Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-42.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.113
Date de décision :
7 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne X..., demeurant 16, Enclos des Lys, à Valenciennes (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Y... a été employée par Mme X..., en qualité de surveillante de laverie, du 1er mai 1983 au 30 juin 1986 ; qu'en juillet 1986, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné à lui payer les indemnités de congés payés qu'elle prétendait ne lui avoir jamais été réglées et un rappel de salaires pour les dimanches et jours fériés du fait que la laverie restait toujours ouverte ces jours-là ; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... une certaine somme à titre de rappel de salaires au motif que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail le liant à l'intéressée puisque ce contrat stipulait un horaire de travail de quatre heures par semaine alors que les dernières fiches de paie de la salariée mentionnaient seulement un total mensuel de 12,99 heures travaillées ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas fondé sa demande sur le non-respect par l'employeur de l'horaire de travail prévu au contrat, le conseil de prud'hommes, qui a soulevé d'office un moyen que les parties n'avaient pas invoqué sans provoquer leurs explications sur ledit moyen, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement se borne à énoncer que Mme Y... a droit à une indemnité de congés payés dont le montant s'élève à 1 200 francs pour la période d'activité ; Qu'en n'assortissant d'aucun motif cette affirmation, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Maubeuge ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique