié par l'avis de vente aux enchères que le stock de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD a été vendu aux enchères le 14 décembre 2016.
La circonstance que la société REPARATIONS AUTO LAUTARD ait continué à payer les loyers à la 'SCI [Z] et [Y]', propriétaires des murs et dont Monsieur [T] et Madame [N] étaient associés, est justifiée par la société REPARATIONS AUTO LAUTARD (par la production du tableau d'amortissement) par le fait que ces loyers permettaient uniquement de payer les échéances du crédit immobilier contracté par la SCI en vue de l'acquisition du local.
La société REPARATIONS AUTO LAUTARD produit encore la lettre de la société LIDL du 10 janvier 2014 dans laquelle elle manifestait son intérêt pour l'acquisition des lots composant le local dans lequel était exploitée l'activité du garage. Dès lors que la société REPARATIONS AUTO LAUTARD a engagé la procédure de licenciement de Madame [N] le 22 avril 2015, soit plus d'un an plus tard, il ne peut lui être reproché une précipitation dans la mise en oeuvre de ce projet qui impliquait selon Madame [N] de licencier en urgence tous les salariés.
Au contraire, l'ensemble des éléments produits par la société REPARATIONS AUTO LAUTARD démontre, à la date de la notification du licenciement, une cessation d'activité réelle, définitive et totale de son activité mais qui impliquait inévitablement des opérations de liquidation de ses avoirs et dont il est résulté sa dissolution à effet du 31 juillet 2016, selon l'extrait Kbis versé au débat.
Par ailleurs, la société REPARATIONS AUTO LAUTARD était titulaire d'un contrat d'agent d'une concession automobile qui, s'il impliquait son intégration au sein de réseau RENAULT, n'avait pas pour effet de lui faire intégrer le groupe ou d'en faire une de ses filiales, chacune des sociétés du réseau conservant son indépendance juridique et économique sans possibilité d'interférer dans l'activité ou l'effectif des autres concessionnaires. Ainsi, il n'existait entre les différentes sociétés indépendantes du réseau aucune possibilité de permutation des personnels de sorte que la société REPARATIONS AUTO LAUTARD n'appartenait pas à un groupe, périmètre de l'obligation de reclassement.
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à la société REPARATIONS AUTO LAUTARD de ne pas avoir organisé, préalablement à la mise en oeuvre du licenciement économique, la visite médicale de reprise à l'égard de Madame [N], placée en invalidité deuxième catégorie, ni d'avoir méconnu son obligation de reclassement.
Enfin, si la convention collective nationale de l'automobile met en place une commission nationale paritaire, les compétences de cette commission se limitent au domaine de la formation professionnelle (article 1.21) et aucune de ses dispositions n'impose une saisine préalable à la mise en oeuvre de licenciements économiques de plus de dix salariés dans le cadre de l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Le licenciement de Madame [N] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement querellé, Madame [N] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [N], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société REPARATIONS AUTO LAUTARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
Condamne Madame [K] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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