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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/09246

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/09246

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09246 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGOK N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2022 DESISTEMENT JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. GIVENCHY [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J079 DÉFENDERESSES S.A.S. SOCIETE CARTIER [Adresse 1] [Localité 4] RICHEMONT INTERNATIONAL SA venant au droit de CARTIER INTERNATIONAL AG [Adresse 6], [Localité 2] (SUISSE) représentée par Maître Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0320 Copies éxécutoires délivrées le : - Maître HAVARD DUCLOS #J079 - Maître STEINITZ #D320 Décision du 20 Décembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09246 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGOK COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe Contradictoire En premier ressort PROCÉDURE La procédure a été clôturée le 05 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024, puis à celle du 14 novembre 2024. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Givenchya déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées les 20 et 27 juin 2022 à l’encontre de la société Cartier et de la société Richemont international, intervenant volontaire à l’instance venant aux droits de la société Cartier international. Par des conclusions du 12 novembre 2024, les sociétés Cartier et Cartier international ont déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et déclaré à leur tour se désister de leur instance et action. L’ordonnance de clôture est rétractée eu égard aux conclusions de désistement échangées postérieurement à la clôture de l’instruction. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er, 399 et 803 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Givenchy, ainsi que celui de la société Cartier et de la société Richemont international venant aux droits de la société Cartier international, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Révoque l’ordonnance de clôture du 05 octobre 2023 ; Ordonne la réouverture des débats ; Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Richemont international ; Constate le désistement d’instance et d’action de la société Givenchy ; Constate le désistement d’instance et d’action de la société Cartier et de la société Richemont international venant aux droits de la société Cartier international ; Déclare parfait ces désistements ; Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°22/09246 et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne chaque partie à payer ses propres frais et dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC

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